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Arrêté Royal du 10 octobre 2007
publié le 19 novembre 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux conditions de travail et de rémunération

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012599
pub.
19/11/2007
prom.
10/10/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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10 OCTOBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux conditions de travail et de rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la transformation du papier et du carton Convention collective de travail du 25 mai 2007 Conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 7 juin 2007 sous le numéro 83174/CO/136) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, sauf si la commission paritaire en décide autrement.

Elle a été conclue en application de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de ses arrêtés d'exécution ainsi qu'en application d'un projet d'accord interprofessionnel du 2 février 2007, intégralement adopté par le gouvernement. CHAPITRE II. - Classification des fonctions

Art. 2.Les ouvriers et ouvrières sont répartis, selon leur activité, en sept classes de fonctions, correspondant aux caractéristiques suivantes : Classe 1 : travaux exigeant une formation technique du niveau A3, et une expérience professionnelle d'un an ou une formation équivalente acquise par un apprentissage méthodique de trois ans.

Classe 2 : travaux de caractère varié exigeant un certain effort physique et des connaissances techniques assimilables par une expérience de deux ans ou travaux plaçant sous la responsabilité de l'exécutant un ou plusieurs ouvriers ou ouvrières des classes 3 ou 4.

Classe 3 : travaux exigeant une certaine force physique et des connaissances techniques élémentaires assimilables par une expérience d'un an ou travaux plaçant sous la responsabilité de l'exécutant un ou plusieurs ouvriers ou ouvrières des classes 5, 6 ou 7.

Classe 4 : travaux simples exigeant une grande force physique et pouvant être accomplis après de courtes explications ou travaux variés exigeant une grande habilité manuelle et une formation pratique poussée, mais ne réclamant aucun effort physique particulier.

Classe 5 : travaux variés exigeant des efforts physiques légers et nécessitant une formation pratique de neuf mois.

Classe 6 : travaux répétés exigeant des efforts physiques légers et requérant une période de mise au courant de trois mois.

Classe 7 : travaux simples n'exigeant que des efforts physiques légers et pouvant être accomplis après de courtes explications. Les fonctions rémunérées en classe 7 obtiennent après 6 mois d'occupation le salaire de la classe 6.

En outre, certains ouvriers sont maintenus hors classification, pour autant que leur activité corresponde aux caractéristiques suivantes : Hors classification : travaux exigeant une formation technique du niveau A2 et une expérience professionnelle de 2 ans ou une formation équivalente acquise par un apprentissage complet de quatre ans.

Leur salaire réel tient compte de l'ordre de grandeur du salaire convenu pour une qualification similaire dans d'autres secteurs.

Art. 3.Le tableau annexé mentionne des exemples de travaux correspondant à ces diverses classes de fonctions.

Art. 4.En cas de doute ou de différend s'élevant dans une entreprise au sujet du classement d'une fonction non prévue par ce tableau ou en cas d'introduction de techniques nouvelles, la partie la plus diligente peut en saisir la commission paritaire, qui peut en confier l'examen et la solution à une sous-commission restreinte.

Art. 5.L'application de la classification des fonctions reprise aux articles 2 à 4 et le tableau avec des exemples de classification doivent maintenir en cette matière les droits acquis et les situations individuelles plus favorables. CHAPITRE III. - Salaires horaires

Art. 6.A partir de la première ouverture de comptes du mois suivant le dépassement de la tranche de stabilisation 104,00 à 107,13, indice pivot à 105,56, les salaires horaires minima sont fixés comme suit, sur base de la semaine de 37 heures : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 7.Le salaire horaire minimum ne comprend pas les compléments de salaires non liés à la fonction, tels que surcharges pour heures supplémentaires ou pour le travail en équipes successives.

Art. 8.Les salaires horaires minima et les salaires horaires réels des ouvriers et ouvrières sont majorés de 1,7 p.c. à partir de la première ouverture de comptes du mois suivant celui du dépassement par l'indice santé quadrimensuel de la tranche de stabilisation de 104,00 à 107,13, indice pivot à 105,56. Cette augmentation est composée de 1,5 p.c. d'augmentation salariale due au dépassement par l'indice santé quadrimensuel de la tranche de stabilisation de 104,00 à 107,13, indice pivot à 105,56 et de 0,2 p.c. d'augmentation salariale conventionnelle.

Au 1er janvier 2008, les salaires horaires minima et les salaires horaires réels des ouvriers et ouvrières seront indexés sur base de l'évolution réelle entre l'indice santé quadrimensuel de décembre 2007 et l'indice pivot 105,56.

Au 1er juillet 2008, les salaires horaires minima et les salaires horaires réels des ouvriers et ouvrières seront indexés sur base de l'évolution réelle entre l'indice santé quadrimensuel de juin 2008 et de décembre 2007.

Au 1er janvier 2009, le rapport entre l'indice santé quadrimensuel de décembre 2008 et de juin 2008 sera calculé et majoré de 0,1 p.c. d'augmentation salariale conventionnelle. Les salaires horaires minima et réels des ouvriers et ouvrières se verront majorés à cette date du résultat de ce calcul.

Art. 9.Les étudiants, pour autant qu'ils soient inscrits dans un processus de scolarité à temps partiel autre que les cours de promotion sociale et qu'ils soient soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, seront pendant leur formation rémunérés comme suit : 3e degré - 2e année 85 p.c. 3e degré - 1re année 75 p.c. 2e degré - 2e année 70 p.c. des barèmes en vigueur.

Les étudiants qui sont encore soumis à l'obligation scolaire, seront rémunérés aux mêmes conditions telles qu'énumérées ci-dessus, quand ils sont engagés avec un contrat de travail d'étudiant.

Les étudiants qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire et qui sont engagés dans les entreprises avec un contrat de travail d'étudiant seront rémunérés au mimimum conformément aux salaires de la classe 7.

Art. 10.Lorsqu'un ouvrier ou une ouvrière d'une classe inférieure accède à une classe supérieure, le salaire minimum de sa nouvelle catégorie ne lui est dû qu'au terme d'une période de mise au courant qui ne peut excéder deux mois.

Pendant cette période, le salaire peut être inférieur au minimum de la classe correspondant à la fonction, mais il ne peut être moins élevé que le minimum de la classe immédiatement supérieure. CHAPITRE IV. - Primes d'équipes

Art. 11.En cas de travail en deux équipes, il sera accordé au personnel ainsi occupé un supplément de rémunération de 6 p.c. du salaire.

Art. 12.En cas de travail en équipes supplémentaires, le supplément de rémunération sera fixé sur le plan de l'entreprise avec l'accord des organisations patronales et syndicales. Le supplément pour le travail en équipe de nuit s'élève à minimum 15 p.c. du salaire.

Art. 13.Chaque ouvrier et ouvrière travaillant en équipes aura droit pendant la journée de travail à un repos payé d'une demi-heure maximum. CHAPITRE V. - Surcharges pour heures supplémentaires

Art. 14.Il sera accordé pour les heures supplémentaires une surcharge de 50 p.c.

Art. 15.Cette surcharge est portée à 100 p.c. : 1) à partir de la cinquième heure supplémentaire d'une même journée, à l'exception des heures supplémentaires effectuées le samedi de non-activité en régime de cinq jours;2) pour les heures supplémentaires prestées entre 22 et 6 heures;3) pour les heures supplémentaires prestées un dimanche ou un jour férié.

Art. 16.Sauf au cas où l'ouvrier ou l'ouvrière en a été avisé(e) la vieille, l'entreprise lui fournira un repas ou, à défaut, une indemnité de 2,75 EUR, s'il ou elle doit continuer à prester des services en dehors de son horaire normal de travail, sans pouvoir rentrer chez lui ou elle pour prendre un repas. CHAPITRE VI. - Prime annuelle

Art. 17.Les ouvriers et ouvrières inscrits dans l'entreprise le 15 décembre toucheront entre le 15 et le 25 décembre, une prime annuelle de fin d'année de 160,33 heures (semaine de 37 heures) de leur salaire individuel (1) dès la première ouverture de comptes du mois de novembre.

Ont droit à la prime au prorata de leurs prestations après trois mois d'ancienneté dans l'entreprise (2) : - les ouvriers et ouvrières inscrits le 15 décembre qui sont entrés dans l'entreprise dans le courant de l'année; - les ouvriers et ouvrières qui ont quitté l'entreprise dans le courant de l'année, sauf pour motif grave. (1) Vu les différentes interprétations données à la notion "salaire individuel", les parties ont convenu qu'à partir de la prime annuelle payable en décembre 1997, la seule interprétation à retenir est "le salaire plus la prime d'équipe" (il s'agit de la prime d'équipe moyenne pour ceux qui travaillent en trois ou plus d'équipes tournantes).(2) Les ouvriers et ouvrières engagés par un ou plusieurs contrats à durée déterminée pendant la période de référence et qui atteignent au total une ancienneté égale ou supérieure à trois mois, ont droit à une prime de fin d'année au prorata de leurs prestations. Sont assimilées à du travail effectif : - les vacances annuelles; - les absences, autres que pour maladie, ayant donné lieu à rémunération; - les périodes d'incapacité de travail au sens de la législation assurance contre la maladie et l'invalidité, à concurrence de six mois (y compris le repos d'accouchement); - les périodes de chômage ayant donné lieu au paiement d'indemnités journalières de sécurité d'existence; - les périodes d'incapacités de travail pour accidents du travail, à concurrence d'un an.

Pour déterminer le nombre d'heures auxquelles l'ouvrier ou l'ouvrière a droit en fonction de ses prestations pendant la période de référence allant du 1er octobre de l'année passée jusqu'au 30 septembre de l'année en cours, on procède comme suit : - en régime de cinq jours : journées prestées + journées assimilées de la période x 160,33 u =/52 x 5 - en régime de six jours : journées prestées + journées assimilées de la période x 160,33 u =/52 x 6 - si l'ouvrier ou l'ouvrière a presté tantôt des semaines de 5 jours, tantôt des semaines de 6 jours, on répartira les 52 semaines selon le nombre de fois que l'un ou l'autre régime lui a été appliqué, soit : journées prestées + journées assimilées de la période x 160,33 u =/(n x 5) + (m x 6) n + m étant égal à 52 semaines.

Les éventuelles programmations plus favorables formellement établies au niveau des entreprises avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, seront cependant d'application.

Pour les entreprises qui ont partiellement ou totalement réduit le temps de travail de 40 heures à 37 heures par semaine sous forme de journées compensatoires payées (sans péréquation des salaires horaires), le nombre d'heures représentant la prime annuelle se calcule comme suit : régime de travail hebdomadaire x 52/12

Art. 18.Les organisations syndicales s'engagent pour leur part à ne poser aucune revendication allant au-delà des dispositions décrites à l'article précédent. CHAPITRE VII. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 19.Les salaires des ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er sont rattachés à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classe moyennes et Energie et publié au Moniteur belge.

Art. 20.L'indice de référence 105,56 constitue le pivot de la première tranche de stabilisation 104,00 à 107,13.

Art. 21.Les salaires horaires minima conventionnels varient à raison de 1,5 p.c. selon les tranches de stabilisation indiquées ci-après lorsque l'index du mois précédent dépasse ces tranches : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 22.Les augmentations et diminutions de salaires sont d'application dès la première ouverture de comptes du mois.

Art. 23.Excepté ce qui est prévu à l'article 8, les fluctuations de salaire se calculent sur les salaires horaires minima conventionnels, les compléments de salaires restant acquis.

Art. 24.Cependant, en vertu de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, l'indice des prix, dont question au présent chapitre, doit être remplacé par l'indice quadrimensuel de santé tel qu'établi par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classe moyennes et Energie et publié au Moniteur belge.

Art. 25.A partir du 1er janvier 2008, le système d'indice pivot est modifié et remplacé par une indexation semestrielle à date fixe, au 1er janvier et au 1er juillet. Dès le 1er janvier 2008, les articles 20 et 21 de cette présente convention collective de travail seront remplacés par les modalités suivantes : « Les salaires minima conventionnels décrits à l'article 6 seront adaptés chaque année le 1er janvier et le 1er juillet en fonction de l'évolution réelle de l'indice santé quadrimensuel (3). (3) Ci-après dénommé indice lissé. Le calcul de cette évolution se fera en janvier de l'année 0 comme suit : l'indice lissé de décembre de l'année -1 par rapport à l'indice lissé de juin de l'année -1.

Le calcul de l'évolution se fera en juillet de l'année 0 comme suit : l'indice lissé de juin de l'année 0 par rapport à l'indice lissé de décembre de l'année -1. » En guise de mesure transitoire, l'indexation au 1er janvier inclura l'évolution réelle entre l'indice pivot 105,56 et l'indice lissé de décembre 2007. CHAPITRE VIII. - Durée du travail

Art. 26.A partir du 1er novembre 1984, la semaine de travail comporte 37 heures à effectuer en journées de 9 heures maximum.

La diminution du temps de travail de 40 heures à 37 heures peut s'effectuer : - par une réduction journalière du temps de travail; - par une réduction hebdomadaire du temps de travail ; - par un étalement sous forme de moyenne sur une période de 13 semaines, comportant éventuellement des semaines pouvant atteindre 6 jours; - par l'octroi de journées compensatoires; - par la combinaison de plusieurs des possibilités énumérées ci-dessus.

Art. 27.Les modalités de la réduction du temps de travail prévues à l'article précédent seront négociées au niveau des entreprises en tenant compte des particularités techniques, économiques et sociales des entreprises et du souci d'une part de maintenir un temps maximum possible de production et d'autre part d'avoir un effet maximum sur l'emploi.

Art. 28.La journée normale de travail en une équipe est divisée en deux parties par un repos n'excédant pas deux heures.

Art. 29.Si l'une des prestations de travail dépasse 5 heures, il sera accordé à l'ouvrier une pause de 10 minutes, sans que ce repos puisse être compté en prolongation de la journée de travail, ni compté en déduction du salaire. CHAPITRE IX. - Jours fériés

Art. 30.Dans la semaine normale de travail sont compris : a) les jours fériés prévus à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974, à savoir : 1) le 1er janvier;2) le lundi de Pâques;3) le 1er mai;4) l'Ascension;5) le lundi de Pentecôte;6) le 21 juillet;7) l'Assomption;8) la Toussaint;9) le 11 novembre;10) le 25 décembre (Noël);b) deux jours à fixer de commun accord entre l'employeur et les ouvriers et ouvrières (soit kermesse, soit fête locale ou communautaire, soit tout autre jour). CHAPITRE X. - Petits chômages

Art. 31.Les travailleurs visés à l'article 1er ont le droit de s'absenter, avec maintien de leur rémunération normale à l'occasion des événementsfamiliaux et en vue de l'accomplissement des obligations civiques ou des missions civiles énumérées ci-après, pour une durée fixée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 2. Fonctions diverses Pour la consultation du tableau, voir image B.Fabrication d'articles scolaires et de bureau, de correspondance, de comptabilité et de classement (cahiers, registres, carnets, agendas, fiches, enveloppes, pochettes, papier à lettres, étiquettes, classeurs, albums, etc.) Pour la consultation du tableau, voir image C. Fabrication de carton ondulé Pour la consultation du tableau, voir image D. Fabrication de cartonnages Pour la consultation du tableau, voir image E. Fabrication de sacs à grande contenance Pour la consultation du tableau, voir image F. Fabrication de sachets à petite et moyenne contenance et emballages similaires Pour la consultation du tableau, voir image G. Ennoblissement du papier par paraffinage, bitumage, goudronnage, contre-collage, etc.

Pour la consultation du tableau, voir image H. Fabrication et transformation de papiers gommés Pour la consultation du tableau, voir image I. Fabrication d'articles de ménage, de toilette, d'hygiène Pour la consultation du tableau, voir image J. Fabrication de papier couché Pour la consultation du tableau, voir image K. Fabrication de cartes à jouer Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 octobre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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