publié le 28 février 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative aux initiatives de formation pour les groupes à risque
10 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative aux initiatives de formation pour les groupes à risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative aux initiatives de formation pour les groupes à risque.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement Convention collective de travail du 23 novembre 2015 Initiatives de formation pour les groupes à risque (Convention enregistrée le 29 mars 2016 sous le numéro 132443/CO/120.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "travailleurs", des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement. CHAPITRE II. - Portée de la convention
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour les années 2015 et 2016 en exécution du chapitre VIII - Formation et qualité du travail - de la convention collective de travail générale nationale du 23 novembre 2015 visant à prolonger la convention collective de travail générale nationale du 14 octobre 2013 de la Souscommission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, en application du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère de la loi portant des dispositions diverses du 27 décembre 2006 et en application de l'article 30 de la loi relative au Pacte de solidarité entre les générations du 23 décembre 2005.
Art. 3.En application de l'article 8 de la convention collective de travail du 12 avril 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 août 2002, publiée au Moniteur belge du 9 octobre 2002, les employeurs qui, au cours de 2015 et/ou 2016, prennent ou ont pris des initiatives de formation des ouvriers, peuvent bénéficier d'une indemnité forfaitaire, à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement".
Art. 4.Ces initiatives de formation sont destinées prioritairement aux remplaçants des travailleurs en régime de chômage avec complément d'entreprise. S'il n'y a pas de remplaçants, ces moyens seront affectés de préférence à de nouvelles embauches.
Art. 5.Cette indemnité forfaitaire est uniquement octroyée après demande écrite préalable, adressée au comité de gestion du fonds précité, p/a Krommewege 52, à 9990 Maldegem.
Art. 6.Le montant de l'indemnité forfaitaire est fixé par le comité de gestion du fonds précité selon les dépenses budgétaires annuelles.
Art. 7.Le total des dépenses annuelles s'élèvera en 2015 et en 2016 de toute façon à 0,20 p.c. de la masse salariale brute.
Art. 8.En cas de régime de chômage avec complément d'entreprise, l'engagement de remplacement sera respecté en faisant en priorité appel à des personnes appartenant aux groupes à risque.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, les parties entendent par "groupes à risque" : - les travailleurs du secteur de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement qui, sans formation ni recyclage, courent le risque de devenir chômeurs de longue durée; - les travailleurs qui perdent leur travail en raison d'une restructuration ou d'une fermeture de leur entreprise et qui, sans formation ni recyclage, courent le risque de devenir chômeurs de longue durée; - les travailleurs qui sont touchés par le chômage temporaire pendant une longue période; - les demandeurs d'emploi.
Art. 9.Au moins 0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservé en faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants : 1. les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;2. les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement : a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant un préavis et que le délai de préavis est en cours;b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme étant en difficultés ou en restructuration;c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un licenciement collectif a été annoncé;3. les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service.Par "personnes inoccupées", on entend : a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi de demandeurs d'emploi de longue durée;b) les chômeurs indemnisés;c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer de promotion de la mise à l'emploi;d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, réintègrent le marché du travail;e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale et les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réduction restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la politique d'activation en cas de restructurations;g) les demandeurs d'emploi d'origine étrangère qui ne possèdent pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;4. les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : - les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans une agence régionale pour les personnes handicapées; - les personnes avec une incapacité de travail définitive d'au moins 33 p.c.; - les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées; - les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux; - la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins; - les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; - la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le cadre de programmes de reprise du travail; 5. les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991.
Art. 10.L'effort visé à l'article 9 doit être destiné au moins pour moitié à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs des groupes suivants : a) les jeunes visés à l'article 9, 5.; b) les personnes visées à l'article 9, 3.et 4., qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans.
Art. 11.Le comité de gestion du fonds précité est chargé de l'exécution de la présente convention collective de travail et de veiller aux demandes, aux programmes de formation et au décompte des interventions financières demandées.
Art. 12.Le comité de gestion fait annuellement une évaluation des efforts réalisés, qui est annexée au rapport du fonds à la sous-commission paritaire.
Art. 13.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.
Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 janvier 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS