publié le 23 octobre 2014
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 janvier 2005 prescrivant une statistique mensuelle des échanges de biens entre la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne
10 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 janvier 2005 prescrivant une statistique mensuelle des échanges de biens entre la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne
RAPPORT AU ROI Sire, Le Règlement (CE) n° 638/2004 du 31 mars 2004 contient des dispositions relatives aux statistiques communautaires des échanges de biens entre Etats membres. L'article 10, paragraphe 3 de ce Règlement a été modifié par le Règlement (UE) n° 1093/2013 du 4 novembre 2013 et prescrit dorénavant que les seuils en deçà desquels les redevables sont dispensés de l'obligation de fournir toute information Intrastat, sont fixés à un niveau garantissant la couverture de la valeur d'au moins 93 % de l'ensemble des arrivées des assujettis de l'Etat membre concerné. Auparavant, ce seuil était de 95 %.
L'arrêté royal du 9 janvier 2005 contient, entre autres, les seuils applicables en Belgique en deçà desquels les redevables sont dispensés de la déclaration d'informations concernant les expéditions et les arrivées de biens. L'article 6 de cet arrêté royal dispense les redevables dont le montant annuel des arrivées est moins de 700.000 EUR. Ce seuil donne un taux de couverture plus élevé que le taux minimum de couverture du total des arrivées de la Belgique prescrit par le Règlement (CE) n° 638/2004 précité. Il convient dès lors de relever ce seuil.
Sur base des données T.V.A. annuelles de 2013, la Banque nationale a calculé qu'une couverture de plus de 93 % de la valeur des arrivées peut être atteinte en fixant le seuil à 1.500.000 EUR par an au lieu de 700.000 EUR par an actuellement.
La Banque nationale a évalué l'impact d'un relèvement du seuil pour les déclarations d'arrivées intracommunautaires à partir du 1er janvier 2015. En 2013, 16.201 entreprises assujetties à la T.V.A. en Belgique ont transmis des déclarations Intrastat dont 13.326 pour les arrivées et 8.746 pour les expéditions. Le relèvement du seuil de déclarations Intrastat pour les arrivées devrait dispenser 3.290 entreprises supplémentaires de cette formalité. Parmi celles-ci, 2.582 seront dispensées de toute déclaration Intrastat et 708 resteront uniquement redevables des déclarations relatives aux expéditions intracommunautaires.
En outre, une simulation sur base des données de 2013 a montré que 90 produits (sur 9.376) disparaîtront totalement des statistiques d'arrivées intracommunautaires du commerce extérieur. La valeur totale annuelle de l'ensemble de ces produits atteint 5,8 millions EUR en 2013 soit 0,0026 % du montant total des arrivées intracommunautaires de cette année-là.
Le relèvement du seuil proposé vise donc à diminuer les charges administratives des redevables d'informations au strict nécessaire.
Ce projet d'arrêté royal apporte le relèvement du seuil proposé dans l'arrêté royal du 9 janvier 2005.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE
Conseil d'Etat, section de législation avis 56.269/1 du 22 mai 2014 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 9 janvier 2005 prescrivant une statistique mensuelle des échanges de biens entre la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne' Le 30 avril 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 9 janvier 2005 prescrivant une statistique mensuelle des échanges de biens entre la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne '.
Le projet a été examiné par la première chambre le 22 mai 2014. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Wouter Pas, conseillers d'Etat, Marc Rigaux et Michel Tison, assesseurs, et Wim Geurts, greffier.
Le rapport a été présenté par Paul Depuydt, premier auditeur chef de section.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 22 mai 2014. 1. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du gouvernement sur le fait que l'absence du contrôle qu'il appartient au Parlement d'exercer en vertu de la Constitution a pour conséquence que le gouvernement ne dispose pas de la plénitude de ses compétences.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier une disposition réglementaire. 2. Les considérants figurant aux septième, huitième et neuvième alinéas du préambule du projet peuvent être supprimés, d'autant plus qu'un rapport au Roi accompagne le projet d'arrêté royal. 3. On rédigera le début de l'article 1er du projet comme suit : « A l'article 6 de l'arrêté royal du 9 janvier 2005 prescrivant une statistique mensuelle des échanges de biens entre la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne, modifié par les arrêtés royaux des 11 janvier 2006 et 21 février 2010, les mots... ».
Le greffier, Wim Geurts Le président, Marnix Van Damme
10 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 janvier 2005 prescrivant une statistique mensuelle des échanges de biens entre la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Règlement (CE) n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre Etats membres et abrogeant le Règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil, l'article 10, paragraphe 3;
Vu le Règlement (UE) n° 1093/2013 de la Commission du 4 novembre 2013 modifiant le Règlement (CE) n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil et le Règlement (CE) 1982/2004 de la Commission en ce qui concerne la simplification du système Intrastat et la collecte d'informations Intrastat;
Vu la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, l'article 121;
Vu l'arrêté royal du 9 janvier 2005 prescrivant une statistique mensuelle des échanges de biens entre la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de Statistique, donné le 5 mai 2014;
Vu l'avis 56.269/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 mai 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 6 de l'arrêté royal du 9 janvier 2005 prescrivant une statistique mensuelle des échanges de biens entre la Belgique et les autres Etats membres de l'Union européenne, modifié par les arrêtés royaux des 11 janvier 2006 et 21 février 2010, les mots « 700.000 euros » sont remplacés à chaque fois par les mots « 1.500.000 euros ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.
Art. 3.Le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE