publié le 10 janvier 2007
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2006, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative à l'octroi d'une prime syndicale au footballeur rémunéré
10 NOVEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2006, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative à l'octroi d'une prime syndicale au footballeur rémunéré (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire nationale des sports;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative à l'octroi d'une prime syndicale au footballeur rémunéré.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire nationale des sports Convention collective de travail du 7 juin 2006 Octroi d'une prime syndicale au footballeur rémunéré (Convention enregistrée le 8 août 2006 sous le numéro 80532/CO/223)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux clubs de football (employeurs) et aux footballeurs rémunérés (travailleurs) qui sont liés par un contrat de travail en vertu de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré et ressortissant à la Commission paritaire nationale des sports.
Art. 2.Aux travailleurs affiliés à une des organisations de travailleurs qui sont représentées au sein de la Commission paritaire nationale des sports, tel que prévu à l'article 1er, il est payé annuellement une prime syndicale à partir de l'année 2007 saison de référence 2006-2007.
Art. 3.Les employeurs sont d'accord pour laisser le montant ainsi que les modalités de paiement de cette prime syndicale et la perception des moyens à une association de fait, à savoir le fonds intersyndical pour le sport, dénommé ci-après le fonds. Le solde éventuel (après règlement) du fonds intersyndical sera utilisé pour soutenir des groupes à risque et des projets sociaux communs (par exemple des footballeurs au chômage, de jeunes footballeurs,...) après accord entre les représentants des travailleurs et des employeurs.
Art. 4.Les employeurs, tels que visés à l'article 1er, verseront le 30 septembre de chaque année, à commencer le 30 septembre 2006 un montant au fonds, en vue du paiement de la prime syndicale.
Le montant est fixé comme suit : 50 EUR par footballeur rémunéré en 1re classe et 30 EUR par footballeur en 2e classe.
Art. 5.Le fonds fournit aux employeurs concernés qui sont en ordre pour leur paiement les formulaires nécessaires et suffisants pour l'obtention de la prime syndicale par les travailleurs concernés.
Les formulaires validés par l'employeur seront remis, dûment remplis en ce qui concerne les données à fournir par lui, à tous les travailleurs en service à ce moment, ou en cas de départ, au travailleur concerné.
Chaque travailleur qui remplit les conditions pour obtenir une prime syndicale pourra recevoir une prime provenant de ce fonds à l'aide de ce formulaire.
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2006. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire nationale des sports.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 novembre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN