publié le 18 octobre 1997
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 1995, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, conclue en exécution de la convention collective de travail n° 60 du Conseil national du travail
10 JUIN 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 1995, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, conclue en exécution de la convention collective de travail n° 60 du Conseil national du travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi;
Vu la convention collective de travail n° 60, conclue le 20 décembre 1994 au sein du Conseil national du travail, déterminant les objectifs et la procédure de conclusion de conventions collectives de travail portant sur la promotion de l'emploi, en exécution de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 janvier 1995;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, conclue en exécution de la convention collective de travail n° 60 du Conseil national du travail.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 18 septembre 1995 Mesures visant à promouvoir l'emploi, conclue en exécution de la convention collective de travail n° 60 du Conseil national du travail (Convention enregistrée le 11 décembre 1995 sous le numéro 39916/CO/201) CHAPITRE Ier. - Champ d'application et but
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises appartenant au groupe I de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, défini à l'article 9 de la convention collective de travail du 30 mai 1991 conclue au sein de la même commission paritaire, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 octobre 1993.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 60, conclue le 20 décembre 1994 au sein du Conseil national du travail, déterminant les objectifs et la procédure de conclusion de conventions collectives de travail portant sur la promotion de l'emploi, en exécution de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 janvier 1995.
Elle vise à permettre aux employeurs qui optent pour son application, de bénéficier des réductions de cotisations établies par le titre I de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi. CHAPITRE II. - Mesures visant à promouvoir l'emploi
Art. 3.Les entreprises peuvent s'engager volontairement à appliquer à leurs employés une ou plusieurs des formules énumérées ci-après, et bénéficier ainsi des réductions de cotisations mentionnées à l'article 2 de la présente convention collective de travail : 1. l'instauration d'un droit à l'interruption de la carrière professionnelle tel que prévu dans la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et ses arrêtés d'exécution, d'une durée de six mois au moins, à l'occasion de circonstances familiales particulières telles que la naissance, l'adoption ou l'éducation d'un enfant de moins de trois ans, ou la prestation de soins palliatifs à un membre de la famille.Les membres du personnel de direction et ceux qui occupent un poste de confiance tel que défini à l'arrêté royal du 10 février 1965, sont exclus de l'application de cette formule; 2. la transformation d'un (ou plusieurs) contrat(s) de travail d'une durée supérieure au mi-temps, en plusieurs contrats de travail à temps partiel d'une durée minimale égale au mi-temps, en accord avec l'employé concerné;3. l'allongement de la durée hebdomadaire de travail minimale prévue à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, jusqu'au niveau d'un mi-temps au moins, avec toutefois maintien des dérogations accordées sur la base de la réglementation en matière de travail à temps partiel, et plus particulièrement sur la base de l'arrêté royal du 21 décembre 1992;4. l'application de la prépension conventionnelle telle que prévue dans la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, pour les travailleurs âgés de 55 ans ou plus, totalisant au moins 33 ans de service salarié.
Art. 4.a) Les entreprises ne peuvent être liées par les dispositions de l'article précédent qu'en utilisant pour s'engager l'acte d'adhésion établi selon le modèle annexé à la présente convention collective de travail. Cet acte d'adhésion mentionne le nom et l'adresse de l'employeur, son numéro d'immatriculation à l'Office national de sécurité sociale, la commission paritaire compétente, l'existence ou non d'une délégation syndicale dans l'entreprise et l'engagement de l'employeur à appliquer une ou plusieurs des initiatives en matière d'emploi prévues à l'article précédent. b) L'employeur adresse cet acte d'adhésion en deux exemplaires au Greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail.c) Le Greffe du Service des relations collectives de travail transmet ensuite le dossier au président de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, laquelle dispose d'un délai de trois mois pour approuver l'adhésion.d) Le président de la commission paritaire signifie la décision à l'employeur et au Greffe du Service des relations collectives de travail, afin de leur permettre de poursuivre la procédure prévue à l'arrêté royal du 7 avril 1995 portant exécution de l'article 2, § 1er, alinéa 3 de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, en vue de faire appliquer d'office par l'Office national de sécurité sociale une réduction de la cotisation patronale, en cas de réalisation d'un engagement net à volume de travail égal. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1995 et cesse de produire ses effets le 1er janvier 1997.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET. Annexe à la convention collective de travail du 18 septembre 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, conclue en exécution de la convention collective de travail n° 60 du Conseil national du travail Commission paritaire du commerce de détail indépendant Acte d'adhésion à la convention collective de travail du 18 septembre 1995 visant la redistribution du travail L'entreprise, nom : . . . . . . . . . . . . . . . adresse : . . . . . . . . . . . . . . . numéro de téléphone : . . . . . numéro d'immatriculation à l'ONSS : . . . . . . . . . . ressortissant du Groupe I de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, représenté par : . . . . . . . . . . . . . . . (nom & fonction) adhère à la convention collective de travail du 18 septembre 1995 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, conclue en exécution de la convention collective de travail n° 60 du Conseil national du travail et s'engage par conséquent à appliquer une ou plusieurs des formules suivantes en matière d'emploi (1) : 1. l'instauration d'un droit à l'interruption de la carrière professionnelle tel que prévu dans la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et ses arrêtés d'exécution, d'une durée de six mois au moins, à l'occasion de circonstances familiales particulières telles que la naissance, l'adoption ou l'éducation d'un enfant de moins de trois ans, ou la prestation de soins palliatifs à un membre de la famille.Les membres du personnel de direction et ceux qui occupent un poste de confiance tel que défini à l'arrêté royal du 10 février 1965, sont exclus de l'application de cette formule; 2. la transformation d'un (ou plusieurs) contrat(s) de travail d'une durée supérieure au mi-temps, en plusieurs contrats de travail à temps partiel d'une durée minimale égale au mi-temps, en accord avec l'employé concerné;3. l'allongement de la durée hebdomadaire de travail minimale prévue à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, jusqu'au niveau d'un mi-temps au moins, avec toutefois maintien des dérogations accordées sur base de la réglementation en matière de travail à temps partiel, et plus particulièrement sur base de l'arrêté royal du 21 décembre 1992;4. l'application de la prépension conventionnelle telle que prévue dans la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, pour les travailleurs âgés de 55 ans ou plus, totalisant au moins 33 ans de service salarié. Il existe une (n'existe pas de) délégation syndicale dans l'entreprise (1) Etabli en deux exemplaires, à envoyer au Greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail.
Date et signature, Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juin 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET (1) Barrer les mentions inutiles. Pour la consultation de la note de bas de page, voir image