publié le 18 novembre 2005
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 décembre 1992 portant des dispositions zootechniques et de police sanitaire vétérinaire concernant la production, le traitement, le stockage, l'usage, les échanges intracommunautaires et l'importation du sperme de bovin
10 NOVEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 décembre 1992 portant des dispositions zootechniques et de police sanitaire vétérinaire concernant la production, le traitement, le stockage, l'usage, les échanges intracommunautaires et l'importation du sperme de bovin
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, en particulier l'article 8, 1° modifié par l'arrêt de la cour d'arbitrage du 31 janvier 1989;
Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence Fédérale pour la sécurité de la Chaîne Alimentaire, en particulier les articles 4 et 5;
Vu l'arrêté royal du 9 décembre 1992 portant des dispositions zootechniques et de police sanitaire vétérinaire concernant la production, le traitement, le stockage, l'usage, les échanges intracommunautaires et l'importation du sperme de bovin modifié par l'arrêté royal du 22 septembre 1993, l'arrêté ministériel du 13 septembre 1995 et l'arrêté royal du 12 novembre 2001;
Vu l'arrêté ministériel du 24 décembre 2004 modifiant l'annexe IV de l'arrêté royal du 9 décembre 1992 portant des dispositions zootechniques et de police sanitaire vétérinaire concernant la production, le traitement, le stockage, l'usage, les échanges intracommunautaires et l'importation du sperme de bovin.
Vu la Directive 2003/43/CE du Conseil modifiant la Directive 88/407/CEE du Conseil fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d'animaux de l'espèce bovine;
Vu la Décision 2004/101/CE de la Commission du 6 janvier 2004 portant modification de l'annexe D de la directive 88/407/CEE du Conseil en ce qui concerne les certificats sanitaires applicables aux échanges intracommunautaires de sperme d'animaux de l'espèce bovine;
Vu l'avis du Comité Scientifique instauré auprès de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire donné le 10 juin 2005;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 10 juin 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 21 février 2005;
Vu l'avis 38 936/1/V du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2005, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de Notre Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 9 décembre 1992 portant des dispositions zootechniques et de police sanitaire vétérinaire concernant la production, le traitement, le stockage, l'usage, les échanges intracommunautaires et l'importation du sperme de bovin, les mots : « Le présent arrêté règle les matières relatives aux conditions sanitaires des centres de collecte de sperme et des centres de stockage de sperme ainsi que les normes sanitaires pour la circulation des produits. Il s'applique sans préjudice des matières zootechniques et généalogiques dont les compétences relèvent des régions. » sont insérés avant les mots : » Pour l'application du présent arrêté, on entend par : »
Art. 2.L'article 1er, point c) du même arrêté est remplacé par le texte suivant: « c) centre de collecte de sperme : un établissement agréé et contrôlé conformément aux dispositions du présent arrêté, dans lequel est produit du sperme destiné à l'insémination artificielle; ».
Art. 3.Dans l'article 1er du même arrêté, un point l bis ) est inséré rédigé comme suit : « lbis ) centre de stockage de sperme : un établissement agréé et contrôlé conformément aux dispositions du présent arrêté, dans lequel est stocké du sperme destiné à l'insémination artificielle; ».
Art. 4.L'article 1er du même arrêté est complété comme suit : « z) « l'Agence » : Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire créée par la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer; zbis ) « Vétérinaire officiel » : Vétérinaire de l'Agence; zter ) « médecin vétérinaire agréé » : vétérinaire tel que visé dans l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant le règlement organique des Services Vétérinaires; zquater ) « association agréée pour la lutte contre les maladies des animaux » : association agréée pour la lutte contre les maladies des animaux visées au chapitre 2 de la loi sur la santé animale du 24 mars 1987 dénommées « Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) » et « Association Régionale de Santé et d'Identification Animales (ARSIA) »; zquinquies ) « association d'élevage agréée » : les associations telles que visées par la Décision 84/247/CEE de la Commission du 27 avril 1984 déterminant les critères de reconnaissance des organisations et associations d'éleveurs tenant ou créant des livres généalogiques pour les bovins reproducteurs de race pure; zsexies ) « CERVA » : Centre d'Etudes et de Recherches vétérinaires et agrochimiques tel que visé à l'article 1 de l'arrêté royal du 20 juin 1997 créant le Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques en tant qu'établissement scientifique de l'Etat. ».
Art. 5.Dans l'article 1er du même arrêté, les mots « l'Inspecteur-vétérinaire » sont remplacés par les mots « le vétérinaire officiel ».
Art. 6.Dans l'article 1er du même arrêté, les mots « vétérinaire agréé » sont remplacés par les mots « médecin vétérinaire agréé ».
Art. 7.Dans les articles 3bis, 3ter, 3quater et 3quinquies, du même arrêté, les mots « ou centre de stockage » sont insérés après les mots « centre de distribution ».
Art. 8.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 2.§ 1er. Seul le sperme récolté, traité et stocké dans un centre de collecte de sperme agréé par l'Agence conformément aux dispositions de l'annexe 1re, chapitre Ier ou II, suivant le cas, peut être mis à disposition en vue de l'insémination artificielle de bovins appartenant à un autre troupeau que celui du donneur. § 2. Les centres de collecte de sperme agréés par l'Agence conformément aux dispositions de l'annexe 1re, chapitre Ier sont autorisés à mettre du sperme sur le marché national. § 3. Les centres de collecte de sperme agréés par l'Agence conformément aux dispositions de l'annexe 1re, chapitre II sont autorisés à mettre du sperme sur le marché national et intracommunautaire. § 4. Seul le sperme stocké dans un centre de stockage de sperme agréé par l'Agence conformément aux dispositions de l'annexe 1er, chapitre III peut être mis à disposition en vue de l'insémination artificielle de bovins appartenant à un troupeau autre que celui du donneur. § 5. Les centres de stockage de sperme agréés par l'Agence conformément aux dispositions de l'annexe 1re, chapitre III sont autorisés à mettre du sperme sur le marché national. § 6. Les centres de stockage de sperme agréés par l'Agence conformément aux dispositions de l'annexe 1re, chapitre IV du présent arrêté sont autorisés à mettre du sperme sur le marché national et intracommunautaire. § 7. Seuls les centres de collecte de sperme, centres de distribution, et les centres de stockage de sperme peuvent transporter des doses de sperme sur la voie publique. Le responsable des femelles à inséminer peut également transporter des doses de sperme sur la voie publique dans le cadre de l'insémination des animaux de son exploitation. § 8. Le vétérinaire responsable tel que défini dans l'article 1er, point 8 de l'arrêté royal du 23 janvier 1992 relatif aux conditions sanitaires de la collecte et du transfert des embryons de l'espèce bovine, peut également transporter du sperme des centres de collecte de sperme et des centres de stockage de sperme sur la voie publique uniquement dans le cadre de leur activité de transfert d'embryons. § 9. S'il apparaît qu'un centre de collecte de sperme ou un centre de stockage de sperme ne remplit plus les conditions mentionnées dans l'annexe Ire, l'Agence peut supprimer l'agrément.
L'attribution ou le retrait d'un agrément est notifiée à la Commission européenne et aux Etats membres lorsque l'agrément est accordé dans le cadre des échanges intracommunautaires. § 10. Le centre auquel un agrément a été accordé est tenu de communiquer à l'Agence dans les plus brefs délais tout renseignement susceptible de modifier cet agrément . ».
Art. 9.§ 1er. A l'article 6, § 1er du même arrêté, les mots » et centre de stockage de sperme » sont insérés entre les mots « centre de collecte de sperme » et « agréé ». § 2. Aux articles 5 et 6 § 2 du même arrêté, le terme « l'Administration » est remplacé par le terme « l'Agence ».
Art. 10.L'annexe 1re, chapitre Ier, chapitre II, A, B, C, chapitre III, chapitre IV, A, B, C, chapitre VI et chapitre VIII, A, B, C du même arrêté est remplacée par l'annexe Ire.
Art. 11.L'annexe 2, chapitres Ier et II du même arrêté est remplacée par l'annexe 2.
Art. 12.L'annexe 3 du même arrêté est remplacée par l'annexe 3.
Art. 13.L'annexe 4, chapitre 1er du même arrêté est remplacée par l'annexe 4 du présent arrêté.
Art. 14.Le Ministre peut modifier les annexes du présent arrêté.
Art. 15.L'arrêté ministériel du 24 décembre 2004 modifiant l'annexe IV de l'arrêté royal du 9 décembre 1992 portant des dispositions zootechniques et de police sanitaire vétérinaire concernant la production, le traitement, le stockage, l'usage, les échanges intracommunautaires et l'importation du sperme de bovin est abrogé.
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au moniteur belge.
Art. 17.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et Notre Ministre de la Santé Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE
ANNEXE 1re CHAPITRE Ier. - Agrément d'un centre de collecte de sperme pour le commerce national de sperme de « bovin » 1.1 Conditions pour l'agrément : Pour être agréé comme centre d'insémination pour le commerce national de sperme de bovin, le centre de collecte de sperme doit avoir des conditions d'équipement comme celles prévues au point A de ce chapitre et des conditions d'exploitation comme celles prévues au point B de ce chapitre.
A. Conditions d'équipement : 1. Le centre de collecte de sperme doit disposer au minimum : a) d'un local de stabulation pour le logement, d'un local de stabulation pour l'isolement des animaux, ces locaux étant complètement séparés l'un de l'autre et strictement réservés aux animaux qui ont été admis au centre de collecte de sperme;b) d'un local et d'équipements pour la récolte du sperme et d'un local séparé pour le nettoyage et la désinfection ou la stérilisation des instruments utilisés;c) d'un local pour le traitement du sperme, également dénommé laboratoire;Ce local ne doit pas nécessairement se trouver sur le même site, il doit cependant être effectivement isolé des locaux visés aux points a, b et d ; d) d'un local pour le stockage du sperme, également dénommé local de stockage;ce local ne doit pas nécessairement se trouver sur le même site; il doit cependant être effectivement isolé des locaux visés aux points a, b et c. 2. Tous les locaux et espaces ouverts où les donneurs ou le sperme peuvent se trouver sont strictement interdits d'accès aux animaux qui ne sont pas admis au centre, ainsi qu'aux personnes qui ne font pas partie du personnel du centre de collecte de sperme ou qui sont étrangères au centre de collecte de sperme et n'ont pas d'autorisation spéciale du vétérinaire-surveillant. La construction et la disposition des bâtiments et des chemins ou lieux ouverts les séparant où peuvent se trouver les donneurs doivent être conçues de telle façon qu'un contact direct ou indirect avec des animaux étrangers au centre de collecte de sperme ne soit pas possible. 3. Tous les locaux où les donneurs ou le sperme peuvent se trouver doivent être construits en matériaux permettant un bon nettoyage et une désinfection optimales des surfaces.Les instruments qui entrent en contact avec les donneurs ou le sperme doivent, soit être à usage unique, soit être résistants au nettoyage, à la désinfection et à la stérilisation répétés.
B. Conditions d'exploitation : 1. A tout moment, il ne se trouve au centre de collecte et de sperme que des animaux de l'espèce dont on récolte le sperme et qui satisfont à l'annexe 2, chapitre II du présent arrêté.Néanmoins, d'autres animaux domestiques qui sont absolument nécessaires au fonctionnement normal du centre de collecte peuvent aussi être admis, pour autant qu'ils ne présentent aucun risque d'infection pour les animaux des espèces dont le sperme doit être collecté et qu'ils satisfassent aux conditions fixées par le vétérinaire du centre. Pour la récolte de sperme de taureau n'appartenant pas au centre, et destiné à être utilisé dans le troupeau du propriétaire du taureau en question, le centre doit, le cas échéant, disposer d'un local séparé, équipé d'instruments qui lui sont propres, de telle sorte que ces animaux ne doivent pas être amenés au centre de collecte de sperme proprement dit. 2. Les données relatives à tous les bovins présents au centre de collecte de sperme doivent être tenues à jour dans un inventaire d'étable fournissant des informations relatives à la race, à la date de naissance et à l'identification de chacun de ces animaux;de plus doivent être notés dans un registre tous les contrôles de maladies, toutes les vaccinations qui ont été effectuées ainsi que toutes les données du dossier sanitaire de chaque animal. 3. On n'admet pas au centre des personnes qui n'y sont pas autorisées. Les personnes qui reçoivent du vétérinaire-surveillant l'autorisation de pénétrer dans le centre de collecte de sperme doivent se conformer aux conditions requises; 4. le personnel du centre de collecte de sperme doit être compétent, formé aux techniques d'hygiène et de désinfection et apte à dispenser les soins sanitaires, en particulier afin d'empêcher la propagation de maladies.Le personnel qui, dans l'exercice de sa tâche, entre en contact direct avec les animaux du centre de collecte de sperme ou avec des matériaux entrant en contact avec les animaux ou le sperme, ne peut pas avoir de contact avec des bovins ou d'autres ruminants extérieurs au centre. Dans les cas particuliers, il convient de prendre les dispositions nécessaires pour éviter l'introduction de maladies; 5. a) on ne traite et conserve que du sperme recueilli dans un centre de collecte de sperme agréé conformément aux dispositions du présent chapitre.Si un centre de collecte de sperme, en guise de service rendu à un éleveur, assure non seulement la récolte, mais aussi le traitement et la conservation du sperme d'un taureau faisant partie du troupeau de cet éleveur, ces opérations devront avoir lieu dans un local séparé tel que visé au point 1, avec un appareillage propre à ce local, soit dans le laboratoire du centre de collecte de sperme à condition que ces récoltes privées soient traitées en dernier lieu dans la journée et ce avec des instruments dûment nettoyés et désinfectés; ces instruments étant ensuite, selon le cas, jetés ou nettoyés, désinfectés et stérilisés. Le personnel qui entre ainsi en contact avec ces taureaux privés ne peut avoir de contact avec les taureaux appartenant au centre de collecte de sperme, ni avec du matériel pouvant entrer en contact avec les animaux ou leur sperme, si ce n'est après avoir pris les mesures d'hygiène nécessaires imposées par le vétérinaire. Le personnel du laboratoire doit veiller à ce qu'il ne se produise pas de contact direct ou indirect entre le sperme de ces taureaux et le sperme des donneurs du centre de collecte de sperme.
Un tel sperme doit être placé dans des paillettes distinctement différentes de celles contenant le sperme des taureaux du centre de collecte de sperme, et qui ne peuvent en aucun cas porter le nom ou le numéro d'agrément du centre de collecte de sperme. Elles doivent être conservées à part du sperme recueilli au centre, dans des récipients et un liquide cryogène uniquement réservés à cette fin; les récipients doivent être identifiés par un marquage distinct, réservé à cet usage.
Ce service rendu ne peut être autorisé que si le taureau privé répond aux exigences fixées à l'annexe II, chapitre 2 du présent arrêté; b) la récolte, le traitement et le stockage du sperme se font uniquement dans des locaux spécialement destinés à cet usage et en observant les plus strictes mesures sanitaires et hygiéniques;c) tout instrument ou outil entrant en contact avec le sperme ou l'animal donneur est désinfecté ou stérilisé de façon adéquate avant usage;d) les produits d'origine animale qui sont utilisés dans le traitement du sperme, y compris les additifs ou diluants, sont d'origine telle qu'ils ne représentent pas un danger pour la santé, ou bien ils sont traités avant l'usage de façon à prévenir un tel risque;e) les récipients servant au stockage et au transport sont au préalable désinfectés ou stérilisés de façon adéquate;f) le produit cryogène n'a pas encore été utilisé pour d'autres produits d'origine animale;g) chaque dose individuelle de sperme est marquée avec, sous forme codifiée : -la date de la récolte; - la race : maximum 3 caractères; - l'identification de l'animal : 3 chiffres ou les 3 premières lettres de son nom; - l'identification du centre : des lettres " BN " suivie d'un numéro d'agrément en 2 chiffres.
Entre les indications doit se trouver un trait oblique qui délimite nettement chaque élément du marquage. L'éventuelle identification d'éprouvettes contenant du sperme de taureaux privés ne peut consister qu'en une indication de la date de récolte et du nom du taureau. h) Des embryons surgelés peuvent également être stockés dans les centres de collectes agréés, à condition que: - ce stockage soit autorisé par le vétérinaire désigné par l'Agence; - les embryons soient conformes aux exigences de l'arrêté royal du 23 janvier 1992 relatif aux conditions sanitaires de la collecte et du transfert des embryons de l'espèce bovine. - les embryons soient stockés dans des récipients séparés dans les locaux prévus pour le stockage du sperme agréé.
Le centre d'insémination artificielle doit être placé sous la surveillance permanente d'un médecin vétérinaire agréé. Cette surveillance fait l'objet d'une convention écrite.
Si un centre de sélection et/ou une étable de quarantaine sont également lié(e)(s) au centre, le responsable sur avis du médecin vétérinaire agréé prendra toutes les mesures d'hygiène pour éviter qu'un contact direct ou indirect ne se produise entre les animaux du centre de collecte de sperme, d'une part, et du centre de sélection ou de quarantaine, d'autre part.
Le médecin vétérinaire agréé vérifie que les conditions d'exploitations énumérées ci-dessus sont respectées.
Au moins deux fois par an, le vétérinaire désigné par l'Agence effectue une visite de contrôle, dans le cadre du contrôle permanent du respect des exigences en matière d'agrément et de surveillance. 1.2 Procédure de demande et d'obtention d'un agrément A. Demande. 1. La demande est établie par le propriétaire en tant que personne physique, ou par le président du Conseil d'Administration en cas de personnalité juridique et elle est co-signée par le médecin vétérinaire agréé;dans ce dernier cas, la composition du Conseil d'Administration est notifiée. 2. La demande est complétée par un plan schématique global au sol de la propriété et des bâtiments qui s'y trouvent, avec mention de la destination de chaque bâtiment.3. La demande doit être adressée à l'Agence. B. Visite sanitaire de contrôle. 1. Dans les deux mois suivant la demande, le médecin vétérinaire agréé effectue une visite d'inspection au centre au cours de laquelle il vérifie que le centre répond bien aux prescriptions du point I.1 du chapitre I de cette annexe. 2. De cette visite, le vétérinaire désigné par l'Agence fait un rapport émettant son avis.Dans le cas où des anomalies sont constatées, il ne rend aucun avis et détermine une période ainsi que les solutions à apporter pour remédier aux anomalies. 3. Au terme de la période déterminée, il fait une seconde visite et un nouveau rapport avec l'avis définitif qu'il adresse à l'Agence. C. Suivi sanitaire.
Conformément au chapitre I.1 de la présente annexe, le vétérinaire désigné par l'Agence effectue au moins deux visites de travail par an au centre. Il y est accompagné par le vétérinaire du centre. Chaque visite de travail fait l'objet d'un rapport qu'il adresse aux services centraux de l'Agence. Si le vétérinaire désigné par l'Agence constate des anomalies qui compromettent l'agrément, il transmet le rapport à l'Agence, mentionnant les remarques nécessaires relatives aux mesures à prendre. Si des mesures sont prises au centre en cas d'apparition de maladies contagieuses dans le centre ou dans le voisinage, le vétérinaire désigné par l'Agence le signale à l'Agence dans son rapport épidémiologique. Le cas échéant, il donne en même temps son avis concernant la suspension ou le retrait de l'agrément. CHAPITRE II. - Agrément d'un centre de collecte de sperme pour les échanges intracommunautaires du sperme de bovin.
II. 1. Conditions pour l'agrément : Pour être agréé comme centre d'insémination pour les échanges intra communautaires de sperme de bovin, le centre de collecte de sperme doit avoir des conditions d'équipement comme celles prévues au point A de ce chapitre et des conditions d'exploitation comme celles prévues au point B de ce chapitre.
A. Conditions d'équipement : 1. Le centre de collecte de sperme doit disposer au minimum : a) d'un local de stabulation pour le logement, d'un local de stabulation pour l'isolement des animaux, ces locaux étant complètement séparés l'un de l'autre et strictement réservés aux animaux qui ont été admis au centre de collecte de sperme;b) d'un local et d'équipements pour la récolte du sperme et d'un local séparé pour le nettoyage et la désinfection ou la stérilisation des instruments utilisés;c) d'un local pour le traitement du sperme, également dénommé laboratoire;ce local ne doit pas nécessairement se trouver sur le même site, il doit cependant être effectivement isolé des locaux visés aux points a, b et d ; d) d'un local pour le stockage du sperme, également dénommé local de stockage;ce local ne doit pas nécessairement se trouver sur le même site; il doit cependant être effectivement isolé des locaux visés aux points a, b et c. 2. Tous les locaux et espaces ouverts où les donneurs ou le sperme peuvent se trouver sont strictement interdits d'accès aux animaux qui ne sont pas admis au centre, ainsi qu'aux personnes qui ne font pas partie du personnel du centre de collecte de sperme ou qui sont étrangères au centre de collecte de sperme et n'ont pas d'autorisation spéciale du vétérinaire-surveillant. La construction et la disposition des bâtiments et des chemins ou lieux ouverts les séparant où peuvent se trouver les donneurs doivent être conçues de telle façon qu'un contact direct ou indirect avec des animaux étrangers au centre de collecte de sperme ne soit pas possible. 3. Tous les locaux où les donneurs ou le sperme peuvent se trouver doivent être construits en matériaux permettant un bon nettoyage et une désinfection optimales des surfaces.Les instruments qui entrent en contact avec les donneurs ou le sperme doivent, soit être à usage unique, soit être résistants au nettoyage, à la désinfection et à la stérilisation répétés.
B. Conditions d'exploitation : 1. A tout moment, il ne se trouve au centre de collecte et de sperme que des animaux de l'espèce dont on récolte le sperme et qui satisfont à l'annexe 2, chapitre II du présent arrêté.Néanmoins, d'autres animaux domestiques qui sont absolument nécessaires au fonctionnement normal du centre de collecte peuvent aussi être admis, pour autant qu'ils ne présentent aucun risque d'infection pour les animaux des espèces dont le sperme doit être collecté et qu'ils satisfassent aux conditions fixées par le vétérinaire du centre;Pour la récolte de sperme de taureau n'appartenant pas au centre, et destiné à être utilisé dans le troupeau du propriétaire du taureau en question, le centre doit, le cas échéant, disposer d'un local séparé, équipé d'instruments qui lui sont propres, de telle sorte que ces animaux ne doivent pas être amenés au centre de collecte de sperme proprement dit 2. les données relatives à tous les bovins présents au centre de collecte de sperme doivent être tenues à jour dans un registre ou un inventaire d'étable fournissant des informations relatives à la race, à la date de naissance et à l'identification de chacun de ces animaux; de plus doivent être notés dans un registre tous les contrôles de maladies, toutes les vaccinations qui ont été effectuées ainsi que toutes les données du dossier sanitaire de chaque animal. 3. On n'admet pas au centre des personnes qui n'y sont pas autorisées. Les personnes qui reçoivent du vétérinaire-surveillant l'autorisation de pénétrer dans le centre de collecte de sperme doivent se conformer aux conditions requises. 4. le personnel du centre de collecte de sperme doit être compétent, formé aux techniques d'hygiène et de désinfection et apte à dispenser les soins sanitaires, en particulier afin d'empêcher la propagation de maladies.Le personnel qui, dans l'exercice de sa tâche, entre en contact direct avec les animaux du centre de collecte de sperme ou avec des matériaux entrant en contact avec les animaux ou le sperme, ne peut pas avoir de contact avec des bovins ou d'autres ruminants extérieurs au centre. Dans les cas particuliers, on ne peut pas travailler pendant au moins trois jours. 5. a) Seul le sperme recueilli dans un centre de collecte agréé conformément aux dispositions du présent arrêté peut être traité et conservé. De même les embryons congelés peuvent être conservés dans les centres de collecte agréés pour autant que : - ce stockage ait été approuvé au préalable par le vétérinaire désigné par l'Agence; - les embryons satisfassent aux exigences de l'arrêté royal du 23 janvier 1992 relatif aux conditions sanitaires de collecte et du transfert d'embryons de bovins; - les embryons soient stockés dans des récipients séparés dans des locaux agréés pour le stockage du sperme;
Le sperme qui n'est pas récolté dans un centre agréé, peut être traité dans un centre agréé pour autant que : - ce sperme provienne de bovins qui satisfont aux conditions de l'annexe 2, chapitre Ier, point A, 3; - ce traitement soit effectué avec un appareillage ou à un autre moment que celui au cours duquel est traité le sperme destiné aux échanges intracommunautaires; dans ce dernier cas, l'appareillage doit être nettoyé et stérilisé après chaque utilisation; - ce sperme ne soit pas mis sur le marché intracommunautaire et n'entre pas en contact ou ne soit pas stocké avec le sperme destiné aux échanges intracommunautaires; - ce sperme soit identifié au moyen d'une marque différente de celle utilisée sous g.) b) la récolte, le traitement et le stockage du sperme se font uniquement dans des locaux spécialement destinés à cet usage et en observant les plus strictes mesures sanitaires et hygiéniques;c) tout instrument ou outil entrant en contact avec le sperme ou l'animal donneur est désinfecté ou stérilisé de façon adéquate avant usage sauf s'il s'agit de matériel à usage unique;d) les produits d'origine animale qui sont utilisés dans le traitement du sperme, y compris les additifs ou diluants, sont d'origine telle qu'ils ne représentent pas un danger pour la santé, ou bien ils sont traités avant l'usage de façon à prévenir un tel risque;e) les récipients servant au stockage et au transport sont au préalable désinfectés ou stérilisés de façon adéquate;f) le produit cryogène n'a pas encore été utilisé pour d'autres produits d'origine animale;g) chaque dose individuelle de sperme identifiée sous forme codifiée en reprenant les mentions suivantes : - la date de la récolte du sperme; - la race du donneur: maximum 3 caractères; - l'identification du donneur : minimum 3 chiffres ou les 3 premières lettres de son nom; - le nom ou le numéro d'agrément du centre de collecte de sperme précédé de la lettre B; - l'indication du statut sérologique du donneur pour IBR/IPV. Entre les indications doit se trouver un trait oblique qui délimite nettement chaque élément du marquage.
Le centre de collecte de sperme doit être placé sous la surveillance permanente d'un médecin vétérinaire agréé. Cette surveillance fait l'objet d'une convention écrite.
Si une station d'élevage et/ou une étable de quarantaine sont également lié(e)(s) au centre, le responsable sur avis du médecin vétérinaire agréé prendra toutes les mesures d'hygiène pour éviter qu'un contact direct ou indirect ne se produise entre les animaux du centre de collecte de sperme, d'une part, et du centre d'élevage ou de quarantaine, d'autre part.
Le médecin vétérinaire agréé vérifie que les conditions d'exploitation énumérées ci-dessus sont respectées.
Au moins deux fois par an, le vétérinaire désigné par l'Agence effectue une visite de contrôle au centre de collecte de sperme, dans le cadre du contrôle permanent du respect des exigences en matière d'agrément et de surveillance.
II.2. Procédure de demande et d'obtention d'un agrément A. Demande. 1. La demande est établie par le propriétaire en tant que personne physique, ou par le président du Conseil d'Administration en cas de personnalité juridique et elle est co-signée par le vétérinaire agréé; dans ce dernier cas, la composition du Conseil d'Administration est notifiée. 2. La demande est complétée par un plan schématique global au sol de la propriété et des bâtiments qui s'y trouvent, avec mention de la destination de chaque bâtiment.3. La demande doit être adressée par lettre recommandée à l'Agence. B. Visite sanitaire de contrôle. 1. Dans les deux mois suivant la demande, le vétérinaire désigné par l'Agence effectue une visite d'inspection au centre au cours de laquelle il vérifie que le centre répond bien aux prescriptions du chapitre II.1 de cette annexe. 2. Un rapport de cette visite est rédigé, avec mention des éventuelles anomalies qui ont été constatées et des solutions proposées.Si toutes les conditions sont remplies, le vétérinaire de l'Agence émet un avis favorable sur ce rapport. 3. En fonction de la gravité des anomalies, on fixe en concertation avec le vétérinaire agrée du centre, l'administrateur et le vétérinaire désigné par l'Agence, un délai dans lequel il doit être remédié aux anomalies.Ce délai ne peut pas dépasser 6 mois. 4. Au cas où les dispositions du point 3 sont d'application, une seconde visite est effectuée;le rapport de cette visite comporte l'avis définitif du vétérinaire de l'Agence.
C. Suivi de contrôle. 1. Conformément au chapitre II.1 de la présente annexe, le vétérinaire de l'Agence effectue au centre au moins deux visites d'inspection par an. Le vétérinaire agréé du centre l'accompagne. Pour chaque visite de travail, un rapport est envoyé aux services centraux de l'Agence. Si une maladie à déclaration obligatoire ou toute autre maladie des bovins compromettant l'agrément se déclare, le vétérinaire de l'Agence doit effectuer une visite d'inspection. 2. En cas de constatation d'anomalies qui compromettent l'agrément, le rapport mentionnera les solutions proposées, le délai d'exécution et, si nécessaire, l'avis proposant de suspendre ou de retirer l'agrément. CHAPITRE III. - Agrément d'un centre de stockage de sperme pour le commerce national de sperme de bovin III. 1. Conditions d'agrément Pour pouvoir être agréé comme centre de stockage de sperme pour le commerce national de sperme de bovin, le centre de stockage de sperme doit avoir des conditions d'équipement comme celles prévues au point A de ce chapitre et des conditions d'exploitation comme celles prévues au point B de ce chapitre.
A. Conditions d'équipement : Le centre de stockage de sperme doit disposer d'installations de stockage de sperme qui permettent une conservation optimale du sperme jusqu'à sa livraison à un tiers. Ces installations de stockage doivent être spécialement réservées à cet usage.
Le centre de stockage de sperme doit aussi être construit ou isolé d'une manière propre à interdire tout contact avec des animaux se trouvant à l'extérieur B. Conditions d'exploitation : 1. A tout moment, ne se trouve dans les installations du centre de stockage que du sperme de bovin récolté dans un centre de collecte de sperme agréé pour le commerce intracommunautaire ou pour le commerce national, ou dans un centre de collecte de sperme situé dans un pays tiers et agréé par l'Union européenne, ou en provenance d'un autre centre de stockage agréé. Le sperme qui provient d'un autre centre de collecte de sperme agrée ou d'un centre de stockage de sperme agréé doit être transporté dans des conditions offrant toute garantie sanitaire. Il doit être stocké sans entrer en contact avec du sperme d'une autre provenance. 2. Les données relatives à toutes les doses de sperme présentes dans le centre de stockage de sperme doivent être tenues à jour dans un registre.Dans ce registre sont mentionnés tous les mouvements de sperme (qu'il s'agisse d'entrées dans le centre ou de sorties), ainsi que le statut des taureaux donneurs dont le sperme est stocké dans le centre. 3. Dans le centre de stockage de sperme ne peut travailler que du personnel compétent et ayant reçu une formation suffisante, spécialement afin d'empêcher la propagation de maladies.4. Le stockage du sperme dans les installations du centre de distribution ne peut se faire qu'en observant les plus strictes mesures sanitaires et hygiéniques.5. L'entrée de personnes non autorisées est interdite.En outre, l'entrée des visiteurs autorisés se fera conformément aux conditions fixées par le vétérinaire du centre. 6. Des embryons congelés peuvent également être stockés dans les centres de stockage agréés, à condition que: - ce stockage soit autorisé par le vétérinaire désigné par l'Agence; - les embryons soient conformes aux exigences de l'arrêté royal du 23 janvier 1992 relatif aux conditions sanitaires de la collecte et du transfert des embryons de l'espèce bovine; - les embryons soient stockés dans des récipients séparés dans les locaux prévus pour le stockage du sperme agréé. 7. Les récipients utilisés pour le stockage et le transport sont convenablement désinfectés ou stérilisés avant le début de toute opération de remplissage, sauf dans le cas de récipients à usage unique.8. Tous les instruments entrant en contact avec le sperme sont convenablement désinfectés ou stérilisés avant chaque usage, sauf dans le cas d'instruments à usage unique.9. L'agent cryogène utilisé ne peut pas avoir servi antérieurement pour d'autres produits d'origine animale;10. Chaque dose individuelle de sperme doit être identifiée, le cas échéant, sous forme codifiée en reprenant les mentions suivantes : - la date de la récolte du sperme; - la race du donneur: maximum 3 caractères; - l'identification du donneur : minimum 3 chiffres ou les 3 premières lettres de son nom; - le nom ou le numéro d'agrément du centre de collecte d'où provient le sperme précédé de la lettre BN; - l'indication du statut sérologique du donneur pour IBR/IPV. Entre les indications doit se trouver un trait oblique qui délimite nettement chaque élément du marquage.
Le centre de stockage de sperme doit être placé sous la surveillance permanente d'un médecin vétérinaire agréé. Cette surveillance fait l'objet d'une convention écrite. Le vétérinaire en question doit s'assurer que les conditions mentionnées ci-dessus sont respectées.
C. Contrôle de l'Agence Le centre de stockage doit accepter les contrôles administratifs des installations et de tout matériel nécessaire à la distribution et la conservation de sperme. Il doit entre autres : 1. à tout moment, lors d'un contrôle de l'Agence, pouvoir fournir les preuves que le sperme stocké dans les installations du centre de stockage a été livré soit par un centre de collecte de sperme agréé pour le commerce intracommunautaire ou le commerce national, soit par un centre de collecte de sperme situé dans un pays tiers et agréé par l'Union européenne, soit par un autre centre de stockage agréé;2. à tout moment, lors d'un contrôle de l'Agence, pouvoir présenter les certificats sanitaires accompagnant tout lot de doses de sperme qui entre dans les installations du centre de stockage, ainsi que le registre prévu au point B, 2° de cette annexe dans lequel les données relatives à toute dose de sperme présente dans le centre de stockage sont tenues à jour. III.2. Procédure de demande d'obtention et de maintien d'un agrément.
A. Demande 1. La demande est établie par le propriétaire en tant que personne physique ou par le mandataire de la personnalité juridique et elle est co-signée par le vétérinaire responsable.2. La demande mentionne : 1° la dénomination du centre demandeur;2° l'adresse du siège social du centre de stockage;3° la liste d'adresses de tous les locaux où se trouvent des installations de stockage de sperme de bovin faisant partie du centre de stockage;4° la liste des véhicules et moyens de transport avec mention du numéro de plaque d'immatriculation qui sont utilisés par le centre de stockage pour stocker, transporter ou distribuer du sperme de bovin;5° la liste des personnes liées avec le centre de stockage et qui sont habilitées à faire des opérations de stockage, transport, distribution du sperme ou de mise en place;cette liste comprend les nom, prénom et adresse complète de ces personnes, la date d'entrée en fonction et éventuellement la date de fin de fonction pour le centre de stockage. 3. La demande contient également une déclaration explicite dans laquelle le demandeur atteste qu'il a pris connaissance de la présente réglementation concernant la distribution de sperme de bovin et qu'il communiquera à l'Agence dans les 8 jours toute modification des éléments demandés sous le point 2.4. La demande doit être adressée par lettre recommandée à l'Agence. B. Visite de contrôle sanitaire. 1. Dans les 2 mois suivant la réception de la demande, le vétérinaire désigné par l'Agence effectue une visite d'inspection du centre de stockage de sperme au cours de laquelle il vérifie que les prescriptions du chapitre III.1. de la présente annexe sont respectées. 2. Un rapport de cette visite est rédigé, avec mention des éventuelles anomalies qui ont été constatées et des solutions proposées.Si toutes les conditions sont remplies, le vétérinaire désigné par l'Agence émet un avis favorable sur ce rapport. 3. En fonction de la gravité des anomalies, un délai dans lequel il doit y être remédié est fixé par concertation entre le vétérinaire agrée du centre de stockage de sperme, l'établissement demandeur et le vétérinaire de l'Agence.4. Au cas où les dispositions du point 3 ci-dessus sont d'application, une seconde visite est effectuée;le rapport de cette visite comporte l'avis définitif du vétérinaire de l'Agence.
C. Suivi de contrôle sanitaire. 1. Le vétérinaire de l'Agence effectue au centre au moins deux fois par an, une visite de contrôle du centre de stockage de sperme dans le cadre du contrôle permanent du respect des exigences en matière d'agrément et de surveillance.Le vétérinaire agréé du centre l'accompagne. Pour chaque visite de contrôle, un rapport est établi. 2. En cas de constatation d'anomalies qui compromettent l'agrément, le rapport mentionnera les solutions proposées, le délai d'exécution et, si nécessaire, l'avis proposant de suspendre ou de supprimer l'agrément. CHAPITRE IV. - Agrément d'un centre de stockage de sperme pour les échanges intra communautaires de sperme de bovin IV. 1. Conditions d'agrément Pour pouvoir être candidat à l'obtention d'un agrément comme centre de stockage de sperme pour les échanges intracommunautaires de sperme de bovin, le centre de stockage de sperme doit satisfaire aux conditions d'équipement visées au point A de ce chapitre et aux conditions d'exploitation visées au point B de ce chapitre.
A. Conditions d'équipement : Le centre de stockage de sperme doit disposer d'installations de stockage de sperme qui permettent une conservation optimale du sperme jusqu'à sa livraison à un tiers. Ces installations de stockage doivent être spécialement réservées à cet usage.
Le centre de stockage de sperme doit aussi être construit ou isolé d'une manière propre à interdire tout contact avec des animaux se trouvant à l'extérieur.
B. Conditions d'exploitation : 1. A tout moment, ne se trouve dans les installations du centre du centre de stockage que du sperme de bovin récolté dans un centre de collecte de sperme agréé pour le commerce intracommunautaire ou dans un centre de collecte de sperme situé dans un pays tiers et agréé par l'Union européenne, ou en provenance d'un autre centre de stockage agréé. Le sperme qui provient d'un autre centre de collecte de sperme agréé pour les échanges intra- communautaires de sperme de bovin ou d'un autre centre de stockage de sperme agréé pour les échanges intra communautaires de sperme de bovin doit être transporté dans des conditions offrant toute garantie sanitaire. Il doit être stocké sans entrer en contact avec tout autre lot de sperme. 2. Les données relatives à toutes les doses de sperme présentes dans le centre de stockage de sperme doivent être tenues à jour dans un registre.Dans ce registre sont mentionnés tous les mouvements de sperme (qu'il s'agisse d'entrées dans le centre ou de sorties), ainsi que le statut des taureaux donneurs dont le sperme est stocké dans le centre. 3. Dans le centre de stockage de sperme ne peut travailler que du personnel compétent et ayant reçu une formation suffisante, spécialement afin d'empêcher la propagation de maladies.4. Le stockage du sperme dans les installations du centre de distribution ne peut se faire qu'en observant les plus strictes mesures sanitaires et hygiéniques.5. L'entrée de personne non autorisée est empêchée.En outre, les visiteurs autorisés doivent être admis selon les conditions fixées par le vétérinaire du centre. 6. Des embryons surgelés peuvent également être stockés dans les centres de stockage agréés, à condition que : - ce stockage soit autorisé par le vétérinaire désigné par l'Agence, - les embryons soient conformes aux exigences de l'arrêté royal du 23 janvier 1992 relatif aux conditions sanitaires de la collecte et du transfert des embryons de l'espèce bovine. - les embryons soient stockés dans des récipients séparés dans les locaux prévus pour le stockage du sperme agréé. 7. Les récipients utilisés pour le stockage et le transport sont convenablement désinfectés ou stérilisés avant le début de toute opération de remplissage, sauf dans le cas de récipients à usage unique.8. Tous les instruments entrant en contact avec le sperme sont convenablement désinfectés ou stérilisés avant chaque usage, sauf dans le cas d'instruments à usage unique.9. L'agent cryogène utilisé ne peut pas avoir servi antérieurement pour d'autres produits d'origine animale.10. Chaque dose individuelle de sperme doit être identifiée, le cas échéant, sous forme codifiée en reprenant les mentions suivantes : - la date de la récolte du sperme; - la race du donneur: maximum 3 caractères; - l'identification du donneur : minimum 3 chiffres ou les 3 premières lettres de son nom; - le nom ou le numéro d'agrément du centre de collecte d'où provient le sperme précédé de la lettre BN; - l'indication du statut sérologique du donneur pour IBR/IPV. Entre les indications doit se trouver un trait oblique qui délimite nettement chaque élément du marquage.
Le centre de stockage de sperme doit être placé sous la surveillance permanente d'un médecin vétérinaire agréé. Cette surveillance fait l'objet d'une convention écrite. Le vétérinaire en question doit s'assurer que les conditions mentionnées ci-dessus sont respectées.
C. Contrôle de l'Agence Le centre de stockage doit accepter les contrôles administratifs des installations et de tout matériel nécessaire à la distribution et la conservation de sperme. Il doit entre autres : 1. à tout moment, lors d'un contrôle de l'Agence, pouvoir fournir les preuves que le sperme stocké dans les installations du centre de stockage a été livré soit par un centre de collecte de sperme agréé pour les échanges intracommunautaires, soit par un centre de collecte de sperme situé dans un pays tiers et agréé par l'Union européenne, soit par un autre centre de stockage de sperme agréé pour les échanges intra communautaires de sperme de bovin;2. à tout moment, lors d'un contrôle de l'Agence, pouvoir présenter les certificats sanitaires accompagnant tout lot de doses de sperme qui entre dans les installations du centre de stockage, ainsi que le registre prévu au point B, 2° de ce chapitre dans lequel les données relatives à toute dose de sperme présente dans le centre de stockage sont tenues à jour. IV.2. Procédure de demande d'obtention et de maintien d'un agrément.
A. Demande 1. La demande est établie par le propriétaire en tant que personne physique ou par le mandataire de la personnalité juridique et elle est co-signée par le vétérinaire responsable.2. La demande mentionne : 1° la dénomination du centre demandeur;2° l'adresse du siège social du centre de stockage;3° la liste d'adresses de tous les locaux où se trouvent des installations de stockage de sperme de bovin faisant partie du centre de stockage;4° la liste des véhicules et moyens de transport avec mention du numéro de plaque d'immatriculation qui sont utilisés par le centre de stockage pour stocker, transporter ou distribuer du sperme de bovin;5° la liste des personnes liées avec le centre de stockage et qui sont habilitées à faire des opérations de stockage, transport, distribution du sperme ou de mise en place;cette liste comprend les nom, prénom et adresse complète de ces personnes, la date d'entrée en fonction et éventuellement la date de fin de fonction pour le centre de stockage. 3. La demande contient également une déclaration explicite dans laquelle le demandeur atteste qu'il a pris connaissance de la présente réglementation concernant la distribution de sperme de bovin et qu'il communiquera à l'Agence dans les 8 jours toute modification des éléments demandés sous le point 2.4. La demande doit être adressée par lettre recommandée à l'Agence. B. Visite de contrôle sanitaire. 1. Dans les 2 mois suivant la réception de la demande, le vétérinaire désigné par l'Agence effectue une visite d'inspection du centre de stockage de sperme au cours de laquelle il vérifie que les prescriptions du chapitre VI.1 de la présente annexe sont respectées. 2. Un rapport de cette visite est rédigé, avec mention des éventuelles anomalies qui ont été constatées et des solutions proposées.Si toutes les conditions sont remplies, le vétérinaire désigné par l'Agence émet un avis favorable sur ce rapport. 3. En fonction de la gravité des anomalies, un délai dans lequel il doit être remédié aux anomalies est fixé en concertation avec le vétérinaire agréé du centre de stockage de sperme, l'établissement demandeur et le vétérinaire de l'Agence.4. Au cas où les dispositions du point 3 ci-dessus sont d'application, une seconde visite est effectuée;le rapport de cette visite comporte l'avis définitif du vétérinaire de l'Agence.
C. Suivi de contrôle sanitaire. 1. Le vétérinaire de l'Agence effectue au centre au moins deux fois par an, une visite de contrôle du centre de stockage de sperme dans le cadre du contrôle permanent du respect des exigences en matière d'agrément et de surveillance.Le vétérinaire agréé du centre l'accompagne. Pour chaque visite de contrôle, un rapport est établi. 2. En cas de constatation d'anomalies qui compromettent l'agrément, le rapport mentionnera les solutions proposées, le délai d'exécution et, si nécessaire, l'avis proposant de suspendre ou de supprimer l'agrément. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 novembre 2005, modifiant l'arrêté royal du 9 décembre 1992 portant des dispositions zootechniques et de police sanitaire vétérinaire concernant la production, le traitement, le stockage, l'usage, les échanges intracommunautaires et l'importation du sperme de bovin.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE
ANNEXE 2 CHAPITRE I. - Exigences sanitaires pour l'admission d'animaux dans un centre de collecte de sperme agréé pour le commerce national ou les échanges intracommunautaires de sperme A. 1. Les taureaux que l'on veut placer dans un centre de collecte de sperme agréé pour le commerce national ou les échanges intracommunautaires de sperme de bovins doivent provenir d'une exploitation qui est : i. officiellement indemne de tuberculose et ii.officiellement indemne de brucellose.
Les animaux ne peuvent jamais avoir séjourné dans un troupeau ou plusieurs troupeaux de statut sanitaire inférieur. 2. Ils doivent provenir d'un troupeau indemne de leucose bovine enzootique, conformément à l'arrêté royal du 16 décembre 1991 relatif à la lutte contre la leucose bovine, ou être nés d'une vache ayant subi avec un résultat négatif un test ELISA après leur sevrage.Dans le cas d'animaux issus d'un transfert d'embryons, "mère "signifie la réceptrice de l'embryon.
Si cette exigence ne peut être satisfaite, le sperme n'est pas admis aux échanges tant que le donneur n'a pas atteint l'âge de 2 ans et qu'il n'a pas été testé conformément au chapitre II, point A, iii de la présente annexe, avec un résultat négatif. 3. Une période de quarantaine précède l'admission au centre de collecte de sperme, et dans les 30 jours qui précèdent cette période d'isolement, les taureaux doivent avoir réagi négativement à chacun des tests suivants à l'exclusion du test sérologique de recherche d'anticorps du BVD/MD visé au point v) : i) un test d'intradermo-tuberculination, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 17 octobre 2002 portant des mesures de lutte contre la tuberculose bovine; ii.) une épreuve de séro-agglutination conforme à la procédure décrite par l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose bovine et révélant un titre brucellique inférieur à 30 UI agglutinantes par millilitre ou un test ELISA avec un résultat négatif; iii). un test sérologique pour la leucose bovine enzootique conformément aux dispositions de l'arrêté royal précité du 16 décembre 1991; iv) Pour l'IBR/IPV, une épreuve sérologique (virus entier) réalisée sur un prélèvement sanguin si les animaux ne proviennent pas d'un troupeau indemne d'IBR/IPV au sens de l'article 2.3.5.3 du code zoosanitaire international, v) Pour la BVD/MD : - une épreuve d'isolement du virus ou un test de recherche d'antigènes du virus ou un test PCR pour la détection du génome viral et - une épreuve sérologique visant à déterminer la présence ou l'absence d'anticorps. L'Agence peut autoriser que les tests visés au point 3) soient effectués sur des prélèvements collectés dans la station de quarantaine. Dans ce cas, la période de quarantaine ne peut pas commencer avant la date de prélèvement des échantillons. Toutefois, si l'un des tests énumérés ci -dessus se révèle positif, l'animal concerné sera immédiatement retiré de l'installation d'isolement. En cas d'isolement de groupe, la période de quarantaine ne peut commencer pour les animaux restants qu'après le retrait de l'animal ayant réagi positivement. 4. Avant d'être admis au centre de collecte de sperme et après avoir subi avec un résultat favorable les épreuves visées au point 3., les taureaux doivent effectuer une période de quarantaine d'au moins 30 jours dans des locaux se trouvant sous la surveillance du vétérinaire agréé attaché au centre. Pendant cette période de quarantaine et vingt et un jours au moins après leur admission en quarantaine (sept jours au moins après leur admission en quarantaine pour la recherche de Campylobacter fetus spp. venerealis et Trichomonas fetus), les animaux doivent être soumis avec des résultats négatifs aux tests suivants, à l'exclusion du test de recherche d'anticorps de la BVD/MD [voir point iii)] : i) une épreuve de séro-agglutination pour la détection de la brucellose, telle que prescrite par l'arrêté royal du 6 décembre 1978 portant des mesures de lutte contre la brucellose bovine;cette épreuve doit révéler un titre brucellique inférieur à 30 UI ou un test ELISA avec un résultat négatif; ii) pour l'IBR/IPV, une épreuve sérologique (virus entier) réalisée sur un prélèvement sanguin; iii) pour la BVD/MD, - une épreuve d'isolement du virus ou un test de recherche d'antigènes du virus ou un test PCR pour la détection du génome viral et - une épreuve sérologique visant à déterminer la présence ou l'absence d'anticorps.
Un animal (séronégatif ou séropositif) ne peut être admis dans les installations de collecte de sperme que si aucune séroconversion n'intervient chez les animaux qui ont été testés séronégatifs avant leur admission dans la station de quarantaine.
En cas de séroconversion, tous les animaux qui restent séronégatifs doivent être maintenus en quarantaine au cours d'une période prolongée jusqu'au moment où aucune séroconversion n'intervient dans le groupe pendant une durée de trois semaines. Les animaux sérologiquement positifs peuvent être admis dans les installations de collecte de sperme; iv) pour Campylobacter fetus spp. : - dans le cas d'animaux de moins de six mois ou détenus depuis cet âge dans un seul groupe du même sexe avant la mise en quarantaine, un test unique sur un échantillon de lavage vaginal artificiel ou de matériel préputial, - dans le cas d'animaux de six mois au moins qui pourraient avoir été en contact avec des femelles avant la mise en quarantaine, un test réalisé trois fois à des intervalles d'une semaine sur un échantillon de lavage vaginal artificiel ou de matériel préputial.
Si l'un des tests énumérés ci-dessus se révèle positif, l'animal doit aussitôt être éloigné de l'installation d'isolement.
Les animaux restants sont à nouveau testés après 4 semaines pour l'épreuve qui a donné un résultat positif. Les mesures nécessaires de nettoyage et de désinfection sont effectuées immédiatement après la constatation. Si, lors du deuxième examen, on obtient à nouveau des résultats positifs, on recommence la procédure comme après le premier résultat positif, et ce jusqu'à ce que tous les animaux restants obtiennent un résultat négatif. Le cas échéant, aucun animal se trouvant dans le même local de quarantaine et qui a ou peut avoir eu directement ou indirectement des contacts avec l'animal réagissant positivement n'est admis au centre de collecte de sperme agréé et ce jusqu'à ce que tout le groupe restant puisse être agréé. La législation pertinente en vigueur est appliquée aux animaux réagissant positivement. 5. Avant l'expédition initiale de sperme de taureaux sérologiquement positifs à l'épreuve de la BVD/MD, un échantillon de sperme de chaque animal doit être soumis à une épreuve d'isolement du virus ou un test ELISA de recherche d'antigènes de la BVD/MD ou un test PCR pour la détection du génome viral.En cas de résultat positif, le taureau doit être éloigné du centre et tout son sperme doit être détruit.
B. Toutes les épreuves visées au point A doivent être effectuées par le CERVA (Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques). Le Ministre peut décider de faire effectuer les analyses pour une ou plusieurs des maladies précitées dans les laboratoires des associations agréées. Tous les frais qui y sont liés sont à charge du propriétaire des animaux.
C. L'admission d'animaux au centre de collecte de sperme agréé se fait uniquement sur ordre du vétérinaire du centre.
Tout mouvement d'animaux, tant entrant que sortant, est enregistré.
Cet enregistrement est conservé au moins 12 mois après que la dernière dose de sperme du donneur en question retiré du centre ait quitté le lieu de stockage, soit pour être utilisée, soit pour être détruite.
D. Le jour de leur admission, les taureaux subis sent un examen sanitaire d'où il doit ressortir qu'ils ne présentent aucun symptôme clinique de maladie. De plus, les locaux dans lesquels ils ont passé leur période de quarantaine doivent satisfaire à ce moment-là aux conditions suivantes : i. ils doivent être situés au centre d'une zone de 10 kilomètres de rayon où aucun cas de fièvre aphteuse n'a été constaté au cours d'au moins les 30 jours précédant le jour où l'autorisation est délivrée; ii. ils doivent être indemnes de fièvre aphteuse et de brucellose depuis au moins 3 mois; iii. ils doivent être indemnes depuis au moins 30 jours de maladies des bovins à déclaration obligatoire. CHAPITRE II. - Exigences sanitaires relatives au contrôle sanitaire des animaux dans un centre de collecte de sperme agréé pour le commerce national ou les échanges intracommunautaires de sperme de bovin A. Tous les bovins qui séjournent dans un centre de collecte de sperme agréé doivent subir au moins une fois par an les épreuves ou traitements suivants : i) une intradermo-tuberculination telle que décrite dans l'arrêté royal du 17 octobre 2002, avec un résultat négatif; ii)une épreuve de séro-agglutination pour la détection de la brucellose, telle que décrite dans l'arrêté royal du 6 décembre 1978; cette épreuve doit révéler un titre brucellique inférieur à 30 UI ou un test ELISA avec un résultat négatif; iii) une épreuve sérologique pour la détection de la leucose bovine enzootique, telle que décrite dans l'annexe II de l'arrêté royal du 16 décembre 1991, avec un résultat négatif; iv) pour l'IBR/IPV, une épreuve sérologique (virus entier) réalisée sur un prélèvement sanguin avec un résultat négatif; v) pour la BVD/MD, une épreuve sérologique de recherche d'anticorps de la BVD/MD appliquée uniquement aux animaux séronégatifs. Si un animal devient sérologiquement positif, tout éjaculat de cet animal collecté depuis le dernier test négatif doit être soit écarté, soit resté en vue de la recherche du virus et donner des résultats négatifs; vi) pour Campylobacter fetus spp. venerealis, un test sur un échantillon de matériel préputial. Seuls les taureaux utilisés pour la production de sperme ou en contact avec des taureaux utilisés pour la production de sperme doivent être testés. Les taureaux repris pour la collecte après un arrêt de plus de six mois doivent être testés au plus tard trente jours avant la reprise de la production. vii) pour Trichomonas fetus, un test sur un échantillon de matériel préputial. Seuls les taureaux utilisés pour la production de sperme ou en contact avec des taureaux utilisés pour la production de sperme doivent être testés. Les taureaux repris pour la collecte après un arrêt de plus de six mois doivent être testés au plus tard trente jours avant la reprise de la production;
B. Toutes les épreuves doivent être effectuées par l'un des laboratoires visés au point I, B de la présente annexe.
C. Si une des épreuves citées au point A donne un résultat positif, l'animal en question est immédiatement isolé et son sperme collecté depuis la date du dernier test négatif ne peut faire l'objet de commerce national ou d'échanges intracommunautaires à l'exception de chaque éjaculat qui a été testé négatif pour le virus du BVD/MD. Ensuite, les conditions suivantes sont d'application : i) Tuberculose : les dispositions de l'arrêté royal du 17 octobre 2002; ii) Brucellose bovine : les dispositions de l'arrêté royal du 6 décembre 1978; iii) Leucose bovine enzootique : les dispositions de l'arrêté royal du 16 décembre 1991; iv) IBR/IPV : une réaction séropositive de l'animal entraîne son retrait immédiat et définitif du centre - les autres taureaux réputés séronégatifs doivent subir des examens sérologiques à intervalles de six semaines pour la détection de l'IBR/IPV, jusqu'à ce que trois analyses successives aient donné un résultat négatif; v) Campylobacter fetus : les dispositions de l'arrêté royal du 12 juillet 1971; vi) Trichomonas fetus : les dispositions de l'arrêté royal du 12 juillet 1971;
Les doses restantes des récoltes des autres taureaux du groupe, depuis la date à laquelle le test positif a été effectué sont stockées séparément et ne sont pas cédées tant que le troupeau ne peut être à nouveau déclaré indemne.
D. Les taureaux qui ont été admis dans un centre de collecte de sperme agréé et qui ont passé avec succès au moins un examen annuel de routine peuvent, dans les 12 mois qui suivent cet examen, être transportés dans un autre centre de collecte de sperme agréé, et ce sans examens supplémentaires et sans quarantaine, à condition que le transport se fasse au moyen de véhicules propres à l'un des centres en question, préalablement et dûment nettoyés et désinfectés, sans entrer en contact avec des animaux d'un statut sanitaire inférieur et à condition que les dispositions mentionnées aux points I, D, a) à e) soient satisfaites pour le centre de départ.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 novembre 2005, modifiant l'arrêté royal du 9 décembre 1992 portant des dispositions zootechniques et de police sanitaire vétérinaire concernant la production, le traitement, le stockage, l'usage, les échanges intracommunautaires et l'importation du sperme de bovin.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE
ANNEXE 3 Conditions que doit remplir le sperme pour pouvoir faire l'objet d'échanges nationaux et intracommunautaires Pour pouvoir faire l'objet d'échanges nationaux et intracommunautaires, le sperme doit être collecté, traité, conditionné et conservé dans un centre agréé de collecte de sperme et stocké dans un centre de collecte de sperme agréé ou un centre de stockage agréé et il doit avoir été collecté sur des donneurs qui séjournent dans un centre agréé de collecte de sperme ou qui y séjournent au moment de la collecte.
A. De plus, le sperme doit provenir d'animaux qui : 1. ne présentent aucune manifestation clinique de maladie le jour de la collecte;2. i) n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse durant les douze derniers mois précédant la collecte de sperme ou ii) ont été vaccinés contre la fièvre aphteuse durant les douze derniers mois précédant la collecte de sperme;dans ce cas 5 % de chaque collecte (avec un minimum de 5 paillettes) est soumis à un test d'isolement du virus pour le dépistage de la fièvre aphteuse avec résultat négatif; 3. n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse dans les trente jours précédant immédiatement la collecte. Lorsque suite à l'interdiction de vaccination définie par l'arrêté royal du 18 mars 1991 modifiant l'arrêté royal du 3 avril 1965 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse le centre de collecte de sperme détient des taureaux non-revaccinés et des taureaux qui n'ont jamais été vaccinés ceux-ci doivent être effectivement séparés et hébergés séparément et il ne peut y avoir aucun contact entre les différentes collectes durant les manipulations.
Le sperme de taureaux qui ont été vaccinés au centre de collecte de sperme avant l'interdiction de vaccination contre la fièvre aphteuse instaurée par l'arrêté royal du 18 mars 1991 susmentionné peut être mis sur le marché sans test ou recherche supplémentaire. Néanmoins, lorsqu'une vaccination d'urgence a été imposée aux donneurs dans un centre de collecte de sperme suite à l'apparition d'un foyer de fièvre aphteuse et lorsque cette vaccination a eu lieu endéans les 12 mois précédant la collecte, 5 % du sperme de chaque lot avec un minimum de 5 paillettes, doit être soumis à un test d'isolation du virus pour la détection de la fièvre aphteuse aucun résultat négatif. Ce test doit être effectué par le Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques avant toute commercialisation de ce sperme sur le marché national. Pour la mise sur le marché intracommunautaire, l'état membre de destination désigne le laboratoire chargé de cette analyse; 4. ont séjourné dans un centre de collecte de sperme agréé au moins les trente derniers jours précédant la collecte, lorsqu'il s'agit d'une collecte de sperme frais;5. ne peuvent pas être utilisés pour la monte naturelle;6. séjournent dans un centre de collecte de sperme qui est indemne de fièvre aphteuse depuis au moins 3 mois avant et 30 jours après la collecte de sperme ou lorsqu'il s'agit de sperme frais jusqu'au jour de l'envoi du sperme.De plus, ces centres de collecte de sperme doivent être au centre d'une zone de 10 km de rayon dans laquelle il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse au moins dans les 30 jours qui précèdent la récolte; 7. séjournent dans un centre de collecte de sperme indemne de maladies de bovins à déclaration obligatoire, conformément à l'annexe E de la Directive 64/432/CEE du Conseil, et ce pour la période comprise entre le trentième jour précédant la collecte et le trentième jour suivant la collecte ou, s'il s'agit de sperme frais, jusqu'au jour de l'envoi. B. Additifs.
Les antibiotiques suivants doivent être ajoutés de telle manière qu'ils atteignent dans le sperme dilué les concentrations finales suivantes : - au minimum : 500 micro grammes de streptomycine par millilitre; 500 UI de pénicilline par millilitre; 150 micro grammes de lincomycine par millilitre; 300 micro grammes de spectinomycine par millilitre.
D'autres combinaisons d'antibiotiques ayant un effet équivalent contre campylobacter spp, leptospira spp et mycoplasma spp peuvent être utilisées.
Aussitôt après l'adjonction des antibiotiques, le sperme dilué doit être maintenu à une température d'au moins 5°C pendant au moins 45 minutes.
C. Avant d'être mis sur le marché, le sperme doit : 1. être conservé pendant au moins 30 jours avant sa livraison, selon les conditions agréées.Cette obligation n'est pas d'application pour le sperme frais; 2. pour l'expédition soit dans un autre centre de collecte de sperme, soit à l'étranger, les paillettes doivent être placées dans des récipients qui ont été nettoyés, désinfectes ou stérilisés avant usage, et qui sont scellés et numérotés avant le départ. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 novembre 2005 à l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 décembre 1992 portant des dispositions zootechniques et de police sanitaire vétérinaire concernant la production, le traitement, le stockage, l'usage, les échanges intracommunautaires et l'importation du sperme de bovin.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE
Pour la consultation du tableau, voir image (1) Biffer la mention inutile.(2) Correspondant à l'identification des animaux donneurs, à la race des animaux donneurs, à la date de la collecte et au statut sérologique de l'animal donneur par rapport à la rhinotrachéite infectieuse bovine et à la vulvovaginite pustuleuse infectieuse.(3) La date de collecte doit être antérieure au 31 décembre 2004.(4) Nom du laboratoire.(5) Peut être biffé pour le sperme frais. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 novembre 2005 à l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 décembre 1992 portant des dispositions zootechniques et de police sanitaire vétérinaire concernant la production, le traitement, le stockage, l'usage, les échanges intracommunautaires et l'importation du sperme de bovin.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE