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Arrêté Royal du 23 novembre 2022
publié le 23 décembre 2022

Arrêté royal portant modification de l'article 46 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés

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23 NOVEMBRE 2022. - Arrêté royal portant modification de l'article 46 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour objet d'exécuter dans le régime des vacances annuelles, l'article 9, § 1er, alinéa 2, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971.

Le Conseil d'Etat a émis le 12 octobre 2022 l'avis n° 72.208/1, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le texte a été partiellement adapté en tenant compte des remarques du Conseil d'Etat.

Les questions qui n'ont pas été adaptées à l'avis sont précisées dans ce rapport. 1. Généralités Le présent projet insère dans l'article 46, § 1, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 inclus, un régime spécifique de pécules de départ pour les footballeurs rémunérés liés par un contrat de travail, conformément à la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail des sportifs rémunérés, conclu à partir du 1er juillet 2003. Les footballeurs rémunérés sont considérés comme des employés, étant des travailleurs intellectuels au sens des lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

L'article 9, § 1, alinéa 2, de ces lois coordonnées du 28 juin 1971 prévoit que le Roi peut, dans les cas et aux conditions qu'Il détermine, prescrire une base ou un mode de calcul différent pour les travailleurs intellectuels. C'est le cas dans le présent projet d'arrêté royal où une base et une méthode de calcul différentes sont utilisées pour le pécule de vacances de départ des footballeurs rémunérés.

Cette exception au régime légal des vacances annuelles pendant une période transitoire se justifie par le fait qu'un régime spécifique est prévu pour cette catégorie de travailleur dans la convention collective de travail n° 223 du 7 juin 2006 relative au pécule de vacances du footballeur rémunéré et qu'il convient d'accorder au secteur le temps nécessaire pour s'adapter au régime légal des vacances annuelles.

Le présent arrêté a été adapté aux remarques formulées par le Conseil d'Etat dans son avis n° 72.208/1 du 12 octobre 2022 sauf en ce qui concerne l'entrée en vigueur. 2. Commentaire article par article Article 1er Cet article ajoute un paragraphe 1er/1 à l'article 46 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, qui réglemente le mode de calcul du simple pécule de vacances de départ et du double pécule de vacances de départ pour les joueurs de football rémunérés liés par un contrat de travail, conformément à la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail des sportifs rémunérés, conclu à partir du 1er juillet 2003. Article 2 L'arrêté royal prendra effet le 1er janvier 2022 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2023.

En ce qui concerne la remarque au point 6 de l'avis du Conseil d'Etat sur la rétroactivité, on peut noter ce qui suit : L'arrêté royal du 14 février 2022 modifiant diverses dispositions relatives aux sportifs rémunérés prévoit un certain nombre d'adaptations qui garantissent que les professionnels en tant que salariés et leurs employeurs sont davantage égalisés, aux fins des cotisations à l'ONSS concernant ce que les salariés et les employeurs ordinaires paient comme cotisations.

Le présent projet d'arrêté royal devrait éviter qu'à partir du 1er janvier 2022, dans certaines situations, le pécule de départ doit déjà être payé comme le prévoit la réglementation générale de l'article 46, § 1er, de l'arrêté royal du 30 mars 1967 précité, qui prévoit une base de calcul plus large que celle prévue par la convention collective de travail du 7 juin 2006 de la Commission paritaire nationale des sports.

Le système proposé, qui reprend le schéma de la convention collective de travail du 7 juin 2006 précitée n'est, en outre, applicable que pour les pécules de vacances de départ de l'année d'exercice de vacances 2022/année de vacances 2023 et a été réalisé en concertation et avec l'accord du secteur concerné.

Enfin, dans son avis n° 2.270 du 21 décembre 2021, le Conseil national du travail a attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité de reporter l'entrée en vigueur de l'assujettissement à la réglementation relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés et sur l'importance d'un arrangement transitoire en 2022 afin de laisser le temps nécessaire au secteur pour adapter les règles existantes au nouveau cadre juridique. Le CNT a également souligné cette problématique dans ses avis n° 2.283 du 29 mars 2022 et n° 2.287 du 6 avril 2022.

Par conséquent, l'effet rétroactif du projet d'arrêté royal est justifiable.

Article 3 Cet article prévoit que le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, P.-Y. DERMAGNE

CONSEIL D'ETAT, section de législation Avis 72.208/1 du 12 octobre 2022 sur un projet d'arrêté royal 'portant modification de l'article 46 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés' Le 16 septembre 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre du Travail à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'portant modification de l'article 46 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 6 octobre 2022. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Chantal BAMPS et Wouter PAS, conseillers d'Etat, Michel TISON, assesseur, et Wim GEURTS, greffier.

Le rapport a été présenté par Lennart NIJS, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix VAN DAMME, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 12 octobre 2022.

PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'instaurer un régime transitoire pour l'octroi du pécule de vacances aux footballeurs rémunérés.1 La modification en projet s'inscrit dans le cadre de l'intention plus large d'intégrer les sportifs rémunérés dans le régime général de sécurité sociale des travailleurs salariés et vise, à cet effet, à compléter l'article 46 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 'déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés' par un paragraphe 1/1 qui règle le mode de calcul du simple pécule de vacances de sortie ainsi que du pécule double de sortie (article 1er).

L'arrêté royal en projet produit ses effets le 1er janvier 2022 et prévoit que le régime en projet cesse de produire ses effets le 1er janvier 2023 (article 2). 2. Les modifications en projet trouvent leur fondement juridique dans l'article 9, § 1er, alinéa 2, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971. Cette disposition habilite le Roi à déterminer les cas et conditions permettant de recourir à une base ou à un mode différent de calcul du pécule de vacances pour les travailleurs intellectuels. Les footballeurs rémunérés étant considérés comme des employés, c'est à dire des travailleurs intellectuels au sens des lois coordonnées précitées, les modifications en projet relèvent de la disposition d'habilitation énoncée à l'article 9, § 1er, alinéa 2, de ces lois.

EXAMEN DU TEXTE Préambule 3. A la fin du premier alinéa du préambule du projet, il sera uniquement fait mention des modifications apportées à l'article 9, § 1er, alinéa 2, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971.On écrira donc "..., l'article 9, § 1er, alinéa 2, modifié en dernier lieu par les lois des 22 mai 2001 et 24 décembre 2002 ; ". 4. Dans le troisième alinéa du préambule, il est fait état des avis nos.2270 et 2287 du Conseil national du Travail. Dans son avis n° 2283 du 29 mars 2022, ledit Conseil a attiré l'attention sur le fait que l'absence de régime transitoire entraîne " d'importants problèmes opérationnels et financiers au niveau des sportifs rémunérés et des clubs/employeurs qui les occupent (obligation de payer le pécule de vacances de départ en cas de transfert...) ". En toute logique, le délégué a confirmé que le préambule du projet fera également mention de ce dernier avis du Conseil national du Travail.

Article 1er 5. A la fin de l'alinéa 1er, de l'article 46, § 1er/1, 1°, deuxième tiret, en projet, de l'arrêté royal du 30 mars 1967, les mots " op de eerste normale verschuldigde winstpremie " du texte néerlandais ne correspondent pas aux mots " sur la première prime de bénéfice due " du texte français.Sauf si l'intention était de conférer une portée spécifique au mot " normale " figurant dans le texte néerlandais, mieux vaudrait omettre ce mot dudit texte. Dans le cas contraire, il y aura lieu de compléter le texte français.

Article 2 6. Un effet rétroactif au 1er janvier 2022 est conféré à l'arrêté royal en projet.Il y a lieu d'observer à cet égard que ce n'est que sous certaines conditions que l'attribution d'un effet rétroactif aux arrêtés peut être réputée admissible.

L'attribution d'un effet rétroactif aux arrêtés n'est admissible que dans les cas où la rétroactivité repose sur une base légale, où elle concerne une règle qui confère des avantages dans le respect du principe de l'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer la continuité ou le bon fonctionnement de l'administration, et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises. La rétroactivité des dispositions en projet n'est admissible que si elle peut s'inscrire dans l'une des hypothèses énumérées. En effet, la non-rétroactivité des actes administratifs est un principe général du droit ayant pour but de garantir les intérêts individuels et la sécurité juridique.

A la suite du régime en projet, le pécule de vacances de sortie auquel pouvaient prétendre les footballeurs rémunérés pour l'année de vacances 2022 sera réduit. Partant, la rétroactivité accordée à l'arrêté royal en projet est de nature à porter atteinte à des " situations acquises ", si bien que le régime en projet ne s'inscrit pas dans l'un des cas énumérés permettant de justifier une entrée en vigueur rétroactive. Pour ces motifs, ce dernier ne peut pas être instauré avec effet rétroactif.

LE GREFFIER, Wim GEURTS LE PRESIDENT, Marnix VAN DAMME _______ Note 1 Voir antérieurement l'arrêté royal du 10 novembre 2006 'rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2006, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative au pécule de vacances du footballeur rémunéré', en particulier l'article 6 de cette convention.

23 NOVEMBRE 2022. - Arrêté royal portant modification de l'article 46 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, l'article 9, § 1er, alinéa 2, modifié par les lois du 22 mai 2001 et 24 décembre 2002 ;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés ;

Vu les avis du Conseil national du travail n° 2.270, n° 2.283 et n° 2.287 donnés respectivement le 21 décembre 2021, le 29 mars 2022 et le 6 avril 2022 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 juillet 2022 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 1er septembre 2022 ;

Vu l'avis n° 72.208/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 octobre 2022 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 46 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 novembre 2013, il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit : " § 1er/1 Pour les footballeurs rémunérés qui sont liés par un contrat de travail en vertu de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré le pécule simple de vacances de sortie et le pécule double de sortie sont calculés comme suit : 1° Le simple pécule de vacances de sortie est égal à la moitié de: - Pour la partie fixe du salaire : par mois réellement presté ou assimilé au cours de l'année de vacances auprès de l'employeur actuel, un supplément égal à 1/12 de 100 p.c. du salaire brut fixe complet gagné normalement du mois de départ ; - Pour la partie variable du salaire : par mois presté ou assimilé au cours de l'année de vacances auprès de l'employeur actuel, un supplément égal à 1/12 de la prime de bénéfice brute complète contractuelle ou convenue de la première équipe dans la compétition nationale belge d'application au premier match de compétition de la nouvelle saison dans de l'exercice de vacances, indépendamment du fait si le joueur a participé effectivement à ce match. Au cas où le footballeur rémunéré n'était pas en service de l'employeur actuel à ce moment-là, le calcul doit se faire sur la première prime normale de bénéfice due.

Le simple pécule de vacances de sortie s'élève toutefois au minimum à 1/12 du salaire minimum pour les footballeurs rémunérés.

En cas de prestations incomplètes au cours d'un mois, le calcul se fait au prorata des jours réellement prestés ou assimilés au cours du mois en question. 2° Le montant du double pécule de vacances de sortie est égal au montant du simple pécule de vacances de sortie."

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2023.

Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, est chargé de l'exécution de présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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