publié le 18 décembre 2023
Arrêté royal modifiant remplaçant l'article 32 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants
11 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant remplaçant l'article 32 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté détermine sous quelles conditions les indemnités d'incapacité de travail sont octroyées au travailleur indépendant en cas de période de détention préventive ou de privation de liberté.
Il vise à aligner la réglementation applicable aux travailleurs indépendants sur la réglementation qui est actuellement d'application pour les travailleurs salariés.
Concrètement, à partir du 1er janvier 2024 : - l'octroi des indemnités sera suspendu en cas d'emprisonnement en exécution d'une condamnation pénale, lorsque le titulaire se trouve effectivement en prison; - en cas d'internement, des indemnités réduites de moitié seront octroyées à l'interné sans personne à charge. L'interné ayant charge de famille percevra la totalité de ses indemnités.
A la lumière de l'avis n°74.618/2 du 31 octobre 2023 du Conseil d'Etat et vu les remarques formulées, quelques éclaircissements sont fournis ci-après.
L'avis de l'Autorité de protection des données ne doit pas être demandé comme mentionné par le Conseil d'Etat dans le cadre de l'examen des formalités préalables. En effet, l'arrêté en projet ne prévoit pas la mise en place d'un nouveau flux de données personnelles : c'est le flux de données qui existe actuellement dans l'assurance indemnités des travailleurs indépendants qui sera utilisé pour permettre l'exécution des mesures instaurées par l'arrêté royal en projet.
Aujourd'hui en effet, ce flux de données existe pour permettre l'application de l'article 32 actuel de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 qui pévoit que " le titulaire qui n'a pas de personnes à charge et qui est soit détenu en prison ou interné dans un établissement de défense sociale, soit placé dans un dépôt de mendicité, n'a droit qu'à la moitié de la prestation qu'il aurait pu prétendre s'il ne se trouvait pas dans une de ces situations ".
Dans ce contexte, il peut être référé au droit de lecture actuel dont disposent les organismes assureurs conformément à l'arrêté royal du 27 janvier 2021 pris en exécution de l'article 7, § 2, de la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés fermer portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés, en ce qui concerne le droit de lecture des organismes ou services visés à l'article 7, § 1, 13°, de cette loi et qui prend la forme d'une transmission automatique par le Service public fédéral Justice.
C'est l'interprétation des données issues de ce flux actuel qui sera modifiée de manière à exécuter le nouvel article 32.
Pour le surplus, le texte en projet a été adapté tenant compte des commentaires du Conseil d'Etat formulés dans son avis n° 74.618/2 du 31 octobre 2023.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le ministre des Indépendants, D. CLARINVAL Le ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE
CONSEIL D'ETAT, section de législation Avis 74.618/2, du 31 octobre 2023, sur un projet d'arrêté royal 'remplaçant l'article 32 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants' Le 6 octobre 2023, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice Premier Ministre et Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME et de l'Agriculture, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'remplaçant l'article 32 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 31 octobre 2023. La chambre était composée de Patrick RONVAUX, président de chambre, Pierre Olivier DE BROUX et Laurence VANCRAYEBECK, conseillers d'Etat, Christian BEHRENDT, assesseur, et Esther CONTI, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par Aurore PERCY, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Patrick RONVAUX. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 31 octobre 2023.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois 'sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
FORMALITES PREALABLES L'article 32, § 3, en projet, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 'instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants', se rapporte au traitement de données à caractère personnel [1].
Il s'impose, par conséquent, de recueillir l'avis de l'Autorité de protection des données.
Si l'accomplissement de cette formalité devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat sur des points autres que de forme et ne résultant pas des suites réservées au présent avis, les dispositions modifiées ou ajoutées devraient être soumises à nouveau à l'avis de la section de législation conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées 'sur le Conseil d'Etat'.
EXAMEN DU PROJET DISPOSITIF Article 1er 1. D'après les pièces jointes à la demande d'avis, l'arrêté en projet " vise à aligner la réglementation applicable aux travailleurs indépendants sur la réglementation qui est actuellement d'application pour les travailleurs salariés ", s'agissant de la suspension de l'octroi de l'indemnité aux personnes qui exécutent une peine privative de liberté. L'article 32, § 1er, en projet, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 est, en conséquence, libellé de la même façon que l'article 233 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 'portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994', tel que modifié par l'arrêté royal du 19 janvier 2016 et applicable aux travailleurs salariés. Outre l'hypothèse dans laquelle le titulaire séjourne effectivement en prison, l'article 32, § 1er, alinéa 2, en projet, prévoit, à l'instar de l'article 233, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, que l'octroi de l'indemnité est également suspendu lorsque la peine est exécutée en dehors de la prison dans les deux hypothèses suivantes : 1° la permission de sortie, visée à l'article 4 de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer 'relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine';et 2° le congé pénitentiaire, visé à l'article 6 de cette même loi. Le projet tient de ce fait compte de l'annulation partielle de l'article 233 par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 241.794 du 14 juin 2018. Par cet arrêt, la section du contentieux administratif avait en effet constaté que le régime de la détention limitée permettait l'exercice d'une activité professionnelle, de sorte que, selon la logique qui a prévalu à l'adoption de l'article 105 de la loi 'relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités', coordonnée le 14 juillet 1994, qui constitue le fondement juridique de l'article 233 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, la suspension de l'octroi des indemnités d'incapacité de travail perdait sa raison d'être dans une telle situation.Il a en conséquence annulé dans la disposition les mots " 3° la détention limitée, visée à l'article 21 de la loi précitée du 17 mai 2006 ".
Il y a toutefois lieu de relever que la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer prévoit, depuis sa modification par la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018040294 source service public federal justice Loi portant des diverses dispositions en matière pénale fermer 'portant des dispositions diverses en matière pénale', une autre forme de détention, à savoir le placement en maison de transition [2].
Conformément à l'article 9/1 de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer : " Le placement en maison de transition est une forme de détention sous laquelle le détenu condamné subit sa peine privative de liberté sur la base d'un plan de placement.
L'exécution de la peine privative de liberté se poursuit pendant la durée du placement en maison de transition ".
Les travaux préparatoires de la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018040294 source service public federal justice Loi portant des diverses dispositions en matière pénale fermer précisent, au sujet de cette mesure, " [...] qu'il s'agit ici toujours d'une détention et non de l'octroi d'une modalité alternative d'exécution de peine, telle que la détention limitée ou la surveillance électronique, ou de l'octroi d'une libération anticipée pour laquelle la nature ou la durée des peines sont modifiées " [3].
En ne prévoyant pas de suspension de l'octroi de l'indemnité dans l'hypothèse d'un placement en maison de transition, le projet crée une différence de traitement entre les détenus placés en maison de transition et les détenus qui exécutent leur peine en prison, ces derniers étant les seuls à ne plus percevoir l'indemnité. Or, la décision de placement d'un détenu en maison de transition ne permet pas, en tant que telle, aux détenus d'exercer une activité professionnelle [4].
L'auteur du projet doit être en mesure de justifier cette différence de traitement, notamment au regard du critère retenu par le Conseil d'Etat dans son arrêt n° 241.794 du 14 juin 2018, à savoir la possibilité d'exercer une activité professionnelle. 2.1. Si l'article 86, § 3, de la loi 'relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnité', coordonnée le 14 juillet 1994, n'envisage pas expressément l'organisation de traitement de données à caractère personnel, il paraît toutefois raisonnable d'admettre qu'en prévoyant qu'une assurance indemnités peut être prévue en faveur des travailleurs indépendants et des aidants, le législateur a autorisé un traitement de données à caractère personnel pour assurer le contrôle du respect des conditions pour bénéficier de cette assurance indemnités, tel que prévu par l'article 32, § 3, en projet, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 [5].
Cette disposition s'inscrit, pour l'échange de données entre les organismes assureurs et le Service Public Fédéral Justice, notamment dans le cadre de l'arrêté royal du 27 janvier 2021 'pris en exécution de l'article 7, § 2, de la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés fermer portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés, en ce qui concerne le droit de lecture des organismes ou services visés à l'article 7, § 1, 13°, de cette loi'.
L'article 32, § 3, en projet, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 donne lieu aux observations suivantes. 2.2. Le projet prévoit que les données sont obtenues " par voie électronique ". Il sera précisé si le transfert des données a lieu par le biais d'un " droit de lecture ", conformément à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 27 janvier 2021 et dans l'affirmative, si ce droit de lecture prend la forme d'une transmission automatique par le Service public fédéral Justice ou d'une possibilité de consultation directe des données, ou de ces deux modalités, conformément à l'article 4 du même arrêté royal. 2.3. L'arrêté royal du 27 janvier 2021 organise le droit de lecture dans la base de données " Sidis Suite " dont bénéficient les organismes et services visés à l'article 7, § 1er, 13°, de la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés fermer. L'arrêté en projet apparaît comme une lex specialis, en ce qu'il organise l'accès aux données de " Sidis Suite " par les organismes assureurs, dans le cadre du versement des indemnités aux travailleurs indépendants qui font l'objet d'une mesure de détention ou d'incarcération.
Dès lors que le droit au respect de la vie privée impose de préciser dans la réglementation les éléments essentiels des traitements de données à caractère personnel, le projet sera complété par l'indication des catégories de données visées à l'article 3 de l'arrêté royal du 27 janvier 2021, qui sont nécessaires pour l'exécution de l'article 32, § § 1er et 2, de l'arrêté en projet, et par l'indication du délai maximal de conservation de ces données par les organismes assureurs.
LE GREFFIER Esther CONTI LE PRESIDENT, Patrick RONVAUX _______ Note [1] Voir l'observation n° 2 formulée sous l'article 1er. [2] Articles 9/1 à 9/3 de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer. [3] Doc. parl., Chambre, 2017-2018, n° 54-2969/001, p. 64. [4] Le « plan de placement » peut prévoir que le détenu placé en maison de transition exercera une activité professionnelle, et des permissions de sortie et autres modalités d'exécution de la peine nécessaires à l'exécution du plan de placement peuvent alors être accordées (voir O. Nederlandt et A.-S. Vanhouche, « Les maisons de transition : miroir aux alouettes ou pied dans la porte ? », in C. Guillain et D. Scalia (dir.), Les coûts du système pénal, Bruxelles, La Charte, 2020, pp. 42-43). [5] Voir, dans un sens similaire, l'avis 74.414/4 donné le 2 octobre 2023 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française 'relatif à l'agrément et au subventionnement de services spécifiques d'accompagnement à la parentalité'.
11 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal remplaçant l'article 32 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 86, § 3, modifié par les lois des 22 août 2002, 29 mars 2012 et 7 mai 2019;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 12 juillet 2023;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 juillet 2023;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 17 septembre 2023;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'avis n° 74.618/2 du Conseil d'Etat, donné le 31 octobre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et du Ministre des Indépendants, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 32 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 1987, est remplacé par ce qui suit : " Art. 32. § 1er. L'octroi de l'indemnité est suspendu pendant la période durant laquelle le titulaire fait l'objet d'une mesure de détention ou d'incarcération, en exécution d'une condamnation pénale, et séjourne de ce fait effectivement en prison ou en maison de transition.
L'octroi de l'indemnité est également suspendu pendant la période durant laquelle le titulaire se trouve, en exécution d'une décision de l'instance compétente, en dehors de la prison ou de la maison de transition en raison de l'application de l'une des modalités d'exécution de la peine suivantes : 1° la permission de sortie, visée à l'article 4 de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, sauf si, sur base de cette modalité d'exécution de la peine, le titulaire exerce une activité professionnelle avec l'autorisation du médecin-conseil conformément aux modalités du présent arrêté;2° le congé pénitentiaire, visé à l'article 6 de la loi précitée du 17 mai 2006. § 2. L'octroi de l'indemnité est limité à la moitié pour le titulaire interné qui n'a pas de personne à charge et qui séjourne dans une institution désignée par l'instance compétente, sous le statut d'un placement. L'indemnité intégrale est toutefois octroyée au titulaire, s'il a obtenu, de la part de l'instance compétente, l'autorisation de quitter l'établissement pour une période ininterrompue d'au moins sept jours, à partir du premier jour de cette dernière période. § 3. Pour l'application des paragraphes précédents et en exécution de l'arrêté royal du 27 janvier 2021 pris en exécution de l'article 7, § 2, de la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés fermer portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés, en ce qui concerne le droit de lecture des organismes ou services visés à l'article 7, § 1, 13°, de cette loi, l'organisme assureur, auquel le titulaire est affilié ou inscrit, dispose d'un droit de lecture prenant la forme d'une transmission électronique automatique de toutes les données visées à l'article 3 de l'arrêté royal du 27 janvier 2021 précité par le Service public fédéral Justice à partir de sa base de données.
Si les données requises ne sont pas disponibles dans la base de données susmentionnée, l'échange de données nécessaire se fait par le biais d'une attestation papier.
Les données reçues conformément au présent paragraphe ne sont pas conservées plus longtemps qu'il n'est nécessaire aux fins de leur traitement, avec une durée de conservation maximale de trois années à compter du 1er janvier de l'année suivant la clôture du dossier d'incapacité de travail chez l'organisme assureur. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE