publié le 04 septembre 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, modifiant le chapitre IV de la convention collective de travail du 1er octobre 1996 relative à la durée de travail et fixation de la base de calcul des salaires dans les différents régimes de travail
9 MARS 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, modifiant le chapitre IV de la convention collective de travail du 1er octobre 1996 relative à la durée de travail et fixation de la base de calcul des salaires dans les différents régimes de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 1er octobre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à la durée du travail et la fixation de la base de calcul des salaires dans les différents régimes de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 juin 1997, notamment les articles 7 et 8;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, modifiant le chapitre IV de la convention collective de travail du 1er octobre 1996 relative à la durée de travail et fixation de la base de calcul des salaires dans les différents régimes de travail.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mars 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 10 juin 1997, Moniteur belge du 6 septembre 1997.
Annexe Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes Convention collective de travail du 13 mai 1997 Modification du chapitre IV de la convention collective de travail du 1er octobre 1996 relative à la durée de travail et fixation de la base de calcul de salaires dans les différents régimes de travail (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro 44934/CO/125.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes ainsi qu'à leurs ouvriers.
Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Objectif
Art. 2.Cette convention collective de travail remplace le chapitre IV, articles 7 et 8 de la convention collective de travail du 1er octobre 1996, relative à la durée de travail et fixation de la base de calcul des salaires dans les différents régimes de travail, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 juin 1997. CHAPITRE III. - Dérogations à la semaine de 38 heures
Art. 3.Dans la convention collective de travail du 1er octobre 1996, les articles 7 et 8 sont remplacés comme suit : «
Art. 7.Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les entreprises qui appliquaient encore 40 heures par semaine au 31 décembre 1996, sans jours de compensation et qui remplissent les conditions fixées par le présent article peuvent maintenir cette durée hebdomadaire de travail.
Les entreprises qui invoquent le présent article doivent : 1. prouver qu'elles occupaient, durant le quatrième trimestre des années 1982 et 1996, moins de 10 travailleurs;2. cette preuve doit être fournie par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes;3. composition de la preuve : - la preuve que l'entreprise applique toujours la semaine de 40 heures au 31 décembre 1996; - la preuve que moins de 10 travailleurs étaient occupés durant le quatrième trimestre des années 1982 et 1996.
Il y a lieu de transmettre ces informations avant le 30 juin 1997 au président de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes.
La preuve du nombre de travailleurs occupés est fournie par une copie de la déclaration O.N.S.S. permettant de déterminer le nombre de travailleurs occupés. ». «
Art. 8.L'entreprise qui ne possède plus la déclaration O.N.S.S. afférente au quatrième trimestre 1982 fournit la preuve du nombre de travailleurs occupés de la façon qu'elle estime la plus opportune. Son dossier est soumis par le président au comité restreint créé au sein de la sous-commission paritaire.
Dès que le comité restreint a examiné le dossier des entreprises qui ne possèdent plus le double de la déclaration O.N.S.S. afférente au quatrième trimeste 1982, le président leur notifie la décision de ce comité restreint.
Au plus tard le 31 août 1997, le président de la sous-commission paritaire transmet aux organisations syndicales la liste des entreprises qui invoquent le bénéfice de l'article 4.
Le président de la sous-commission paritaire communique à l'Inspection des lois sociales la liste des entreprises dans lesquelles la durée hebdomadaire de travail reste fixée à 40 heures. ». CHAPITRE IV. - Durée de validité
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et a la même durée de validité que celle qu'elle remplace.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mars 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET