publié le 18 décembre 2006
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juin 1994 portant exécution de l'article 8, § 1er et § 6 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
11 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juin 1994 portant exécution de l'article 8, § 1er et § 6 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 8, § 6, alinéa 1er, inséré par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer;
Vu l'arrêté royal du 10 juin 1994 portant exécution de l'article 8, § 1er et § 6 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 2, alinéa 7 et 8, inséré par l'arrêté royal du 27 janvier 2006 et l'article 3, alinéa 1er;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 20 juillet 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 juillet 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 septembre 2006;
Vu l'avis n° 41.585/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 novembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 10 juin 1994 portant exécution de l'article 8, § 1er et § 6 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les arrêtés royaux des 6 avril 1995, 3 février 1997 et 27 janvier 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 7 est remplacé par la disposition suivante : « Cette facturation se fait au pro rata de la formule suivante : a/a + b x c/c + d a = nombre des titres-services utilisés lors du trimestre écoulé; b = nombre des chèques ALE utilisés lors du trimestre écoulé; c = nombre d'agents ALE détachés lors du trimestre écoulé, exprimé en équivalents temps plein; d = nombre des travailleurs, autres que des agents ALE détachés, lors du trimestre écoulé, exprimé en équivalents temps plein, occupés en tant que personnel d'encadrement pour la section titres-services. »; 2° l'alinéa 8 est complété comme suit : « En cas de non paiement par l'agence locale pour l'emploi de ce dû endéans le délai prévu, l'Office national de l'Emploi peut diminuer l'indemnité, visée à l'article 3, du montant de ce dû.»
Art. 2.Dans l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « 100 000 F » sont remplacés par les mots « 2.478,94 euros ».
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944; Loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer, Moniteur belge du 31 mars 1994;
Arrêté royal du 10 juin 1994, Moniteur belge du 21 juin 1994;
Arrêté royal du 6 avril 1995, Moniteur belge du 11 mai 1995;
Arrêté royal du 3 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997;
Arrêté royal du 27 janvier 2006, Moniteur belge du 7 février 2006.