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Arrêté Royal du 10 novembre 2006
publié le 10 janvier 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2006, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative aux conditions de travail du footballeur rémunéré

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203658
pub.
10/01/2007
prom.
10/11/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2006, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative aux conditions de travail du footballeur rémunéré (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire nationale des sports;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative aux conditions de travail du footballeur rémunéré.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire nationale des sports Convention collective de travail du 7 juin 2006 Conditions de travail du footballeur rémunéré (Convention enregistrée le 8 août 2006 sous le numéro 80529/CO/223) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux clubs de football et aux footballeurs rémunérés, à temps partiel et à temps plein, liés par un contrat de travail en vertu de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail pour les sportifs rémunérés.

CHAPITRE. - Durée

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, à savoir du 1er juillet 2006 jusqu'au 30 juin 2008 inclus et elle remplace la convention collective de travail du 26 mars 2003, prolongée par la convention collective de travail du 21 juin 2005. CHAPITRE III. - Négociations sur le travail et les rémunérations

Art. 3.Les parties conviennent que les négociations concernant le travail et les rémunérations se font en principe entre les employeurs/clubs et les travaileurs/syndicats tels que représentés au sein de la commission paritaire. CHAPITRE IV. - Commission de conciliation

Art. 4.Cette commission est chargée explicitement d'examiner tous les problèmes concernant l'application des conditions de travail et de rémunération des joueurs de football rémunérés et d'assurer la médiation dans ce cadre.

Art. 5.La commission de conciliation se compose d'au moins 4 membres, dont 2 représentent les organisations syndicales et 2 les organisations patronales dans le secteur du football rémunéré.

Art. 6.§ 1er. La commission de conciliation veillera également au respect des conventions collectives de travail relatives aux footballeurs rémunérés, en respect des modalités et procédure suivantes. § 2. Si, au sein d'un club employeur, un désaccord surgit concernant l'interprétation de la convention collective de travail, la mise en application des engagements y mentionnés, et/ou les principes fondamentaux qui pourraient avoir des répercussions sur tous les clubs, la partie la plus diligente pourra soumettre le litige par écrit au président de la commission. § 3. Celui-ci convoquera la commission dans un délai de maximum 7 jours ouvrables à dater du jour où il a été saisi du litige.

L'invitation mentionnera l'objet. § 4. La commission épuisera, si possible en une séance, tous les moyens qui s'offriront en vue de la médiation et de la conciliation, en examinant toutes les propositions ou suggestions des parties concernées ou en faisant une proposition elle-même. § 5. Si le président, en accord avec les parties, estime que tous les moyens de conciliation n'ont pas été épuisés, il pourra décider d'approfondir le cas au cours d'une séance ultérieure qui devra avoir lieu dans les trois jours ouvrables. § 6. Chaque séance de la commission devra faire l'objet d'un procès-verbal. Celui-ci mentionnera l'objet précis du litige et l'accord qui a été conclu ou, en l'absence d'un accord, il devra décrire en détail les points de vue précis de chaque partie au moment où l'échec de la conciliation a été constaté. CHAPITRE V. - Rémunération

Art. 7.§ 1er. La rémunération du footballeur rémunéré (dans le sens du droit du travail) consiste en les éléments suivants : - le salaire mensuel brut, fixe; - les primes de matches; - autres indemnités contractuelles; - les avantages en nature, notamment la disposition d'une habitation, d'un véhicule ou d'autres avantages; - les cotisations patronales au fonds de pension. § 2. Contractuellement, la rémunération doit être suffisamment déterminable (salaire fixe, avantages en nature, primes,...) de façon qu'il apparaît déjà du contrat si le salaire minimum est respecté. Les cotisations patronales pour l'assurance groupe et le pécule de vacances ne sont pas comptabilisées pour la détermination des différentes rémunérations minima (sportif rémunéré à temps partiel - sportif rémunéré à temps plein - sportif étranger). Par conséquent, la rémunération minimum doit être atteinte avec les éléments salariaux autres que les cotisations patronales pour l'assurance groupe et le pécule de vacances. § 3. La rémunération mensuelle effective doit au moins être égale au salaire mensuel minimum théorique tel qu'il est prévu par la Commission paritaire nationale des sports sur la base de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer.

Art. 8.Chaque club est obligé d'avoir un nombre minimum de joueurs rémunérés sous contrat, en fonction de la division dans laquelle joue le club : - 1re division nationale : 20 sportifs jouissant au minimum de la rémunération à temps plein pour sportifs rémunérés; - 2e division nationale : 15 sportifs jouissant au minimum de la rémunération à temps plein pour sportifs rémunérés. CHAPITRE VI. - Pécule de vacances footballeurs rémunérés

Art. 9.§ 1er. Les footballeurs rémunérés soumis à la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer ont droit au double pécule de vacances conformément à la convention collective de travail du 7 juin 2006 dans le cadre de contrats conclus à partir du 1er juillet 2003. Le pécule de vacances n'est pas compris dans la rémunération mensuelle normale. Il ne peut être dérogé par contrat à cette disposition. § 2. Le calcul du pécule de vacances est modifié comme suit pour la partie fixe de la rémunération : - pour l'année de vacances 2007 : par mois effectivement travaillé ou assimilé au cours de l'exercice de vacances auprès de l'actuel employeur, un supplément égal à 1/12e de 94 p.c. du salaire brut du mois dans lequel commencent les vacances principales; - pour l'année de vacances 2008 : par mois effectivement travaillé ou assimilé au cours de l'exercice de vacances auprès de l'actuel employeur, un supplément égal à 1/12e de 96 p.c. du salaire brut du mois dans lequel commencent les vacances principales; - pour l'année de vacances 2009 : par mois effectivement travaillé ou assimilé au cours de l'exercice de vacances auprès de l'actuel employeur, un supplément égal à 1/12e de 98 p.c. du salaire brut du mois dans lequel commencent les vacances principales; - pour l'année de vacances 2010 : par mois effectivement travaillé ou assimilé au cours de l'exercice de vacances auprès de l'actuel employeur, un supplément égal à 1/12e de 100 p.c. du salaire brut du mois dans lequel commencent les vacances principales. CHAPITRE VII. - Assurance de groupe

Art. 10.Les clubs de football jouant en première division nationale de la compétition organisée par la LRBF sont obligatoirement tenus de verser trimestriellement les cotisations patronales à l'assurance de groupe pour tous les joueurs de football liés par un contrat de travail de sportif rémunéré, conformément au règlement des assurances de groupe conclu par la Ligue du football professionnel. Les cotisations pour l'assurance de groupe ne sont dès lors pas incluses dans la rémunération mensuelle normale. Il ne peut être dérogé par contrat à cette disposition. En cas de relégation en deuxième division nationale ou une division inférieure, l'obligation du club de continuer l'assurance de groupe pour les sportifs rémunérés est supprimée. Le club peut néanmoins choisir de continuer volontairement l'assurance de groupe, à condition que tous les autres sportifs à son service doivent alors être obligatoirement affiliés. Les parties s'engagent à conclure une convention collective de travail séparée "Assurance de groupe" d'ici au 1er juillet 2007. CHAPITRE VIII. - Stabilité du contrat

Art. 11.Les contrats entre les clubs et les footballeurs rémunérés seront conclus pour une durée maximale de 5 saisons et dureront au minimum jusqu'à la fin de la saison (30 juin) en cours. En cas de non-respect de ce minimum, le joueur a droit au paiement du salaire jusqu'à la fin de ladite saison.

Art. 12.§ 1er. Le joueur dont le contrat vient à terme conformément aux dispositions contractuelles est libre de conclure un contrat de travail avec un autre club de son choix. Le club employeur ne pourra en aucun cas entraver la liberté de négociation du joueur. § 2. Sans préjudice des dispositions de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer et de ses arrêtés d'exécution, les parties s'engagent à ne pas résilier prématurément les contrats de travail, sauf pour des raisons reconnues comme fondées par le juge ou les instances compétentes, parmi lesquelles figure la commission de conciliation mentionnée à l'article 4. § 3. Les contrats signés doivent être respectés. Dans cette optique le joueur doit pouvoir bénéficier d'occasions maximales de jouer ou de s'entraîner dans le noyau. Un éventuel différend pourra être soumis à la commission de conciliation mentionnée à l'article 4. CHAPITRE IX. - Clauses contractuelles

Art. 13.L'option est une clause contractuelle spécifique au secteur du football. La clause d'option n'est pas à considérer comme unilatérale pour les contrats conclus depuis l'entrée en vigueur de la convention collective de travail s'il est satisfait à toutes les conditions suivantes : - le règlement ne s'applique qu'aux contrats de sportifs rémunérés conclus depuis l'entrée en vigueur de la convention collective de travail; - l'option doit être rédigée par écrit et faire partie intégrante du contrat, pour chaque travailleur (sportif rémunéré) séparément et au plus tard lors de l'entrée en service du travailleur; - la durée maximale de l'option ne peut en aucun cas dépasser la durée contractuelle, alors que la durée maximale du contrat, y compris l'option, ne peut dépasser 5 ans, et 3 ans pour les joueurs de moins de 18 ans; un contrat commençant au cours de la saison est assimilé, pour la détermination de la durée du contrat, à une saison entière; - la durée maximale d'une option pour les joueurs formés par le club même (3 saisons consécutives ou non d'affiliation au club comme amateur ou comme joueur sous contrat, éventuellement mis à la disposition d'un autre club) de moins de 18 ans au début de la saison est de 2 ans, alors que la durée maximale contractuelle, y compris l'option, ne peut dépasser 3 ans; - la levée d'option s'accompagne d'une augmentation de 15 p.c. du salaire fixe et de 5 p.c. des primes de match et/ou de sélection, OU de 20 p.c. du salaire fixe, sans que cette augmentation doive dépasser 10 000 EUR; - la levée d'option s'accompagne cependant toujours d'une augmentation minimale effective de 2 000 EUR. Pour les clubs de première division, au moins le revenu garanti pour sportifs rémunérés à temps plein est également dû au moment de la levée d'option; - l'option doit être levée par le club au moyen d'une lettre recommandée à la poste, au plus tard le 31 mars de la saison au cours de laquelle le contrat expire normalement, le cachet de la poste faisant foi; - une clause d'option pluriannuelle ne peut être divisée et doit donc être levée toujours en son entièreté; - sanction en cas de non-respect : la partie la plus lésée peut invoquer la nullité ou bien demander l'application des dispositions ci-dessus; - en cas de contestation, la commission de conciliation de la commission paritaire est saisie de l'affaire.

Art. 14.Les parties conviennent de ne pas reprendre de clause d'essai dans les contrats, cela n'étant pas considéré souhaitable dans le secteur sportif.

Sanction : au cas où le contrat contiendrait néanmoins une clause d'essai et serait prématurément résilié par le club au cours de la période d'essai, ce n'est pas l'indemnité réduite, mais l'indemnité normale de rupture qui est d'application.

Art. 15.Le risque de descente est un risque inhérent au secteur sportif. Les parties sont cependant d'accord de limiter ce risque et, en cas de descente pour des raisons sportives, d'accepter une diminution de la rémunération s'il est satisfait à toutes les conditions ci-après. La clause résolutoire pure en cas de descente n'est pas acceptée par les parties et la partie la plus lésée peut en invoquer la nullité. - la diminution de la rémunération en cas de descente pour raisons sportives doit être rédigée par écrit et faire partie intégrante du contrat, pour chaque travailleur (sportif rémunéré) individuellement et au plus tard au moment de l'entrée en service du travailleur; - la diminution de la rémunération s'élèvera au maximum à 20 p.c. du salaire fixe et 25 p.c. des primes de match et/ou de sélection, le revenu minimum mensuel moyen devant rester assuré; - au cas où une diminution de la rémunération en cas de descente pour raisons sportives est prévue dans le contrat, le joueur a le choix, au moment de la descente effective, d'accepter la diminution de rémunération convenue ou bien de demander sa liberté à partir de la saison suivant celle de la descente, sans autres obligations financières entre les deux parties à partir de la saison suivant celle de la descente; - le joueur qui désire recourir à la possibilité de demander sa liberté garde évidemment ses droits financiers pour la totalité de la saison en cours; il doit demander sa liberté au plus tard le 7 juin de la saison dans laquelle le club descend, par lettre recommandée à la poste, la date de la poste faisant foi. Après ce délai, le joueur est censé avoir accepté la diminution de rémunération; - au cas où, dans le contrat, une diminution de rémunération pour des raisons sportives, limitée à 15 p.c. du salaire fixe et 10 p.c. des primes de match et/ou de sélection, est prévue, la possibilité, pour le joueur de demander sa liberté n'est pas prévue, à moins que les deux parties en conviennent autrement par contrat : - le règlement ne s'applique qu'aux contrats conclus à partir de l'entrée en vigueur de la convention collective de travail; - sanction en cas de non-respect : la clause de diminution de rémunération est nulle; - en cas de litige, la commission de conciliation de la commission paritaire est saisie de l'affaire; - dans le cas d'une descente en deuxième division nationale ou en une division inférieure, l'obligation du club concerné de continuer l'assurance de groupe des sportifs rémunérés est supprimée. Le club peut cependant opter librement pour la continuation de l'assurance de groupe, à condition que tous les autres sportifs rémunérés en service chez lui soient obligatoirement affiliés également. CHAPITRE X. - Incapacité de travail

Art. 16.Le club octroie au joueur l'assistance médicale gratuite par l'intermédiaire de son staff médical et des spécialistes externes choisis par le club. Le joueur est libre de consulter des médecins ou spécialistes de son choix et de se faire soigner par eux, à ses frais et à ses risques, notamment en ce qui concerne une indisponibilité de longue durée. Le club ne prend en aucun cas en charge les coûts ou la responsabilité des traitements, soins médicaux et généralement toutes les autres interventions autres que celles qui sont dispensées ou autorisées par les médecins du club ou les spécialistes externes qu'il a choisis.

Art. 17.Les clubs employeurs s'engagent, en cas d'incapacité de travail causée par un accident de travail, à payer, pour le premier mois de l'incapacité de travail, au joueur la rémunération garantie et à partir du deuxième jusqu'au sixième mois inclus de l'incapacité, le salaire fixe contractuel. Si, au courant de l'incapacité de travail, la durée convenue du contrat vient à échéance, le club garantit au joueur le salaire fixe contractuel durant deux mois, l'indemnité étant ensuite limitée à l'intervention légale de l'assurance des accidents de travail.

Art. 18.Les clubs employeurs s'engagent, en cas d'incapacité de travail en raison de maladie ou d'accident, à payer au joueur la rémunération garantie pour le premier mois d'incapacité et pour le deuxième mois d'incapacité, une indemnité complémentaire en sus de l'intervention légale de la mutuelle de façon à atteindre le salaire fixe contractuel. Si, au cours de l'incapacité de travail, la durée contractuelle vient à échéance, le règlement ci-dessus pour les deux premiers mois d'incapacité de travail reste valable; ensuite, l'indemnité est limitée entièrement à l'intervention légale de la mutuelle. CHAPITRE XI. - Délégation des joueurs

Art. 19.§ 1er. Les clubs employeurs reconnaissent que les joueurs sont représentés par une délégation/syndicat des joueurs. § 2. Au début de chaque saison et dans chaque club employeur se tiendra un conseil des joueurs en vue d'élire au moins deux délégués des joueurs en son sein. § 3. Les représentants des syndicats de joueurs pourront être invités audit conseil et auront, à cette occasion, le droit d'informer les joueurs sur les activités syndicales dans le secteur du football rémunéré. § 4. Le mandat de délégué des joueurs ne peut entraîner ni avantages ni désavantages pour celui qui l'exerce. § 5. Le délégué des joueurs pourra transmettre, aussi bien oralement que par écrit, toute communication utile aux joueurs, pour autant que cela ne nuise pas à l'organisation du club employeur. § 6. Les employeurs sont d'accord que les représentants d'un syndicat de joueurs pourront, dans les installations du club, organiser des réunions informatives pour les joueurs, après avis préalable au club concerné. CHAPITRE XII. - Prime syndicale

Art. 20.§ 1er. Le footballeur rémunéré lié par un contrat de travail à un club de première division nationale a droit à une prime syndicale à hauteur de 50 EUR. § 2. Le footballeur rémunéré lié par un contrat de travail à un club de deuxième division nationale a droit à une prime syndicale à hauteur de 30 EUR. § 3. Pour les modalités d'octroi et de paiement, on se référera à la convention collective de travail du 7 juin 2006 relative à l'octroi d'une prime syndicale aux footballeurs rémunérés.

Art. 21.Les fonds qui ne sont pas versés seront affectés au soutien de projets sociaux communs (par exemple footballeurs sans emploi, jeunes footballeurs, etc.) moyennant la décision unanime de toutes les parties. CHAPITRE XIII. - La mise à disposition de joueurs

Art. 22.Conformément à la loi du 24 juillet 1978 concernant la mise à disposition des joueurs, les parties conviennent de n'appliquer que l'article 32 de la loi mentionnée ci-dessus en matière de prêt de joueurs, une mise à disposition de joueurs ne pouvant intervenir que sous les conditions suivantes : - la mise à disposition mutuelle ne peut intervenir qu'au cours des périodes de transferts tel que prévu par le règlement sportif du football; - la mise à disposition n'est possible que pour une durée allant jusqu'à la fin de la saison en cours. La période de mise à disposition n'est renouvelable qu'une seule fois entre même clubs; - l'accord des trois parties intéressées, à savoir le club prêteur, le club emprunteur et le joueur, est obligatoirement établi par leurs signatures conjointes apposées au bas d'un document commun; - l'accord des syndicats, tel que prévu par la loi, n'est juridiquement acquis qu'à partir du moment où au moins deux des trois syndicats représentatifs ont donné leur assentiment. CHAPITRE XIV. - Contrat à temps partiel

Art. 23.§ 1er. La conclusion de contrats de travail à temps partiel pour footballeurs rémunérés n'est permise que dans la mesure où l'activité de footballeur est exercée en plus d'une activité rémunérée principale ou en combinaison avec des études. Dans l'hypothèse où l'activité à temps partiel en tant que footballeur rémunéré est combinée avec des études, il faudra produire une attestation d'un programme d'études à horaire complet ou partiel. § 2. La profession principale ou les études suivies doivent toujours être mentionnées dans le contrat de travail.

Art. 24.§ 1er. Le contrat de travail à temps partiel pour footballeurs rémunérés doit répondre aux conditions et dispositions de la convention collective de travail du 7 juin 2000 relative au contrat de travail à temps partiel pour les sportifs rémunérés, prolongée pour la durée de la présente convention collective de travail. § 2. Le président de la commission paritaire nationale doit être informé tous les six mois, respectivement en septembre et en février de chaque saison sportive de football, de la conclusion de tels contrats. La liste des contrats à temps partiel est présentée à la réunion suivante de la commission paritaire.

Art. 25.En cas d'infraction aux dispositions, arrêtées le 7 juin 2000, relatives aux contrats à temps partiel pour footballeurs rémunérés, telles que reprises dans la présente convention collective de travail, ainsi qu'à celles de la convention collective de travail concernant le contrat de travail à temps partiel pour les sportifs rémunérés, le contrat de travail sera considéré ab initio comme un contrat de travail à temps complet, ce qui implique un réajustement rétroactif de la rémunération en une rémunération à temps plein. CHAPITRE XV. - Droit au respect de l'image

Art. 26.§ 1er. Le joueur dispose librement de son image dans la mesure où l'exercice de ce droit reste étranger au cadre du club et sans rapport avec les couleurs ou l'équipement du club auquel il est relié. Le joueur peut librement signer des contrats publicitaires sauf avec des tiers qui sont des concurrents du sponsor du club ou dans la mesure où les produits sont contraires à l'image du sport (tabac, alcool). Au début de la saison, le joueur communique au club avec quels sponsors il a conclu un contrat publicitaire. § 2. Le club peut user gratuitement du nom et de l'image du joueur rémunéré lorsqu'il s'agit de l'illustration d'une activité sportive destinée à informer le public et pour autant qu'il n'y ait pas d'atteinte au respect de la vie privée du sportif. Le club employeur peut aussi utiliser des photos et des images du joueur, séparément ou en équipe, dans le cadre d'une campagne globale menée par le club, l'organisation patronale/la Ligue regroupant les clubs concernés, ou l'équipe nationale. § 3. Afin de garantir l'application correcte de ces dispositions, le club communiquera par écrit, avant le 1er septembre, avec quels sponsors un contrat est conclu. En cas de modification des contrats de sponsorisation dans le courant de la saison, celle-ci doit être communiquée par écrit, dans le mois qui suit, à la commission paritaire. En cas de non-respect, le club ne pourra recourir aux dispositions du présent article. CHAPITRE XVI. - Contrat modèle - règlement de travail

Art. 27.Pour tous les contrats conclus entre clubs employeurs et le footballeur rémunéré, il sera de préférence fait usage du contrat modèle.

Art. 28.Tous les clubs doivent faire usage d'un règlement de travail. CHAPITRE XVII. - Liquidation/fusion/restructuration

Art. 29.§ 1er. En cas de liquidation, de fusion ou de restructuration d'un club, une procédure d'information de la commission paritaire doit obligatoirement être suivie. § 2. Procédure Au cas où un club aurait l'intention d'y procéder, elle est tenue d'en informer au préalable et par écrit le président de la Commission paritaire nationale des sports.

Le président communiquera cette information aux porte-parole des organisations représentées et organisera dans les meilleurs délais une réunion de la Commission paritaire nationale des sports. CHAPITRE XVIII. - Amendes et sanctions

Art. 30.Les amendes et sanctions disciplinaires imposées par l'employeur doivent être mentionnées dans le règlement de travail. Le montant des amendes financières ne peut dépasser le maximum autorisé par la loi, tel qu'il figure à la loi concernant les règlements de travail. Le règlement de travail et le contrat de travail doivent également mentionner la manière de notification des sanctions ainsi que la procédure et les délais d'appel. CHAPITRE XIX. - Paris

Art. 31.Les joueurs s'engagent à ne pas participer à des paris, de quelque nature que ce soit, ayant un rapport avec les matches de leur club. En cas de litiges éventuels, la Commission paritaire nationale des sports est saisie de l'affaire. CHAPITRE XX. - Agents

Art. 32.Les parties s'engagent à n'avoir recours, pour le placement, qu'à des agents agréés, à l'exclusion de tout autre. Au cas où il serait fait appel à un agent sportif, l'identité complète, le cas échéant le numéro d'agréation, de l'agent/intermédiaire figurera dans les contrats conclus ou y sera ajouté. CHAPITRE XXI. - Engagements communs

Art. 33.A l'intérieur du football comme sport, les parties reconnaissent les jeunes comme un groupe à risque et fourniront ensemble des efforts pour soutenir la jeunesse.

Art. 34.Au sein de la commission paritaire, les parties feront les efforts nécessaires afin de réaliser la création d'un fonds de sécurité d'existence.

Art. 35.Les parties reconnaissent la nécessité d'une commission indépendante d'enregistrement des contrats de joueurs et feront les démarches nécessaires pour la création d'une telle commission dans le cours de la présente convention collective de travail.

Art. 36.Les parties s'engagent à défendre vis-à-vis de la Ligue du football certaines modifications réglementaires au niveau de : - la liberté du joueur en cas de non-paiement de la rémunération; - la représentation et de l'assistance des syndicats de joueurs dans les commissions juridiques ou des comités traitant des conditions de travail et de rémunération, en particulier la commission "statut du joueur".

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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