publié le 16 décembre 2009
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 avril 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à l'institution d'un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, en exécution des accords interprofessionnels des 2 février 2007 et 22 décembre 2008, à l'exclusion des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des tuileries
10 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 avril 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à l'institution d'un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, en exécution des accords interprofessionnels des 2 février 2007 et 22 décembre 2008, à l'exclusion des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des tuileries (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie céramique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 avril 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à l'institution d'un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, en exécution des accords interprofessionnels des 2 février 2007 et 22 décembre 2008, à l'exclusion des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des tuileries.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2009.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, chargée de la Politique de Migration et d'Asile, Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie céramique Convention collective de travail du 16 avril 2009 Institution d'un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, en exécution des accords interprofessionnels des 2 février 2007 et 22 décembre 2008, à l'exclusion des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des tuileries (Convention enregistrée le 28 mai 2009 sous le numéro 92238/CO/113)
Article 1er.Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 92 conclue le 20 décembre 2007 au sein du Conseil national du Travail.
Elle a pour but d'instituer un régime d'indemnité complémentaire applicable à certains travailleurs âgés.
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail ainsi qu'aux employeurs qui les occupent et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie céramique, à l'exclusion des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries.
Art. 4.Passage du crédit-temps ou de la réduction des prestations de travail (+ 50 ans) à la prépension : a) L'indemnité complémentaire de prépension après un crédit-temps à mi-temps et une diminution de carrière à 4/5e dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis est calculée sur la base du salaire à temps plein, qui serait d'application au moment du passage vers la prépension si l'ouvrier n'avait pas pris le crédit-temps ou la diminution de carrière.b) L'indemnité complémentaire de prépension après une réduction des prestations de travail à partir de l'âge de 50 ans vers un travail à mi-temps ou à 4/5e dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis est calculée sur la base du salaire à temps plein, qui serait d'application au moment du passage vers la prépension si l'ouvrier n'avait pas réduit ses prestations de travail.
Art. 5.Les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement s'appliquent.
Art. 6.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est également maintenu à charge du dernier employeur en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit à l'indemnité complémentaire une fois qu'il a été mis fin à leur occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage.
Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes complémentaires.
Quand ils se trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs régimes complémentaires, ils conservent le bénéfice de celui accordé par l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du présent article).
Art. 7.Pour les prépensions, les cotisations sociales personnelles à déduire du salaire brut de référence servant à déterminer le montant de l'indemnité complémentaire de prépension seront calculées sur le salaire à 100 p.c. au lieu de 108 p.c.
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2010.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, chargée de la Politique de Migration et d'Asile, Mme J. MILQUET