publié le 30 juillet 2002
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
10 JUILLET 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 93, alinéa 7;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 224, § 2;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés, donné le 20 février 2002;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 avril 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 mai 2002;
Vu l'avis du Conseil d'Etat 33.403/1, donné le 13 juin 2002;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 224, § 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. La période d'appel ou de rappel sous les armes et toute période y assimilée en vertu de l'article 205, § 7, les périodes d'assurance continuee visées à l'article 247, la période au cours de laquelle le travailleur a bénéficié d'une allocation pour interruption complète de sa carrière professionnelle, ainsi que les périodes durant lesquelles le titulaire a interrompu le travail pour se consacrer à l'éducation de son enfant dans les conditions visées à l'article 205, § 5, sont immunisées pour l'application des dispositions du § 1er.
La période pendant laquelle le travailleur bénéficie d'une allocation pour interruption partielle de sa carrière, est immunisée pour l'application des dispositions du § 1er, à l'expiration de la période pour laquelle le titulaire reçoit ladite allocation.
L'alinéa précédent n'est toutefois applicable que si la réduction convenue des prestations ne dépasse pas la période pour laquelle le titulaire bénéficie de ladite allocation. »
Art. 2.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juillet 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE