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Arrêté Royal du 10 juillet 2016
publié le 06 mars 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs qui, au moment de la fin du contrat de travail, ont 58 ans ou plus et qui ont 20 ans de prestations de nuit ou qui ont exercé un métier lourd, ainsi que le régime de transition

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016202125
pub.
06/03/2017
prom.
10/07/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs qui, au moment de la fin du contrat de travail, ont 58 ans ou plus et qui ont 20 ans de prestations de nuit ou qui ont exercé un métier lourd, ainsi que le régime de transition (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs qui, au moment de la fin du contrat de travail, ont 58 ans ou plus et qui ont 20 ans de prestations de nuit ou qui ont exercé un métier lourd, ainsi que le régime de transition.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 8 juillet 2015 Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs qui, au moment de la fin du contrat de travail, ont 58 ans ou plus et qui ont 20 ans de prestations de nuit ou qui ont exercé un métier lourd, ainsi que le régime de transition (Convention enregistrée le 9 septembre 2015 sous le numéro 128960/CO/120) I. Champ d'application de la convention

Article 1er.La présente convention collective est applicable à toutes les entreprises textiles et de la bonneterie relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie et aux ouvriers qu'elles occupent, à l'exception des entreprises et des ouvriers y occupés relevant de la compétence des sous-commissions paritaires pour le textile de Verviers (S.C.P. 120.01), pour le lin (S.C.P. 120.02) et pour le jute (S.C.P. 120.03).

II. Bénéficiaires

Art. 2.§ 1er. Les travailleurs licenciés, sauf ceux licenciés pour motif grave, qui, au moment de la cessation du contrat de travail et au cours de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus, ont 58 ans ou plus, reçoivent, pour autant qu'ils obtiennent à ce moment le droit à des indemnités de chômage légales, une indemnité complémentaire, comme visée à l'article 4, à charge de l'employeur, à condition qu'ils puissent attester, au moment de la cessation du contrat de travail, d'un passé professionnel de 33 années en tant que salarié et : a. soit qu'ils ont été occupés pendant 20 années minimum dans un régime de travail visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, rendue généralement obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990;b. soit qu'ils ont exercé un métier lourd pendant : - soit au moins 5 années, calculées de date à date, au cours des 10 dernières années civiles, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail; - soit au moins 7 années, calculées de date à date, au cours des 15 dernières années civiles, calculées de date à date, avant la fin du contrat de travail.

Est considéré comme un "métier lourd" : - le travail en équipes successives, plus précisément le travail en équipe en au moins deux équipes comprenant au moins deux travailleurs, lesquelles font le même travail, tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change alternativement d'équipe; - le travail dans un régime de travail comme visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 conclue le 23 mars 1990, rendue généralement obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. § 2. Par "moment de la cessation du contrat de travail", il faut entendre : soit le moment où l'ouvrier(ère) termine ses prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au préavis notifié, le moment où l'ouvrier(ère) quitte l'entreprise. § 3. Le travailleur, qui satisfait aux conditions stipulées dans le § 1er et dont le délai de préavis expire après le 31 décembre 2016, conserve le droit au complément d'entreprise. § 4. En dérogation au § 1er, pour le régime prévu au § 1er, a. la condition d'âge de 56 ans s'applique aux travailleurs qui satisfont aux conditions cumulatives suivantes : 1. ils ont été licenciés avant le 1er janvier 2015 ;2. ils atteignent, au plus tard le 31 décembre 2014 et au moment de la cessation du contrat de travail, l'âge de 56 ans;3. ils sont en mesure d'attester, au moment de la cessation du contrat de travail, d'une carrière professionnelle de 33 années;4. ils ont été occupés, au moment de la cessation du contrat de travail, pendant 20 années dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue généralement obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.

Art. 3.En plus des conditions fixées par l'article 2 ci-dessus, les ouvriers doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise, satisfaire à l'une des conditions d'ancienneté suivantes : - soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile, bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute; - soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile, bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute au cours des 10 dernières années dont au moins 1 an dans les 2 dernières années.

En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se référer aux dispositions réglementaires en la matière.

III. Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 4.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2 concerne l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention de travail n° 17 conclue au Conseil national du travail le 19 décembre 1974.

Art. 5.Aux ouvriers accédant au présent régime de chômage avec complément d'entreprise, une indemnité complémentaire est payée mensuellement par l'employeur, qui peut la réclamer sur une base trimestrielle auprès du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et de la bonneterie" (appelé ci-après le fonds) le remboursement du montant de l'indemnité complémentaire, calculé conformément à la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, mais sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie visé à l'article 10.

En outre, les cotisations patronales spéciales imposées par des dispositions légales et des arrêtés d'exécution sont également payées par l'employeur. Le montant de ces cotisations patronales spéciales, dû sur le montant de l'indemnité complémentaire calculée conformément à la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, mais sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie visé à l'article 10 ci-dessous, peut également être réclamé sur une base trimestrielle par l'employeur auprès du fonds.

Art. 6.Les ouvriers visés à l'article 2 et à l'article 3 ont, dans la mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales, droit à l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les conditions établies par la réglementation relative aux pensions.

Le régime bénéficie également aux ouvriers qui seraient sortis temporairement du régime et qui, par après, demandent à nouveau de bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau des allocations de chômage légales.

Art. 7.En dérogation à l'article 6, les ouvriers concernés par l'article 2 et l'article 3 qui ont leur lieu de résidence principale dans un pays de l'Espace Economique Européen ont également droit à une indemnité complémentaire à charge de leur employeur pour autant qu'ils ne puissent bénéficier ou qu'ils ne puissent continuer à bénéficier d'allocations de chômage dans le cadre de la réglementation en matière de régime de chômage avec complément d'entreprise, uniquement parce qu'ils n'ont pas ou n'ont plus leur résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et pour autant qu'ils bénéficient des allocations de chômage en vertu de la législation de leur pays de résidence.

Cette indemnité complémentaire doit être calculée comme si ces ouvriers bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la législation belge.

Art. 8.§ 1er. En dérogation à l'alinéa premier de l'article 6 et de l'article 7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux ouvriers licenciés dans le cadre de la présente convention est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces ouvriers reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. § 2. En dérogation à l'alinéa premier de l'article 6 et de l'article 7, le droit à l'indemnité complémentaire accordé aux ouvriers licenciés dans le cadre de la présente convention collective est maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les ouvriers licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par l'indemnité de congé, ils n'ont droit à l'indemnité complémentaire qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'indemnité complémentaire est maintenu pendant toute la durée de l'occupation dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les modalités prévues par la présente convention collective de travail et pour toute la période pendant laquelle les ouvriers ayant droit à l'indemnité complémentaire ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant que chômeur complet indemnisé.

Les ouvriers visés au § 1er et au § 2 fournissent à leur dernier employeur la preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à titre principal.

IV. Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 9.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage.

Art. 10.L'indemnité complémentaire, dont le montant brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, accordée dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour ouvriers, est majorée jusqu'à 99,16 EUR bruts par mois.

Cette augmentation du montant de l'indemnité complémentaire ne peut pas avoir comme conséquence que le montant mensuel brut total de cette indemnité complémentaire et des allocations de chômage dépasse le seuil pour le travailleur sans charge de famille pris en considération pour le calcul de la cotisation patronale de 6,5 p.c. retenue sur la totalité de l'allocation sociale et de l'indemnité complémentaire.

Art. 11.La rémunération nette de référence correspond à la rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR et diminuée de la cotisation personnelle à la sécurité sociale et de la retenue fiscale.

Pour le calcul de la cotisation personnelle à la sécurité sociale, sur la rémunération à 100 p.c., il faut tenir compte des dispositions de la loi du 20 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/1999 pub. 18/04/2013 numac 2013000211 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 20/12/1999 pub. 14/04/2015 numac 2015000180 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 20/12/1999 pub. 08/06/2012 numac 2012000354 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration.

La limite de 940,14 EUR est rattachée à l'indice 134,52 (1971 = 100) et atteint 3 780,69 EUR au 1er janvier 2015. Elle est liée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation.

Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail.

La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur.

Art. 12.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles qui sont directement liées aux prestations fournies par les ouvriers, qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois.

Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis aux retenues de sécurité sociale.

Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. 2. Pour les ouvriers payés par mois, la rémunération brute est la rémunération obtenue par ceux-ci pour le mois de référence défini au point 6 ci-après.3. Pour les ouvriers qui ne sont pas payés par mois, la rémunération brute est calculée en fonction de la rémunération horaire normale. La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de travail hebdomadaire de l'ouvrier; ce produit multiplié par 52 et divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. 4. La rémunération brute des ouvriers qui n'ont pas travaillé pendant tout le mois de référence est calculée comme s'ils avaient été présents tous les jours de travail compris dans le mois considéré. Lorsqu'en raison des stipulations de leur contrat, des ouvriers ne sont tenus de travailler que pendant une partie du mois de référence et n'ont pas travaillé pendant tout ce temps, leur rémunération brute est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu dans leur contrat. 5. A la rémunération brute obtenue par les ouvriers, qu'ils soient payés par mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois, perçu distinctement par l'ouvrier au cours des douze mois qui précèdent la date du licenciement.6. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 16, il sera décidé d'un commun accord du mois de référence à prendre en considération.Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, on prendra en considération le mois civil qui précède la date du licenciement.

V. Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire

Art. 13.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail.

Pour les ouvriers qui entrent dans le régime dans le courant de l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en considération pour ce calcul de l'adaptation.

VI. Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 14.Le paiement de l'indemnité complémentaire a lieu mensuellement.

VII. Cumul de l'indemnité complémentaire et d'autres avantages

Art. 15.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres indemnités ou allocations spéciales résultant du licenciement, accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires.

L'ouvrier visé aux articles 2 et 3 et à l'article 8 devra donc d'abord épuiser les droits découlant de ces dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire prévue à l'article 4 et à l'article 8.

VIII. Procédure de concertation

Art. 16.Avant de licencier un ou plusieurs ouvriers visés à l'article 2 et à l'article 3, l'employeur se concertera avec les représentants du personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la délégation syndicale.

Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article 12, cette concertation a pour but de décider de commun accord si, indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans l'entreprise, des ouvriers, répondant aux conditions stipulées dans l'article 2, § 1er et § 4 peuvent être licenciés par priorité et, dès lors, bénéficier du régime complémentaire. A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette concertation a lieu avec les représentants des organisations représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les ouvriers(ères) de l'entreprise.

Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur invite en outre les ouvriers(ères) concerné(e)s par lettre recommandée, à un entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Cet entretien a pour but de permettre aux ouvriers de communiquer à l'employeur leurs objections vis-à-vis du licenciement envisagé.

Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, notamment en son article 7, les ouvriers peuvent, lors de cet entretien, se faire assister par leur délégué syndical. Le licenciement peut avoir lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour où l'entretien a eu lieu ou était projeté.

Les ouvriers licenciés ont la faculté soit d'accepter le régime complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la réserve de main-d'oeuvre.

IX. Dispositions finales

Art. 17.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du fonds.

Art. 18.Les difficultés d'interprétation générale de la présente convention collective de travail sont réglées par le conseil d'administration du fonds par référence à et dans l'esprit des conventions collectives de travail n° 17 et n° 111 du Conseil national du travail.

Art. 19.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 20.La présente convention est valable pour la période du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 décembre 2016 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 juillet 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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