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Arrêté Royal du 10 juin 2006
publié le 29 juin 2006

Arrêté royal fixant les conditions d'octroi et d'utilisation des crédits alloués aux gouverneurs de province et au gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale pour la coordination des services de police et des actions provinciales en matière de sécurité et de prévention

source
service public federal interieur
numac
2006000453
pub.
29/06/2006
prom.
10/06/2006
ELI
eli/arrete/2006/06/10/2006000453/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUIN 2006. - Arrêté royal fixant les conditions d'octroi et d'utilisation des crédits alloués aux gouverneurs de province et au gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale pour la coordination des services de police et des actions provinciales en matière de sécurité et de prévention


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, notamment l'article 9bis inséré par la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer;

Vu l'avis donné par l'Inspection des Finances en date du 9 janvier 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 26 avril 2004;

Vu l'avis 39.903/2 du Conseil d'Etat, donné le 22 février 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu le fait que l'urgence est motivée par la circonstance selon laquelle le projet d'arrêté royal a déjà été soumis au Conseil d'Etat antérieurement et que, à l'occasion de cet avis du Conseil, une modification de la loi sur la fonction de police a été appliquée dans la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer;

Vu qu'à cela s'ajoute que l'Inspection des Finances a exigé explicitement dans son avis sur les plans de dépenses pour le crédit de coordination de l'année 2005 que la réglementation du crédit de coordination serait adaptée pour l'année 2006 quant à la base légale, ce qui implique que le crédit pour l'année 2006 ne peut pas être octroyé tant que la réglementation n'est pas adaptée et que, par conséquent, les gouverneurs doivent attendre le paiement de leur crédit, alors que le crédit est principalement destiné au paiement des dépenses récurrentes pour le personnel et les frais de fonctionnement et qu'il convient donc de mettre tous les moyens en oeuvre pour payer les gouverneurs le plus rapidement possible afin de ne pas mettre en péril le fonctionnement de leur service;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le Ministre de l'Intérieur alloue à chaque gouverneur de province et au gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, dénommé ci-après le gouverneur, un crédit annuel s'élevant au maximum à 50.000 euros.

Le montant maximal est adapté à l'augmentation du coût de la vie, en tenant compte des moyens financiers disponibles. Cette adaptation a lieu le 1er janvier de l'année précédant l'exercice budgétaire.

L'indice de base à prendre en considération à cet égard s'élève à 102.62, à savoir l'indice santé du 1er janvier 2006 (base 2004).

Ce crédit est destiné à permettre au gouverneur d'exercer ses compétences en matière d'ordre public et ses missions de coordination de la politique de sécurité, de prévention de la criminalité, de coopération entre les services de police et entre les zones de police et de coordination des services de police dans l'exercice de leurs missions de police administrative et sur le plan de leur organisation.

Art. 2.Le crédit alloué au gouverneur en vertu du présent arrêté peut être affecté aux dépenses suivantes : 1° l'achat ou la location du matériel informatique, bureautique et de communication destiné aux missions visées à l'article 1er, ainsi que l'achat ou la location des logiciels nécessaires dans le cadre de ces missions;2° les frais de fonctionnement de ce matériel;3° le financement des études nécessaires à la préparation, à l'exécution et à l'évaluation des missions visées à l'article 1er;4° les frais relatifs à la présentation, le développement et le soutien des projets suprazonaux qui doivent fournir aux instances locales la possibilité de développer une politique de sécurité forte et efficace;5° le financement de campagnes suprazonales en vue d'améliorer ou de favoriser les contacts des polices locales avec le public ou en vue de promouvoir des recrutements à la police locale;6° le financement de campagnes d'information suprazonales de sécurité et de prévention, y compris en matière de sécurité routière;7° les frais de fonctionnement de la commission provinciale de la prévention de la criminalité et de la concertation créé par l'article 9, alinéa 1er de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police et par l'arrêté royal du 26 juin 2002 concernant l'organisation des centres de dispatching centralisés et du point de contact national;8° les frais de fonctionnement des réunions de coordination de maintien de l'ordre, de la sécurité policière et civile et des infrastructures provinciales de gestion et de coordination de crise;9° les frais de rémunération, de déplacement et de séjour à concurrence d'au maximum un équivalent temps plein du personnel autre que les fonctionnaires de liaison, qui assiste le gouverneur dans l'exécution des missions visées à l'article 1er;10° les frais du transport des éthylotests et des éthylomètres qui sont présentés pour entretien et/ou réparation et les frais d'assurance de ce transport;11° les frais liés à des initiatives de formation ou d'information des fonctionnaires de police, du personnel administratif et logistique de la police et des collaborateurs des services de prévention qui ne sont pas prises en charge par les écoles et académies de police ni par une autre forme de subside;12° les frais relatifs à la création, le développement et le maintien des réseaux ou des cercles de qualité avec des collaborateurs de prévention communaux ou zonaux; Les frais de fonctionnement liés à l'organisation de réunions et de concertations visées dans le présent arrêté comprennent les dépenses de boissons et de repas dans les limites fixées par le Ministre de l'Intérieur.

Art. 3.Avant le 31 janvier de l'année de l'exercice budgétaire concerné, le gouverneur transmet au service compétent du Service public fédéral Intérieur un plan détaillé et chiffré des propositions qu'il estime opportun de formuler cette année-là dans le cadre des dépenses prévues à l'article 2. Ces dépenses doivent être motivées dans une note détaillée à introduire avec le plan.

L'alinéa précédent s'applique également aux modifications du plan souhaitées par le gouverneur. Elles doivent être sollicitées avant le 1er octobre de l'exercice budgétaire concerné.

Art. 4.Les crédits correspondant aux projets de dépenses approuvés par le Ministre de l'Intérieur sont mis par celui-ci à la disposition des gouverneurs.

Art. 5.Avant le 1er avril de l'exercice budgétaire suivant celui au cours duquel les crédits ont été octroyés, le gouverneur transmet au service compétent précité du Service public fédéral Intérieur copie des documents prouvant la nature et le montant des dépenses effectuées.

Art. 6.Tout crédit non utilisé au plus tard au 31 décembre de l'année de l'octroi est immédiatement remboursé au trésor.

Le non-respect du présent arrêté ou des directives complémentaires arrêtées par le Ministre de l'Intérieur entraîne le remboursement immédiat au trésor des sommes indûment utilisées. Si ce n'est pas possible, ces sommes sont retenues du premier crédit attribué en exécution du présent arrêté après le décompte en question.

Art. 7.L'arrêté royal du 27 septembre 1989 fixant les conditions auxquelles les gouverneurs de province peuvent obtenir un crédit pour la coordination des services de police et des actions provinciales en matière de sécurité (III), modifié par l'arrêté royal du 19 mai 1995, est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les crédits octroyés sur l'exercice budgétaire 2005 et les crédits des exercices budgétaires précédentes dont le décompte n'est pas encore définitivement clôturé restent soumis aux dispositions fixées par ou en vertu de l'arrêté royal cité au précédent alinéa.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.

Art. 9.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

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