publié le 25 mars 2013
Arrêté royal modifiant la loi de redressement contenant des dispositions sociales du 22 janvier 1985, concernant la liste de formations qui sont prises en compte pour l'octroi du congé-éducation payé et modifiant l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales
11 FEVRIER 2013. - Arrêté royal modifiant la loi de redressement contenant des dispositions sociales du 22 janvier 1985, concernant la liste de formations qui sont prises en compte pour l'octroi du congé-éducation payé et modifiant l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, l'article 109, § 3, 1° et 2°, remplacés par la loi du 10 juin 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1993 pub. 22/04/2010 numac 2010000211 source service public federal interieur Loi transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;
Vu l'avis de la Commission d'agrément, donné le 20 novembre 2012;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 novembre 2012;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 novembre 2012;
Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence concernant le développement durable, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 109, § 1er, 7°bis, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, inséré par la loi du 30 décembre 2001, les mots « ainsi que les formations de tuteur définies à l'article 20/2, 2°, 1er tiret, du chapitre Vbis de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale » sont insérés entre les mots « compétences acquises » et « , selon les modalités d'application ».
Art. 2.Dans l'arrêté royal du 23 juillet 1985 d'exécution de la section 6 - Octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, il est inséré un article 7bis rédigé comme suit : «
Art. 7bis.Pour l'application de l'article 109, § 1er, 7°bis, de la loi, la formation de tuteur doit répondre aux conditions déterminées à l'article 20/2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale. »
Art. 3.Dans le même arrêté royal du 23 juillet 1985, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1995, l'article 8, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'alinéa 1er ne s'applique pas aux formations de tuteurs définies à l'article 7bis. »
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2013.
Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 11 février 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK