publié le 29 décembre 2023
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juin 2006 fixant les conditions d'octroi et d'utilisation des crédits alloués aux gouverneurs de province et au gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale pour la coordination des services de police et des actions provinciales en matière de sécurité et de prévention
17 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juin 2006 fixant les conditions d'octroi et d'utilisation des crédits alloués aux gouverneurs de province et au gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale pour la coordination des services de police et des actions provinciales en matière de sécurité et de prévention
RAPPORT AU ROI Sire, J'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juin 2006 fixant les conditions d'octroi et d'utilisation des crédits alloués aux gouverneurs de province et au gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale pour la coordination des services de police et des actions provinciales en matière de sécurité et de prévention.
Cet arrêté royal vise principalement à mettre à jour et moderniser le fonctionnement des crédits de coordination.
Le crédit de coordination pour les gouverneurs de province et le Haut Fonctionnaire de l'Agglomération bruxelloise a été introduit en 1989.
Depuis, plusieurs modifications ont été apportées à la réglementation, la dernière datant de 2006. Grâce à ce crédit, une intervention financière est fournie pour la coordination des services de police de leurs domaines de compétence et des actions provinciales en matière de sécurité et de prévention, par les gouverneurs et le Haut Fonctionnaire,.
Cette mise à jour de l'arrêté permet d'adapter le fonctionnement à notre époque, où il est essentiel de pouvoir répondre correctement aux crises sécuritaires actuelles.
L'arrêté royal vise à transformer le système de financement en une dotation de base dont la finalité sera élargie en fonction des priorités politiques fédérales en matière de sécurité qui relèvent des compétences de l'Intérieur. Les crédits sont ainsi plus clairement associés aux compétences des gouverneurs de province et du Haut Fonctionnaire en tant que commissaires du gouvernement fédéral dans les provinces.
Commentaire des articles Article 1er.
L'article 1er propose d'associer la dotation de base à la condition que les gouverneurs de province et le Haut Fonctionnaire utilisent ce montant au profit de la coordination de leurs politiques de sécurité et de prévention dans le cadre de leurs missions en tant que commissaires du gouvernement fédéral dans les provinces.
Article 2 L'arrêté royal initial reprenait une liste exhaustive des postes de dépenses pour lesquels les crédits pouvaient être utilisés. Etant donné que l'arrêté établit un lien plus clair entre les crédits et les compétences des gouverneurs de province et du Haut Fonctionnaire en tant que commissaires du gouvernement fédéral dans les provinces et afin d'actualiser le fonctionnement des crédits pour mieux répondre aux crises sécuritaires complexes, la finalité des activités de financement est élargie en fonction des priorités politiques fédérales en matière de sécurité qui relèvent des compétences de l'Intérieur.
Art. 2.1° ) Cette modification n'appelle pas de commentaire particulier.
Art. 2.2° ) Cette modification n'appelle pas de commentaire particulier.
Art. 2.3° ) Il est proposé de reprendre l'achat, la location ou les frais de fonctionnement du matériel destiné à la gestion des risques dans les activités de financement, l'objectif étant de faciliter la réponse aux crises sécuritaires actuelles. Ainsi, le crédit peut, par exemple, être utilisé pour prendre des mesures de sécurité préventives sur le plan numérique.
Art. 2.4° ) Cette modification n'appelle pas de commentaire particulier.
Art. 2.5° ) Cette modification n'appelle pas de commentaire particulier.
Art.2.6° ) Cette modification n'appelle pas de commentaire particulier.
Article 3 L'arrêté royal initial prévoyait que les gouverneurs de province et le Haut Fonctionnaire doivent remettre à la Direction générale Sécurité et Prévention du Service public fédéral Intérieur un plan détaillé et chiffré des propositions qu'ils jugent opportunes pendant l'année budgétaire dans le cadre des postes de dépenses initiaux. Les crédits n'étaient mis à disposition que si ce plan avait été approuvé. Il est proposé de verser la dotation en une seule fois pendant le premier trimestre de l'année budgétaire. Les gouverneurs de province et le Haut Fonctionnaire peuvent ainsi commencer leurs activités immédiatement.
Article 4 Cet article n'appelle pas de commentaire particulier.
Article 5 L'arrêté royal initial prévoyait que, dans l'année suivant l'année budgétaire au cours de laquelle les crédits ont été octroyés, les gouverneurs de province et le Haut Fonctionnaire transmettent à la Direction générale Sécurité et Prévention du Service public fédéral Intérieur des copies des documents prouvant la nature et le montant des dépenses effectuées.
L'amendement privilégie un contrôle aléatoire des dossiers financiers, effectué par la Direction générale Sécurité et Prévention du Service public fédéral Intérieur, pour déterminer si la dotation a bien été utilisée aux fins pour lesquelles elle a été accordée. Dans un délai de cinq ans, tous les gouverneurs de province et le Haut fonctionnaire sont au moins soumis une fois à un contrôle. La Direction générale Sécurité et Prévention du Service public fédéral Intérieur se réserve également le droit d'étaler le contrôle des dossiers financiers sur les cinq années écoulées, au cas où la procédure de contrôle met en lumière certaines irrégularités.
Article 6 Cet article n'appelle pas de commentaire particulier.
Article 7 Cet article n'appelle pas de commentaire particulier.
Article 8 Cet article régit l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 9 Cet article n'appelle pas de commentaire particulier.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. VERLINDEN
17 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 juin 2006 fixant les conditions d'octroi et d'utilisation des crédits alloués aux gouverneurs de province et au gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale pour la coordination des services de police et des actions provinciales en matière de sécurité et de prévention PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, notamment l'article 9bis, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2005 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24/10/2023 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 23 novembre 2023 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 74.939/2 ;
Vu la décision de la section de législation du 23 novembre 2023 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de notre Ministre de l'Intérieur et des Réformes institutionnelles, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans les limites des crédits disponibles, une dotation de base est octroyée annuellement à chaque gouverneur de province et au Haut Fonctionnaire de l'Agglomération bruxelloise à condition qu'ils consacrent ce montant à la coordination de leur politique en matière de sécurité et de prévention dans le cadre de leurs missions de commissaires du gouvernement fédéral dans les provinces.
Le montant de base de la dotation visée à l'alinéa premier est égal à 50.000 euros.
Ce montant est adapté à l'augmentation du coût de la vie, en tenant compte des moyens financiers disponibles. Cette adaptation a lieu le 1er janvier de l'année précédant l'exercice budgétaire. L'indice de base qui doit être pris en compte à cet égard s'élève à 102.82, soit l'indice santé du 1er janvier 2006 (base 2004).
Art. 2.§ 1er. La dotation doit être utilisée pour exercer les compétences des gouverneurs de province et du Haut Fonctionnaire de l'Agglomération bruxelloise en matière d'ordre public, et remplir leurs missions liées à l'application de la politique fédérale de sécurité.
La dotation comporte les activités de financement suivantes : 1° l'achat, la location ou les frais de fonctionnement du matériel destiné aux missions en matière de coordination de la politique de sécurité, de collaboration entre les différents métiers de la sécurité et les zones de police, ainsi que de coordination des services de police dans l'exercice de leurs missions de police administrative ;2° l'achat, la location ou les frais de fonctionnement du matériel destiné à la prévention des délits, ainsi que les coûts des études qui sont nécessaires à leur préparation, à leur mise en oeuvre et à leur évaluation ;3° l'achat, la location ou les frais de fonctionnement du matériel destiné à la gestion des risques ;4° les coûts de la mise au point, du développement et de la mise en oeuvre de campagnes d'information et d'initiatives suprazonales en matière de sécurité et de prévention ;5° les coûts de la mise au point, du développement et de la mise en oeuvre d'actions suprazonales en matière de sécurité et de prévention ;6° les frais de fonctionnement de la concertation provinciale de sécurité et de prévention visant à stimuler les conseils zonaux de sécurité, des réunions de coordination en matière de maintien de l'ordre, de sécurité policière et intégrale, de l'infrastructure provinciale de gestion et de coordination des risques, ainsi que les coûts de la mise en place, du développement et du maintien des partenariats et systèmes visant à partager l'expertise, l'expérience, les outils et les méthodologies dans le cadre des missions visées à l'alinéa 1er. § 2. L'énumération des activités de financement doit permettre de vérifier que l'utilisation de la dotation correspond à l'objectif visé à l'alinéa 1er.
Art. 3.Le paiement de la dotation visée à l'article 1er s'effectue en une seule tranche.
Le paiement de la dotation a lieu au plus tard le premier trimestre de l'exercice budgétaire.
Art. 4.§ 1er. Les gouverneurs de province et le Haut Fonctionnaire justifient leurs dépenses en établissant un dossier financier annuel qui est transmis, au plus tard le 1er avril de l'exercice budgétaire, à la Direction générale Sécurité et Prévention du Service public fédéral Intérieur.
Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions peut préciser le mode de transmission. § 2. Le dossier financier annuel contient un aperçu, sous forme de tableau, des dépenses de l'exercice budgétaire.
Le modèle de cet aperçu sous forme de tableau est mis à disposition par la Direction générale Sécurité et Prévention du Service public fédéral Intérieur. § 3. La Direction générale Sécurité et Prévention du Service public fédéral Intérieur peut réclamer les preuves de paiement des dépenses soumises lors du contrôle.
Art. 5.§ 1er. La Direction générale Sécurité et Prévention du Service public fédéral Intérieur mène un contrôle aléatoire des dossiers financiers pour déterminer si la dotation a été utilisée correctement aux fins pour lesquelles elle a été accordée. § 2. Dans un délai de cinq ans, tous les gouverneurs de province et le Haut Fonctionnaire sont au moins soumis une fois à un contrôle. § 3. La Direction générale Sécurité et Prévention du Service public fédéral Intérieur se réserve le droit d'étaler le contrôle des dossiers financiers sur les cinq années écoulées, au cas où la procédure de contrôle met en lumière certaines irrégularités. § 4. Dans un rapport écrit détaillé, la Direction générale Sécurité et Prévention du Service public fédéral Intérieur informe sans délai les gouverneurs de province, le Haut Fonctionnaire de l'Agglomération bruxelloise et le Ministre en charge de l'Intérieur de toutes les illégalités, irrégularités, manquements et inexactitudes présumées qu'elle constaterait après avoir versé la dotation.
Art. 6.La Direction générale Sécurité et Prévention du Service public fédéral Intérieur peut récupérer la dotation en tout ou en partie si les gouverneurs de province ou le Haut Fonctionnaire de l'Agglomération bruxelloise n'utilise pas cette dotation en vue du financement des missions visées à l'article 2 ou si une partie des crédits n'a pas été utilisée.
Art. 7.L'arrêté royal du 10 juin 2006 fixant les conditions d'octroi et d'utilisation des crédits alloués aux gouverneurs de province et au gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale pour la coordination des services de police et des actions provinciales en matière de sécurité et de prévention, est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets à compter du 1er janvier 2024.
Art. 9.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2023.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. VERLINDEN