publié le 07 mai 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, portant un accord sectoriel relatif à la formation et l'emploi 2007-2008
10 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, portant un accord sectoriel relatif à la formation et l'emploi 2007-2008 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, portant un accord sectoriel relatif à la formation et l'emploi 2007-2008.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 mars 2008.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes Convention collective de travail du 22 mai 2007 Accord sectoriel relatif à la formation et l'emploi 2007-2008 (Convention enregistrée le 7 juin 2007 sous le numéro 83189/CO/226) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et but
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes.
La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008. CHAPITRE II. - Formation A. Fonds de formation "LOGOS"
Art. 2.Les partenaires sociaux s'engagent à réaliser un effort supplémentaire sur le plan de la formation permanente par : - la prorogation de la convention collective de travail visant la promotion de l'emploi des groupes à risque; - la continuation et l'extension des efforts en matière de formation permanente entre autres par le fonds de formation sectoriel "LOGOS", géré paritairement, ayant pour objet : - la promotion d'initiatives de formation sectorielles, - le financement de formations axées sur l'entreprise, - la formation de groupes à risque.
B. Formation permanente
Art. 3.§ 1er. Dans la période 2007-2008 il est octroyé globalement par employé en service le 1er janvier 2007 en moyenne cinq jours pour suivre des initiatives de formation ou une formation sur le tas. § 2. Le calcul du nombre de jours global est effectué au niveau de l'unité technique d'exploitation alors que le nombre d'employés est exprimé en équivalents à temps plein. § 3. L'employeur porte la responsabilité de l'attribution concrète du nombre global de jours de formation, aux employés individuels. § 4. Dans les entreprises ayant un organe de concertation, on procèdera à une discussion préalable au sujet d'un plan de formation global. A l'issue de la période visée à l'article 3, § 1er, l'employeur doit rapporter au sein de l'organe de concertation approprié au sujet des efforts de formation, par le biais d'un modèle de rapport, rédigé paritairement. CHAPITRE III. - Mesures en matière d'emploi A. Définitions
Art. 4.Pour l'application du présent chapitre il y a lieu d'entendre par : - "convention collective de travail n° 55" : la convention collective de travail n° 55 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993; - "convention collective de travail n° 77bis " : la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 janvier 2002, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002, conclue au Conseil national du travail, modifiant la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 septembre 2002, et par la convention collective de travail n° 77quater, conclue au sein du Conseil national du travail, modifiant la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail.
B. Prépension à mi-temps
Art. 5.Au cours des années 2007 et 2008, la convention collective de travail n° 55 sortira pleinement ses effets à l'exception de l'âge d'accès qui est fixé à 55 ans.
C. Crédit-temps
Art. 6.Pour l'application de la convention collective de travail n° 77bis il est tenu compte des modalités d'application particulières contenues aux articles 7 à 13 y compris, ci-après.
Art. 7.Pour les employés n'ayant pas encore atteint l'âge de 50 ans, la durée maximale pour l'interruption complète des prestations de travail et pour le crédit-temps à mi-temps est fixée sur toute la carrière à 4 ans. Cela s'applique également aux employés qui ont déjà atteint l'âge de 50 ans et ne remplissent pas les conditions pour bénéficier du régime spécifique pour travailleurs d'au moins 50 ans.
Art. 8.§ 1er. Le seuil quant aux absences simultanées de travailleurs dans l'entreprise ou le service, tel que prévu à l'article 15 de la convention collective de travail n° 77bis, est maintenu, quant aux employés, à 7 p.c. Les employés de 50 ans et plus qui utilisent la réduction des prestations de travail d'1/5e ainsi que les employés de 55 ans et plus, qui utilisent le crédit-temps à mi-temps, ne sont pas pris en considération pour l'application du seuil précité. § 2. Des dérogations au seuil de 7 p.c. au niveau de l'entreprise sont possibles moyennant une convention collective de travail, en cas de fusion et/ou de restructuration d'entreprise. Les accords d'entreprise existants qui prévoient une dérogation au seuil précité, sont prolongés jusqu'au 31 décembre 2009.
Art. 9.Conformément aux dispositions de la convention collective de travail du Conseil national du travail en la matière, les entreprises peuvent déroger, moyennant une convention collective de travail aux règles afférentes à l'organisation de la réduction des prestations de travail d'1/5e lorsqu'il s'agit de travail en équipes ou en cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus par semaine.
Art. 10.§ 1er. Les employés occupés à temps plein ayant au moins 50 ans, qui réduisent leurs prestations de travail d'1/5e, ont droit à partir du 1er janvier 2007, pendant la période des prestations de travail réduites, à une prime complémentaire de 75,00 EUR brut par mois. § 2. Les employés occupés à temps plein ou les employés y assimilés, qui réduisent leurs prestations de travail de la moitié ont droit à partir de l'âge de 55 ans, à une prime complémentaire de 100,00 EUR brut par mois pendant 36 mois. § 3. Les primes complémentaires visées au § 1er et § 2 sont payées par l'employeur qui peut en demander le remboursement auprès du fonds social du secteur. § 4. Le conseil d'administration du "Fonds social de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes" est chargé de la détermination des modalités d'exécution concrètes en ce qui concerne les dispositions contenues dans cet article.
Art. 11.Les employés qui font partie des catégories de personnes suivantes ne peuvent se prévaloir des mesures contenues dans la convention collective de travail n° 77bis et des dispositions dans ce contexte, reprises au chapitre III, C., de la présente convention collective de travail, que moyennant accord préalable de leur employeur : - le personnel de direction, tel que défini à l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 25 mai 1999 relatif aux conseils d'entreprise et aux comités pour la prévention et la protection au travail; - le personnel de confiance, tel que visé par l'arrêté royal du 10 février 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction ou de confiance dans les secteurs privés de l'économie nationale.
Art. 12.En cas de licenciement collectif, le délai de préavis et l'indemnité de rupture pour les employés qui bénéficient d'un régime de travail tel que visé dans la convention collective de travail n° 77bis, quelle que soit la formule de crédit-temps, doivent être calculés sur base de la rémunération normale à temps plein.
Art. 13.Les entreprises ayant un organe de concertation sont tenues de fournir tous les trois mois des chiffres concernant l'application du régime du crédit-temps dans l'entreprise et la répercussion sur le volume de l'emploi. Chaque année il sera consacré à ce rapport une discussion au sein de l'organe de concertation approprié. De manière plus précise, les organes de concertation appropriés veilleront à ce que la prise du crédit-temps n'engendre pas une augmentation de la charge de travail dans les services concernés. Le cas échéant, de l'emploi de remplacement pourra être envisagé. CHAPITRE IV. - Durée de validité
Art. 14.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2007 jusqu'au 31 décembre 2008 y compris, à l'exception des dispositions reprises au chapitre III, C. - Crédit-temps, qui sortent leurs effets à partir du 1er janvier 2007 jusqu'au 31 décembre 2009 y compris.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 mars 2008.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE