publié le 22 décembre 2001
Arrêté royal relatif à l'introduction de l'euro pour les matières relevant du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement
11 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal relatif à l'introduction de l'euro pour les matières relevant du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les règlements européens (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro; Vu la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;
Vu l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions;
Vu l'arrêté royal n° 52 du 2 juillet 1982 modifiant l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions;
Vu la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer;
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifiée en dernier lieu par la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;
Vu l'arrêté royal du 3 novembre 1969 déterminant pour le personnel navigant de l'aviation civile les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général et de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 juillet 2001;
Vu l'arrêté royal du 27 juillet 1971 déterminant pour les journalistes professionnels les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général et de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;
Vu l'arrêté royal du 24 septembre 1982 portant exécution de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal n° 52 du 2 juillet 1982;
Vu l'arrêté royal du 21 mai 1987 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des bandes et autres matières plâtrées et du lait maternel;
Vu l'arrêté royal du 4 avril 1991 portant réduction de la cotisation spéciale à charge de l'employeur sur la prépension conventionnelle;
Vu l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu l'arrêté du 29 février 1996 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires pour certaines prestations dentaires;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu l'arrêté royal du 28 octobre 1996 portant application de l'article 51, § 3, dernier alinéa de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne l'hémodialyse;
Vu l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de l'alimentation entérale par sonde;
Vu l'arrêté royal du 21 février 1997 portant exécution de l'article 37, § 3 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 en ce qui concerne les règles et modalités selon lesquelles l'intervention de l'assurance dans le coût de certains produits pharmaceutiques est due sur base de montants forfaitaires;
Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1997 relatif au contrôle et à l'analyse des matières premières utilisées par les pharmaciens d'officines;
Vu l'arrêté royal du 22 février 1998 portant des mesures d'exécution de la carte d'identité sociale;
Vu l'arrêté royal du 22 février 1998 portant fixation d'une intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des semelles orthopédiques, des chaussures orthopédiques et de certaines autres prestations d'orthopédie;
Vu l'arrêté royal du 8 novembre 1998 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé pour certains produits de soins à domicile des bénéficiaires souffrant d'une affection grave, visés à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment pour certains produits d'alimentation particulière;
Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1999 relatif au financement de l'Institut d'expertise vétérinaire;
Vu l'arrêté royal du 13 janvier 2000 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de l'autosondage au domicile du patient;
Vu l'arrêté royal du 26 février 2001 portant exécution de l'article 25 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène du 18 août 2000;
Vu l'avis du Comité de l'assurance du service des soins de santé du 2 avril 2001;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions du 3 septembre 2001;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale du 7 septembre 2001;
Vu l'avis du Service du Contrôle administratif de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 23 octobre 2001;
Vu les avis de l'Inspecteur des finances, donnés le 4 septembre 2001, le 3 octobre 2001 et le 29 octobre 2001;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 novembre 2001;
Vu l'urgence motivée par les considérations suivantes : Les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001 ont converti, dans la réglementation belge, la majorité des montants exprimés en francs belges en euro. Le timing très tendu alors fixé a permis aux administrations publiques de prendre des mesures et des dispositions pour assurer un passage aisé à l'ère euro au 1er janvier 2002.
Le travail considérable de la conversion en euro n'a pu être entièrement accompli par les séries d'arrêtés mentionnés ci-avant.
Certains montants nécessitaient encore des avis ou accords légalement requis. Dans un certain nombre de cas, la législation a encore été adaptée sans tenir compte du basculement à l'euro.
La série d'arrêtés euro qui est maintenant présentée a pour but de compléter la première et la deuxième série. Pour la compréhensibilité, les dispositions sont à nouveau promulguées de manière groupée. Ceci permet d'assurer un traitement uniforme qui d'une part autorise un contrôle budgétaire et administratif, et laisse d'autre part au Parlement la faculté de suivre l'élaboration des dispositions dans de bonnes conditions.
Il est nécessaire d'exécuter au plus tôt les adaptations proposées.
L'habilitation au Roi pour adapter les lois à l'euro expire le 31 décembre 2001. En outre, les montants convertis entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2002. Il est donc indispensable que les administrés soient fixés avant cette date sur la conversion des montants et sur les règles pour lesquels subsiste encore un doute.
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 32.594/2, donné le 27 novembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - Sécurité sociale des travailleurs salariés CHAPITRE Ier. - Assujettissement
Article 1er.Dans l'article 54bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 18 juillet 2000, le tableau repris ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image est remplacé par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE II. - Soins de santé et indemnités Section Ire. - Adaptation de l'arrêté royal du 21 mai 1987 fixant les
conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des bandes et autres matières plâtrées et du lait maternel
Art. 2.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 21 mai 1987 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des bandes et autres matières plâtrées et du lait maternel, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Pour la consultation du tableau, voir image Section II. - Adaptation de l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant
l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
Art. 3.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 7 mai 1991 fixant l'intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des fournitures pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 2e alinéa de l'article 2bis de l'arrêté précité est remplacé comme suit : « Les valeurs adaptées sont arrondies au dixième d'euro le plus proche.»; 2° les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau; Pour la consultation du tableau, voir image 3° à l'article 3bis de l'arrêté précité, les 1er, 2ème et 3ème alinéas sont remplacés comme suit : « Les valeurs de base visées à l'article 3, § 1er, 2°, alinéa 1er, a) et b) du mois de juin sont rattachées à l'indice-santé 103,56 (base 1996 = 100) de juin 1999.Elles sont adaptées chaque année au 1er janvier au taux atteint par l'indice-santé de juin de l'année précédente. Les valeurs adaptées sont arrondies au dixième d'euro le plus proche. ». Section III. - Adaptation de l'arrêté royal du 29 février 1996 portant
fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires pour certaines prestations dentaires
Art. 4.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 29 février 1996 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires pour certaines prestations dentaires, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 5.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots « en vigueur au 1er janvier 2001 et sont » sont insérés entre les mots « sont » et « adaptés ». Section IV. - Adaptation de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant
exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Art. 6.Dans l'article 250 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 7.Dans l'article 318 du même arrêté, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Pour la consultation du tableau, voir image Section V. - Adaptation de l'arrêté royal du 28 octobre 1996 portant
application de l'article 51, § 3, dernier alinéa de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne l'hémodialyse
Art. 8.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 28 octobre 1996 portant application de l'article 51, § 3, dernier alinéa de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne l'hémodialyse, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Pour la consultation du tableau, voir image Section VI. - Adaptation de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant
les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de l'alimentation entérale par sonde
Art. 9.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de l'alimentation entérale par sonde, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Pour la consultation du tableau, voir image Section VII. - Adaptation de l'arrêté royal du 21 février 1997 portant
exécution de l'article 37, § 3 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 en ce qui concerne les règles et modalités selon lesquelles l'intervention de l'assurance dans le coût de certains produits pharmaceutiques est due sur base de montants forfaitaires.
Art. 10.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 21 février 1997 portant exécution de l'article 37, § 3 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 en ce qui concerne les règles et modalités selon lesquelles l'intervention de l'assurance dans le coût de certains produits pharmaceutiques est due sur base de montants forfaitaires, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Pour la consultation du tableau, voir image Section VIII. - Adaptation de l'arrêté royal du 22 février 1998
portant fixation d'une intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des semelles orthopédiques, des chaussures orthopédiques et de certaines autres prestations d'orthopédie
Art. 11.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 22 février 1998 portant fixation d'une intervention personnelle des bénéficiaires dans le coût des semelles orthopédiques, des chaussures orthopédiques et de certaines autres prestations d'orthopédie, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Pour la consultation du tableau, voir image Section IX. - Adaptation de l'arrêté royal du 8 novembre 1998 fixant
l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé pour certains produits de soins à domicile des bénéficiaires souffrant d'une affection grave, visés à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment pour certains produits d'alimentation particulière
Art. 12.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 8 novembre 1998 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé pour certains produits de soins à domicile des bénéficiaires souffrant d'une affection grave, visés à l'article 34, 14°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment pour certains produits d'alimentation particulière, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Pour la consultation du tableau, voir image Section X. - Adaptation de l'arrêté royal du 13 janvier 2000 fixant
les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de l'autosondage au domicile du patient
Art. 13.Dans l'article 1er, § 3, de l'arrêté royal du 13 janvier 2000 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût de l'autosondage au domicile du patient, les mots « 14 BEF » sont remplacés par « 0,35 euro ». Section XI. - Adaptation de l'arrêté royal du 26 février 2001 portant
exécution de l'article 25 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Art. 14.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 26 février 2001 portant exécution de l'article 25 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE III. - Pensions Section 1re. - Adaptation de l'arrêté royal du 21 décembre 1967
portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés
Art. 15.Dans l'article 85, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Pour la consultation du tableau, voir image Section II. - Adaptation de l'arrêté royal du 24 septembre 1982
portant exécution de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions
Art. 16.Dans l'article 8, § 4, de l'arrêté royal du 24 septembre 1982 portant exécution de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Pour la consultation du tableau, voir image Section III. - Adaptation de l'arrêté royal du 4 avril 1991 portant
réduction de la cotisation spéciale à charge de l'employeur sur la prépension conventionnelle
Art. 17.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 4 avril 1991 portant réduction de la cotisation spéciale à charge de l'employeur sur la prépension conventionnelle, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE IV. - Carte d'identité sociale
Art. 18.Dans l'article 23 de l'arrêté royal du 22 février 1998 portant des mesures d'exécution de la carte d'identité sociale, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Pour la consultation du tableau, voir image TITRE II. - Santé publique CHAPITRE Ier. - Inspection de la pharmacie
Art. 19.Dans l'article 10 de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 relatif au contrôle et à l'analyse des matières premières utilisées par les pharmaciens d'officines indiqué ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE II. - Institut d'expertise vétérinaire
Art. 20.Les articles 12 et 13 de l'arrêté royal du 13 juillet 2001 relatif à l'introduction de l'euro pour les matières relevant du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement sont rapportés.
TITRE III. - Dispositions finales
Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 22.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE