publié le 09 février 1999
Arrêté royal établissant la cotisation obligatoire à charge des armateurs de bateaux de pêche belges, en vue d'alimenter le Fonds des mousses en 1999
10 JANVIER 1999. - Arrêté royal établissant la cotisation obligatoire à charge des armateurs de bateaux de pêche belges, en vue d'alimenter le Fonds des mousses en 1999
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 23 septembre 1931 sur le recrutement du personnel de la pêche maritime, notamment l'article 3, modifiée par les lois des 20 novembre 1974 et 13 août 1990 et par l'arrêté royal du 17 mars 1993;
Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1975 réglant la composition et le fonctionnement du Fonds des mousses, notamment l'article 14 et l'article 15, modifié par les arrêtés royaux des 29 mai 1979, 30 juillet 1981 et 8 juillet 1992;
Vu l'arrêté royal du 29 mars 1996 composant le Conseil du Fonds des mousses, modifié par l'arrêté royal du 29 mai 1997;
Vu l'avis du Conseil du Fonds des mousses, donné à sa séance du 23 novembre 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la nécessité de prendre sans retard une mesure relative à la cotisation obligatoire à charge des armateurs résulte de l'obligation d'assurer la continuité du fonctionnement du Fonds des mousses en 1999;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.La cotisation obligatoire à charge des armateurs de bateaux de pêche belges visés à l'article 1er de la loi du 23 septembre 1931 sur le recrutement du personnel de la pêche maritime, cotisation prévue à l'article 3 de la loi précitée, est fixée pour l'exercice 1999 à 0,12 % de la somme réalisée en brut à la vente des produits de la pêche dans les ports belges et étrangers.
Art. 2.La conversion en monnaie belge de la somme réalisée en brut à la vente des produits de la pêche dans les ports étrangers, s'effectue sur base des cours moyens officiels du marché réglementé, en vigueur aux dates respectives de vente.
Art. 3.Les cotisations visées à l'article 1er doivent être versées ou virées au compte postal n° 000-1749118-14 du "Fonds voor Scheepsjongens", Vrijhavenstraat 5, 8400 Oostende.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.
Art. 5.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN