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Arrêté Royal du 11 février 2003
publié le 19 février 2003

Arrêté royal modifiant l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant règlementation du chômage

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012067
pub.
19/02/2003
prom.
11/02/2003
ELI
eli/arrete/2003/02/11/2003012067/moniteur
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11 FEVRIER 2003. - Arrêté royal modifiant l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant règlementation du chômage (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i , remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 2°, modifié par les arrêtés royaux des 27 décembre 1993 et 13 décembre 1996;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 janvier 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 30 janvier 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que la réglementation du chômage, d'une part, n'est plus adaptée à l'organisation actuelle de l'enseignement et, d'autre part doit être modifiée pour tenir compte de la jurisprudence récente de la Cour de Justice des Communautés Européennes; que, par conséquent, le présent arrêté doit entrer en vigueur le plus vite possible pour être applicable aux jeunes qui ont terminé leurs études aux termes de l'année scolaire écoulée et dont la période d'attente se terminera au plus tôt à la fin de l'année 2002 et pour permettre à l'Office national de l'Emploi et aux organismes de paiement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les jeunes demandeurs d'emploi soient mis au courant sans délai des conditions à remplir par eux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 36, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par les arrêtés royaux des 27 décembre 1993 et 13 décembre 1996, est modifié comme suit : A) le littera a) est remplacé par les dispositions suivantes : « a) soit avoir terminé des études de plein exercice du cycle secondaire supérieur ou la troisième année d'études de plein exercice de l'enseignement secondaire technique, artistique ou professionnel dans un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou reconnu par une Communauté; »;

B) dans le littera h) les mots « membre de l'Union Européenne » sont remplacés par les mots « de l'Espace Economique Européen »;

C) il est complété par les littera i) et j) , libellés ainsi : « i) soit avoir obtenu dans un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou reconnu par une Communauté un certificat de l'enseignement secondaire supérieur ou de l'enseignement secondaire technique, artistique ou professionnel du deuxième degré; »; « j) soit avoir obtenu un titre délivré par une Communauté établissant l'équivalence au certificat visé sous b) ou un titre donnant accès à l'enseignement supérieur; ce littera n'est d'application qu'à condition d'avoir suivi préalablement au moins six années d'études dans un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par une Communauté. ».

Art. 2.A l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 4°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 octobre 1992, les mots « après l'obtention du diplôme ou certificat visé au 2°, b , et avant la demande d'allocations » sont remplacés par les mots « après l'obtention du diplôme ou certificat visé au 2°, b , i ou j , et avant la demande d'allocations ».

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Toutefois, la disposition de l'article 36, § 1er, alinéa 1er, 2°, i) de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, comme inséré par le présent arrêté ne s'applique que pour autant que le certificat ait été obtenu après le 1er janvier 2003.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 février 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944. Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961.

Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991.

Arrêté royal du 27 décembre 1993, Moniteur belge du 31 décembre 1993.

Arrêté royal du 13 décembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996.

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