Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 10 juin 2001
publié le 01 septembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1993, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, modifiant la convention collective de travail du 11 décembre 1989, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012503
pub.
01/09/2001
prom.
10/06/2001
ELI
eli/arrete/2001/06/10/2001012503/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUIN 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1993, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, modifiant la convention collective de travail du 11 décembre 1989, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 11 décembre 1989, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements qui ne sont pas soumis à la loi sur les hôpitaux, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts, notamment les articles 2, 5 et 8, modifiée par la convention collective de travail du 26 février 1991, conclue au sein de la même sous-commission paritaire, rendues respectivement obligatoires par les arrêtés royaux du 6 mars 1990 et 18 juillet 1991;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1993, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, modifiant la convention collective de travail du 11 décembre 1989, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 6 mars 1990, Moniteur belge du 13 mars 1991.

Arrêté royal du 18 juillet 1991, Moniteur belge du 4 octobre 1991.

Annexe Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé Convention collective de travail du 24 juin 1993 Modification de la convention collective de travail du 11 décembre 1989 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts (Convention enregistrée le 27 août 1993 sous le numéro 33.654/CO/305-2)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des crèches, prégardiennats et services de gardiennes encadrées à domicile subventionnés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance et par "Kind en Gezin" qui ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par travailleurs le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail du 11 décembre 1989, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements qui ne sont pas soumis à la loi sur les hôpitaux, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 mars 1990, modifié par la convention collective de travail du 26 février 1991, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juillet 1991, est complété par la disposition suivante : « Le fonds de sécurité d'existence est aussi institué en application de l'article 6 de la convention collective de travail du 24 juin 1993, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, concernant la promotion d'initiatives en faveur de l'emploi des personnes appartenant aux groupes à risque. »

Art. 3.L'article 5 de la même convention collective de travail, modifié par la convention collective de travail du 26 février 1991 précitée, est complété par la disposition suivante : « A partir du quatrième trimestre 1993 le fonds assure le financement des initiatives en matière d'emploi en faveur des groupes à risque, comme prévu par l'article 2 de la convention collective de travail du 24 juin 1993, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, concernant la promotion d'intiatives en faveur de l'emploi des personnes appartenant aux groupes à risque. Conformément à l'article 6 de la convention collective de travail précitée, le fonds a pour mission de recevoir, de gérer et d'affecter aux objectifs en vue desquels elles sont destinées, les cotisations perçues à cet effet par l'Office national de sécurité sociale. »

Art. 4.L'article 8 de le même convention collective de travail, modifié par la convention collective de travail du 26 février 1991 précitée, est complété par la disposition suivante : « Le montant de la cotisation est fixé à 0,60 p.c. pour le quatrième trimestre 1993 et à 0,15 p.c. pour l'année 1994 calculée sur la base de la rémunération globale des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, occupés par les employeurs visés à l'article 1er. »

Art. 5.La présente convention collective de travail a la même durée de validité que celle qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^