publié le 16 décembre 2000
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 février 1998 modifiant l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949 fixant le statut des employés des conservateurs des hypothèques
10 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 février 1998 modifiant l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949 fixant le statut des employés des conservateurs des hypothèques
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 juin 1922 relative aux salaires des conservateurs des hypothèques;
Vu l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949 fixant le statut des employés des conservateurs des hypothèques, modifié par les arrêtés royaux des 19 septembre 1962, 27 novembre 1964, 25 avril 1966, 27 mai 1969, 27 mars 1972 et 9 juillet 1976;
Vu l'arrêté royal du 10 février 1998 modifiant l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949 fixant le statut des employés des conservateurs;
Vu l'avis du Comité de consultation syndicale des employés des conservateurs des hypothèques;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 novembre 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 août 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il convient de combler le plus rapidement possible une lacune apparue dans le champ d'application de l'article 18 de l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949 fixant le statut des employés des conservateurs des hypothèques, tel que modifié par l'arrêté royal du 10 février 1998;
Considérant que les nouveaux traitements doivent être payés à partir du 1er janvier 1994, et que dès lors le présent arrêté doit être pris sans plus tarder;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 10 février 1998 modifiant l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949 fixant le statut des employés des conservateurs des hypothèques est remplacé par la disposition suivante : «
Article 1er.L'article 18 de l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949 fixant le statut des employés des conservateurs des hypothèques modifié par l'arrêté royal du 9 juillet 1976, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 18.§ 1er. Pour la fixation de leur situation pécuniaire, les employés des conservateurs des hypothèques sont assimilés aux agents de l'Etat ainsi qu'il suit : 1° les employés en stage et les employés admis à titre définitif aux agents définitifs;2° les employés à l'essai et les employés temporaires aux agents qui sont recrutés par contrat de travail. § 2. Les échelles de traitement de chacun des grades sont fixées comme suit : 1° commis à l'essai, commis temporaire, commis en stage et commis admis à titre définitif : échelle de traitement 30 A. Le commis admis à titre définitif qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 30 C. Le commis admis à titre définitif qui compte neuf ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 30 H. L'octroi de cette échelle est limité par conservation à 50 % du total des employés qui ont le grade de commis stagiaire ou de commis à titre définitif.
La limitation de 50 % ne s'applique pas aux employés qui, avant la date du 1er février 1998, ont le grade de commis stagiaire ou de commis à titre définitif.
Le stage est pris en considération pour la fixation de l'ancienneté de grade; 2° premier commis : échelle de traitement 20 A. Le premier commis qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 20 B. Toutefois, le traitement du premier commis ne peut être inférieur à celui dont il aurait bénéficié s'il avait conservé le grade de commis; 3° réviseur : échelle de traitement 26 C. Le réviseur qui compte neuf ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 26 G; 4° réviseur principal : échelle de traitement 28 A. Le réviseur principal qui compte neuf ans d'ancienneté de grade ou quinze ans d'ancienneté de niveau, obtient l'échelle de traitement 28 C; 5° chef de bureau : échelle de traitement 28 F. Le chef de bureau qui compte neuf ans d'ancienneté de grade ou quinze ans d'ancienneté de niveau, obtient l'échelle de traitement 28 L. Pour le calcul des neuf ans d'ancienneté de grade, entre en ligne de compte l'ancienneté acquise dans le grade de réviseur principal. § 3. Pour l'application du § 2, 4°, et 5°, l'ancienneté de niveau est calculée à partir de la date à laquelle la promotion au grade de réviseur a été obtenue.
Toutefois, pour les employés qui ont été promus au grade de réviseur, de réviseur principal ou de chef de bureau avant le 1er juillet 1995, l'ancienneté de niveau est calculée à partir de la date à laquelle la promotion au grade de premier commis a été obtenue.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994.
Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS