publié le 19 juin 2006
Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne les modalités d'application relatives aux avantages fiscaux pour les emprunts hypothécaires et les contrats d'assurance-vie individuelle
10 JUIN 2006. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne les modalités d'application relatives aux avantages fiscaux pour les emprunts hypothécaires et les contrats d'assurance-vie individuelle (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment les articles : - 115, § 3, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer; - 1456, alinéa 3, inséré par la loi du 28 décembre 1992; - 526, § 2, alinéa 2, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer;
Vu l'AR/CIR 92, notamment les articles : - 62, modifié par l'arrêté royal du 12 août 1994; - 632, inséré par l'arrêté royal du 1er septembre 1995; - 633, remplacé par l'arrêté royal du 23 octobre 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que : - la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer instaure un nouveau régime de déduction pour habitation unique applicable aux sommes payées dans le cadre d'un emprunt hypothécaire contracté en vue d'acquérir ou de conserver l'habitation propre et unique et d'un contrat d'assurance-vie individuelle servant exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d'un tel emprunt hypothécaire; - en vertu de la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, le Roi doit déterminer les modalités d'application en ce qui concerne la déduction visée ci-avant; - ces modalités d'application doivent préciser que le contribuable doit démontrer, à l'aide d'attestations délivrées par l'institution qui a octroyé l'emprunt et par l'assureur, qu'il a droit à un avantage fiscal pour les dépenses visées; - l'article 1456, du Code des impôts sur les revenus 1992 stipule que le Roi détermine les conditions et les modalités d'application de la réduction accordée en vertu de l'article 1451, 2° et 3°, du même Code; - une attestation de base unique qui doit être établie par l'institution qui a octroyé l'emprunt et par l'assureur, doit contenir les éléments qui démontrent que le contrat d'emprunt et le contrat d'assurance satisfont à certaines conditions de telle sorte qu'ils puissent être pris en considération pour l'application de l'avantage fiscal; - l'institution qui a octroyé l'emprunt doit établir chaque année une attestation de paiement qui reprend notamment le montant des intérêts payés et des sommes affectées par le contribuable durant la période imposable à l'amortissement ou à la reconstitution du capital de l'emprunt hypothécaire; - l'assureur doit établir chaque année une attestation de paiement qui reprend notamment le montant des primes d'assurance-vie payées; - l'on a opté pour le recours à une attestation unique qui peut servir à l'administration de la preuve en ce qui concerne les différents avantages fiscaux qui, suivant les circonstances, peuvent être obtenus pour les emprunts hypothécaires; - une même méthode de travail est suivie pour les contrats d'assurance-vie individuelle; - le texte de l'article 632 de l'AR/CIR 92 doit être mis en concordance avec cette nouvelle évolution; - le texte de l'article 633 de l'AR/CIR 92, tel qu'il est remplacé par l'arrêté royal du 23 octobre 2003, doit également être mis en concordance avec cette nouvelle évolution; - les modèles existants des attestations doivent par conséquent être remplacés; - il s'indique de garantir le plus rapidement possible la sécurité juridique aux secteurs intéressés concernant leurs obligations de telle sorte que ces secteurs puissent s'organiser dans les meilleurs délais afin de délivrer les attestations adéquates; - le présent arrêté doit dès lors être pris d'urgence;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.La section XXIV du Chapitre Ier de l'AR/CIR 92, comprenant l'article 62, modifiée par l'arrêté royal du 12 août 1994, est remplacée par la disposition suivante : « Section XXIV. - Déduction pour habitation unique (Code des impôts sur les revenus 1992, article 115, § 3)
Art. 62.Les intérêts et les sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire contracté en vue d'acquérir ou de conserver une habitation visée à l'article 104, 9°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ainsi que les cotisations d'une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré que le contribuable a payées à titre définitif en exécution d'un contrat d'assurance-vie individuelle pour la constitution d'une rente ou d'un capital en cas de vie ou en cas de décès et qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d'un tel emprunt hypothécaire ne sont pris en considération pour la déduction pour habitation unique, dans les limites visées aux articles 115 et 116 dudit Code, que si le contribuable produit les attestations suivantes dont les modèles sont arrêtés par le Ministre des Finances ou son délégué et qui sont délivrées par l'institution qui a octroyé l'emprunt ou par l'assureur auprès de qui le contrat d'assurance-vie est conclu : A. en ce qui concerne les intérêts et les sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution de l'emprunt hypothécaire : 1° une attestation de base unique par laquelle l'institution communique les éléments qui démontrent que le contrat d'emprunt peut être pris en considération pour l'application de l'article 104, 9° du Code précité;2° une attestation de paiement annuelle par laquelle l'institution communique le montant des paiements effectués par le contribuable durant la période imposable, ainsi que les éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 104, 9°, du même Code sont toujours remplies; B. en ce qui concerne les primes d'assurance-vie : 1° une attestation de base unique par laquelle l'assureur communique les éléments qui démontrent que le contrat d'assurance-vie peut être pris en considération pour l'application de l'article 104, 9°, du Code précité;2° une attestation de paiement annuelle par laquelle l'assureur communique le montant des primes payées par le contribuable durant la période imposable, ainsi que les éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 104, 9°, du même Code sont toujours remplies.»
Art. 2.L'article 632, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1er septembre 1995, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 632.Les primes uniques ou périodiques payées par le contribuable en exécution de contrats d'assurances-vie qu'il a conclus individuellement ne sont prises en considération pour la réduction pour épargne à long terme, dans les limites prévues aux articles 1454 et 1456, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, que si : 1° les contrats sont souscrits : - auprès d'entreprises situées dans l'Espace économique européen ou auprès d'établissements situés dans l'Espace économique européen d'entreprises situées en dehors de l'Espace économique européen, qui contractent des obligations dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine; - auprès d'institutions publiques ou privées de prévoyance régies par des lois spéciales; 2° l'assuré produit les attestations suivantes dont les modèles sont arrêtés par le Ministre des Finances ou son délégué et qui sont délivrées par l'assureur : a) une attestation de base unique par laquelle l'assureur communique les éléments qui démontrent que le contrat d'assurance-vie peut être pris en considération pour l'application de la réduction d'impôt pour épargne à long terme;b) une attestation de paiement annuelle par laquelle l'assureur communique le montant des primes payées par le contribuable durant la période imposable, ainsi que les éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 1451, 2°, du Code précité sont toujours remplies.»
Art. 3.A l'article 633, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 octobre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1. le 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° une attestation de base unique par laquelle l'institution communique les éléments qui démontrent que le contrat d'emprunt peut être pris en considération pour l'application de l'article 1451, 3°, du Code précité;»; 2. le 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° une attestation de paiement annuelle où l'institution communique le montant des paiements effectués par le contribuable durant la période imposable, ainsi que les éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 1451, 3°, du même Code sont toujours remplies.»
Art. 4.Dans le chapitre V du même arrêté, il est inséré une section III rédigée comme suit : « Section III. - Déduction d'intérêts d'emprunts hypothécaires contractés en vue de la rénovation d'une habitation (Code des impôts sur les revenus 1992, article 526, § 2, alinéa 2, pour autant que cet alinéa rende applicable à certains emprunts l'article 115, 2°, b, du même Code, tel qu'il existait avant d'être remplacé par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer).
Art. 254.- Les prestations visées à l'article 115, 2°, b, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il reste applicable conformément à l'article 526, § 2, alinéa 2, du même Code, sont celles visées à la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux. » .
Art. 5.Dans le Chapitre V du même arrêté, il est inséré une Section IV rédigée comme suit : « Section IV. - Conditions et modalités d'application de la réduction pour épargne à long terme en ce qui concerne les primes d'assurances-vie individuelles et les sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'emprunts hypothécaires (Code des impôts sur les revenus 1992, article 526, § 2, alinéas 2 et 3, pour autant que ces alinéas rendent applicables à certains emprunts et contrats d'assurance l'article 1456, alinéa 3, du même Code, tel qu'il existait avant d'être remplacé par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer)
Art. 255.Les primes uniques ou périodiques payées par le contribuable en exécution de contrats d'assurances-vie qu'il a conclus individuellement ne sont, prises en considération pour la réduction pour épargne à long terme, dans les limites prévues aux articles 1454 et 1456 du Code des impôts sur les revenus 1992 tel que ce dernier article reste applicable conformément à l'article 526, § 2, alinéas 2 et 3, de ce même Code que si : 1° les contrats sont souscrits : - auprès d'entreprises belges ou d'établissements belges d'entreprises étrangères, qui contractent des obligations dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine; - auprès d'institutions publiques ou privées de prévoyance régies par des lois spéciales; 2° l'assuré produit les attestations suivantes dont les modèles sont arrêtés par le Ministre des Finances ou son délégué et qui sont délivrées par l'assureur : a) une attestation de base unique par laquelle l'assureur communique les éléments qui démontrent que le contrat d'assurance-vie peut être pris en considération pour la réduction d'impôt pour épargne à long terme;b) une attestation de paiement annuelle par laquelle l'assureur communique le montant des primes payées par le contribuable durant la période imposable, ainsi que les éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 1451, 2°, du Code précité, tel qu'il reste applicable conformément à l'article 526, § 2, alinéa 2, de ce même Code sont toujours remplies.
Art. 256.Les sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire contracté en vue de construire, acquérir ou transformer une habitation située en Belgique ne sont prises en considération pour la réduction pour épargne à long terme, dans les limites prévues à l'article 1456, du Code des impôts sur les revenus 1992 tel qu'il reste applicable conformément à l'article 526, § 2, alinéas 2 et 3, de ce même Code, que si le contribuable produit les attestations suivantes dont les modèles sont arrêtés par le Ministre des Finances ou son délégué, et qui sont délivrées par l'institution qui a octroyé l'emprunt : 1° une attestation de base unique par laquelle l'institution communique les éléments qui démontrent que le contrat d'emprunt peut entrer en considération pour l'application de l'article 1451, 3°, du Code précité tel qu'il reste applicable conformément à l'article 526, § 2, alinéa 2, de ce même Code;2° une attestation de paiement annuelle par laquelle l'institution communique le montant des primes payées par le contribuable durant la période imposable, ainsi que les éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 1451, 3°, du Code précité, tel qu'il reste applicable conformément à l'article 526, § 2, alinéa 2, de ce même Code sont toujours remplies.»
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2006.
Art. 7.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, troisième édition, err. 18 février 1993.
Loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 30 décembre 2005, deuxième édition.
Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.
Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.
Arrêté royal du 12 août 1994, Moniteur belge du 10 septembre 1994.
Arrêté royal du 1er septembre 1995, Moniteur belge du 5 octobre 1995, err. 20 octobre 1995.
Arrêté royal du 23 octobre 2003, Moniteur belge du 31 octobre 2003, err. 13 novembre 2003.