publié le 15 juin 2007
Arrêté royal portant approbation du deuxième avenant au contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public Infrabel
10 MAI 2007. - Arrêté royal portant approbation du deuxième avenant au contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public Infrabel
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment les articles 3 à 6;
Vu l'arrêté royal du 5 juillet 2005 portant approbation du contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public Infrabel;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2006 portant approbation du premier avenant au contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public Infrabel;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 mars 2007;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 mars 2007;
Vu l'avis de la Commission paritaire nationale, donné le 29 mars 2007;
Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la protection de la Consommation et de Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques et de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le deuxième avenant au contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public Infrabel, annexé au présent arrêté, est approuvé.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 mai 2007.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, B. TUYBENS
Annexe à l'arrêté royal portant approbation du deuxième avenant au contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public Infrabel Deuxième avenant au contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public Infrabel Le contrat de gestion conclu entre l'Etat et Infrabel, approuvé par l'arrêté royal du 5 juillet 2005 (modifié par un premier avenant approuvé par l'arrêté royal du 16 novembre 2006), est modifié par les dispositions suivantes : 1. Dans le préambule, le troisième alinéa est complété par la disposition suivante : « (remplacé par l'article 5 de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire et de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire).» Le préambule est complété par un quatrième tiret rédigé comme suit : « - "Autorité de sécurité" : le Service de Sécurité et d'Interopérabilité des Chemins de fer créé au sein de la Direction générale Transport terrestre. » 2. A l'article 3, le 3° est complété par la disposition suivante : « (remplacé par la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire);» Au 4° du même article 3, les mots "le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres" sont remplacés par les mots "la loi et ses arrêtés d'exécution;" Au 5° du même article 3, les mots "le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres" sont remplacés par les mots "la loi et ses arrêtés d'exécution;" Le 6° du même article 3 est supprimé.
Le même article 3 est complété par la disposition suivante : « A titre transitoire, en application de l'article 60 de la loi sur la sécurité ferroviaire, Infrabel continue à assumer la certification du personnel des entreprises ferroviaires et du matériel roulant amenés à circuler sur l'infrastructure ferroviaire belge. » 3. A l'article 8, premier alinéa, les mots "(remplacé par l'article 5 de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire et de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire)" sont insérés après les mots "l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire". Au deuxième alinéa du même article 8, les mots "(remplacé par la section première du chapitre III de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire)" sont insérés après les mots "l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire". 4. A l'article 9, dernier alinéa, les mots "31 décembre 2006" sont remplacés par les mots "30 juin 2007" et les mots "30 juin 2007" sont remplacés par les mots "31 décembre 2007".5. A l'article 16, deuxième alinéa, les mots "et de l'exploitation de l'Aéroport de Bruxelles National" sont insérés après les mots " Service de Régulation du Transport ferroviaire ". Le dernier alinéa du même article 16 est supprimé. 6. A l'article 18, premier alinéa, les mots "au point 1.3.2. du RGUIF 7.1.2." sont remplacés par les mots "dans les règles nationales de sécurité,". 7. Un littera d) et un article 21bis, rédigés comme suit, sont insérés : d) Mise en service des sous-systèmes. «
Art. 21bis.Dans le cas de projets d'investissement ferroviaire nécessitant une autorisation de mise en service de sous-système par l'autorité de sécurité, Infrabel constituera depuis le début de l'étude un dossier de mise en service à adapter en fonction des évolutions.
Afin de répondre au mieux aux dispositions du Titre IV de l'arrêté royal du 28 décembre 2006 relatif à l'interopérabilité du système ferroviaire européen à grande vitesse et du système européen conventionnel, Infrabel se concertera avec l'autorité de sécurité pour mettre en place les procédures les plus adéquates. » 8. L'article 23 est remplacé par un nouvel article 23 rédigé comme suit : § 1er.En sa qualité de gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, Infrabel applique les règles de sécurité de l'infrastructure ferroviaire, y compris les STI, de manière à garantir sur l'ensemble du réseau le plus haut niveau de sécurité, selon la nature des installations et leur utilisation.
Infrabel établit son système de gestion de la sécurité conformément à la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer précitée et de ses arrêtés d'exécution.
En l'absence de STI, Infrabel adopte les règles de sécurité en matière d'exploitation de l'infrastructure ferroviaire. Ces règles et leurs modifications sont soumises à l'avis conforme de l'autorité de sécurité, conformément à l'arrêté royal du 13 mars 2007.
Afin de rendre l'avis circonstancié prévu aux articles 12 et 15 de l'arrêté royal du 16 janvier 2007 portant des exigences et procédures de sécurité applicables au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et aux entreprises ferroviaires, Infrabel collabore activement avec la DGTT dans l'élaboration des règles de sécurité visées à l'article 6, § 2, de la loi précitée, et en particulier lors de la rédaction des cahiers des charges du personnel, du matériel, de l'infrastructure ferroviaire, etc. § 2. Sans préjudice de ses prérogatives stipulées à l'article 27 de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, Infrabel avertit immédiatement l'autorité de sécurité des infractions dont elle a pris connaissance et pour lesquelles elle n'a pas pu prendre de mesures.
Elle collabore avec les fonctionnaires et agents de la DGTT ainsi qu'avec tout expert dûment mandaté par l'autorité de sécurité chargés de contrôler le respect de la réglementation.
Conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 12 mars 2003 précité (remplacé par la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire), un rapport de sécurité portant sur l'exercice précédent est transmis chaque année, avant le 30 juin, à l'autorité de sécurité.
Si le niveau de sécurité est inférieur à celui de l'année 2004, Infrabel recherche les causes de cette diminution du niveau de sécurité. Si ces causes lui sont imputables, elle propose les moyens d'y remédier dans ce rapport.
Dès la parution d'un arrêté royal fixant le cadre réglementaire national, le niveau de sécurité sera basé sur les objectifs de sécurité qui y sont définis.
Infrabel collabore activement avec la SNCB Holding pour l'établissement d'un plan d'action suite aux constats de l'audit de la sécurité d'exploitation à la SNCB, effectué en 2003-2004 à la demande du Ministre de la Mobilité. Le projet de plan d'action est soumis à la DGTT et au Ministre de la Mobilité pour le 31 mars 2005 au plus tard.
Infrabel met tout en oeuvre afin d'exécuter ce plan d'action et adressera à la DGTT et au Ministre de la Mobilité un reporting semestriel à ce sujet. § 3. Infrabel collabore avec les membres de l'organisme d'enquête visé dans la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer, relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire ainsi qu'avec tout expert dûment mandaté par lui, chargés de mener des enquêtes en cas d'accidents ou incidents graves ayant mis en cause la sécurité d'exploitation.
Elle collabore avec la SNCB Holding en vue de l'analyse prévue à l'article 20, deuxième alinéa, de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer précitée, dans le cadre d'enquêtes pour lesquelles l'organisme d'enquête a communiqué à la SNCB Holding sa décision de ne pas procéder lui-même à l'enquête.
En attendant que les modalités de rédaction de la relation journalière et des rapports relatifs aux accidents/incidents soient définies par voie d'arrêté ministériel, le contenu des documents précités se compose des éléments suivants: - relation: le numéro d'ordre du rapport d'accident à rédiger, les données générales, la relation succincte des faits, les mesures prises pour rétablir le service, les causes et les conséquences; - rapport d'accident: données générales, relation des faits et si possible, les causes et les conséquences de l'accident et les mesures qui ont été prises pour éviter qu'il ne se reproduise. § 4. Infrabel se concerte avec la DGTT et l'organisme d'enquête sur les modalités de la collaboration citée aux paragraphes ci-dessus. 9. Le titre du chapitre IV est complété par la disposition suivante : « (remplacé par la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire) » 10.L'article 27, deuxième alinéa, est complété par la disposition suivante : « (remplacé par l'annexe Ire de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire). » Le quatrième alinéa du même article 27 est complété par la disposition suivante : « (remplacé par l'article 51 de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire) » 11. A l'article 28, premier alinéa, les mots "et de l'exploitation de l'Aéroport de Bruxelles National" sont insérés après les mots "Service de Régulation du Transport ferroviaire". Le deuxième alinéa du même article 28 est supprimé. 12. A l'article 31, premier alinéa, les mots "et de l'exploitation de l'Aéroport de Bruxelles National" sont insérés après les mots "Service de Régulation du Transport ferroviaire". Le deuxième alinéa du même article 31 est supprimé. 13. A l'article 32, deuxième alinéa, les mots "(remplacé par la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et ses arrêtés d'exécution)" sont insérés après les mots "l'arrêté royal du 12 mars 2003 et autres règlements d'exécution". Au cinquième alinéa du même article 32, les mots "(remplacé par les articles 49 à 60 de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire)" sont insérés après les mots "l'arrêté royal du 12 mars 2003". 14. L'article 34 est remplacé par la disposition suivante : « Art.34. La DGTT et le Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'exploitation de l'Aéroport de Bruxelles National peuvent consulter tous les éléments qui interviennent dans le calcul de la redevance.
A sa demande, le Service de Régulation a un droit de regard sur les factures établies par Infrabel concernant la redevance d'utilisation de l'infrastructure. » 15. Le chapitre VII et l'article 35 sont remplacés par la disposition suivante : « VII.CERTIFICATION DU PERSONNEL DES ENTREPRISES FERROVIAIRES ET DU MATERIEL ROULANT
Art. 35.A titre transitoire : - En vertu de l'article 60 de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire et dans le respect des dispositions du cahier des charges du personnel et du cahier des charges du matériel, Infrabel assure la certification du personnel de sécurité des entreprises ferroviaires et de leurs auxiliaires ainsi que des matériels roulants amenés à circuler sur l'infrastructure ferroviaire belge dans le cadre des dossiers de demande de certificat de sécurité introduits avant le 2 février 2007. - Jusqu'au 23 janvier 2008, Infrabel poursuit la délivrance des licences des conducteurs et des certificats d'accompagnateurs de train telle que visée au chapitre premier du titre IV de l'arrêté royal du 16 janvier 2007 portant des exigences et procédures de sécurité applicables au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et aux entreprises ferroviaires.
Sans préjudice de la compétence de certification entièrement transférée à l'autorité de sécurité sur la base de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer, relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire : - Afin de rendre l'avis circonstancié prévu par l'article 25 de l'arrêté royal du 16 janvier 2007 relatif à l'agrément de sécurité et au certificat de sécurité, Infrabel est invitée à analyser les documents repris à l'annexe 4, 1°, 2° et 3° de la loi précitée spécifiquement sur la conformité du personnel au système de gestion de la sécurité et sur l'adéquation du matériel roulant à son infrastructure. - De manière générale, en vertu de l'article 14, troisième alinéa, de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer précitée, Infrabel apporte son assistance technique à l'autorité de sécurité dans l'accomplissement de ses tâches et notamment lors de la mise en service ou en circulation du matériel roulant, lors du contrôle de la licence de conducteur de trains, du certificat d'accompagnateur de trains ou du matériel roulant. » 16. A l'article 39, dernier alinéa, les mots "31 octobre 2006" sont remplacés par les mots "31 octobre 2007". 17. A l'article 41, deuxième alinéa, premier tiret, les mots "édition 2007 à partir du 1er janvier 2007;" sont ajoutés.
Au sixième alinéa du même article 41, les mots "encore à créer par le Roi" sont remplacés par les mots "créé par l'arrêté royal du 26 janvier 2006". 18. L'article 48.7 est complété par la disposition suivante; « Lorsque le mécanisme d'indexation contractuelle repris en annexe 3, point II, présente un écart supérieur à 3 % pour le calcul de la dotation de l'année t+1, Infrabel et la SNCB se concertent avec la SNCB Holding, afin que cette dernière présente un rapport sur l'évolution des prix unitaires ressortant des adjudications ferroviaires de travaux, ainsi que le résultat de leurs dernières formules de révision de prix, portant sur les mêmes paramètres. Ce rapport est établi pour le 15 avril de l'année t. » 19. A l'article 57, le premier alinéa est complété par la disposition suivante : « En 2007 exceptionnellement, cette dotation est majorée de 1.300 milliers d'euros 2007 qui sont immédiatement reversés par Infrabel à la SA Astrid afin qu'elle réalise et entretienne la couverture radio-Astrid du "tunnel nord-sud d'Anvers" et du "tunnel de Soumagne" ».
Au même article 57, la dernière phrase du troisième alinéa est remplacée par la disposition suivante : « La DGTT, en concertation avec Infrabel, la SNCB Holding et la SNCB déterminera plus précisément, pour le 30 juin 2007, les tâches du SSICF et ses besoins : la compensation sur la dotation d'Infrabel sera, de cette manière, mieux délimitée dans le cadre du prochain contrat de gestion. Sur cette base, l'effectif maximum décrit en annexe 9 pourra le cas échéant être revu avant la conclusion du prochain contrat de gestion. " 20. L'article 58 est remplacé par un nouvel article 58, rédigé comme suit : « Art.58. Complémentairement à la dotation visée à l'article 57, l'Etat s'engage à verser une dotation spécifique, à partir de 2007, en vue de couvrir le déficit d'exploitation lié à la mise en service du RER. Le montant tient compte notamment, des redevances provenant d'un nombre plus élevé de trains-km, des dépenses relatives aux frais de personnel et d'entretien des installations.
Pour les années 2007 à 2010, ce montant est estimé en euros 2007 comme suit: 2007 : 2.384 milliers euros; 2008 : 2.246 milliers euros; 2009 : 1.262 milliers euros; 2010 : 1.262 milliers euros.
La mise à disposition de ces montants est liée à la mise en oeuvre de la desserte RER. Infrabel s'engage à contribuer à la mise en oeuvre de l'offre RER telle que décrite en annexe 4. Infrabel donne annuellement une actualisation des charges et produits supplémentaires associés à la nouvelle offre. Cette actualisation reprend au minimum les détails qui ont été communiqués lors de l'évaluation des montants mentionnés ci-dessus. Cette actualisation entraînera, le cas échéant, une adaptation des montants susmentionnés.
Ces dotations sont indexées selon le principe repris en annexe 3, point 1. » 21. A l'article 59, le premier tiret est complété par la disposition suivante : « (remplacé par la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire).» 22. Un article 60bis, rédigé comme suit, est inséré : « Art.60bis. Au plus tard le 15 décembre de chaque année, Infrabel versera la partie non utilisée de la dotation d'investissement au "Fonds des Investissements Ferroviaires" conformément aux dispositions de la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021362 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021364 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer et de l'arrêté royal du 28 décembre 2006. » 23.1. A l'article 69, deuxième alinéa et sixième alinéa, les mots "à la SA Sopima" sont remplacés par les mots "au tiers". Dans le septième alinéa, les mots "à la SA Sopima" sont remplacés par "au Fonds de l'Infrastructure Ferroviaire" 23.2. Le même article 69 est complété par la disposition suivante : « Dans le cadre de l'article 18 du présent contrat de gestion (procédure de désaffectation de lignes), Infrabel informe le FIF de l'impact de sa proposition sur la valeur des actifs de celui-ci. Cette information est transmise au Ministre des Entreprises publiques. » 24. L'article 71 est complété par la disposition suivante : « Infrabel donne libre accès à son domaine aux membres de l'organisme d'enquête, ou à tout expert auquel ce dernier a fait appel en raison de ses compétences opérationnelles et techniques nécessaires pour mener l'enquête. Elle donne libre accès à son domaine à la SNCB Holding en vue de l'analyse prévue à l'article 20, deuxième alinéa, de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer précitée, dans le cadre des enquêtes pour lesquelles l'organisme d'enquête a communiqué à la SNCB Holding sa décision de ne pas procéder lui-même à l'enquête. » 25.1. A l'article 74, quatrième alinéa, le cinquième tiret "Au sujet de la consommation énergétique" est complété, dans son deuxième alinéa, par la disposition suivante : « Les résultats de cette consultation de marché seront communiqués à la DGTT pour le 30 juin 2007. » 25.2. Au même article 74, un septième tiret, rédigé comme suit, est ajouté : - « Au sujet du tri sélectif des déchets : Pour la fin 2007, Infrabel équipera en collaboration avec la SNCB Holding, les quais des gares d'Anvers-Central, Bruxelles-Central, Bruxelles-Midi, Bruxelles-Nord, Charleroi, Gand-Saint-Pierre, Liège-Guillemins, Louvain, Namur, Ostende et Ottignies de poubelles sélectives pour la collecte sélective respectivement des emballages PMC, du papier/carton, du verre et des déchets. Ce projet sera évalué au premier trimestre 2008 en vue d'une nouvelle extension. » Pour la consultation du tableau, voir image