publié le 22 février 2018
Arrêté royal fixant les modalités de la publication préalable de l'évidence scientifique à la base de la fixation de critères de programmation ou d'un nombre maximal
10 FEVRIER 2018. - Arrêté royal fixant les modalités de la publication préalable de l'évidence scientifique à la base de la fixation de critères de programmation ou d'un nombre maximal
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté qui est soumis à votre approbation fixe les modalités pour la publication de l'évidence scientifique préalable à la fixation des critères de programmation ou à la fixation d'un nombre maximum et sur laquelle cette fixation est fondée dans le cadre des articles en question de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins.
Si des critères de programmations ou des nombres maximaux sont fixés, le cas échéant, après que les articles en question de la loi sur les hôpitaux aient été déclarés applicables, cette fixation ne peut se faire que sur la base de données scientifiques probantes.
Il est indispensable de garantir le fondement scientifique des critères de programmation. C'est la raison pour laquelle il a explicitement été inscrit, dans la loi coordonnée 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, que la fixation de critères de programmation est précédée d'une étude scientifique.
L'évidence scientifique peut revêtir différentes formes. Si des informations insuffisantes sont disponibles, il peut être envisagé de faire procéder à une nouvelle étude épidémiologique ou à une nouvelle analyse HTA. Toutefois, il existera souvent déjà des études nationales ou internationales;il peut alors suffire de les traduire en fonction de la situation belge ou de comparer les solutions étrangères par le biais d'une étude de la littérature. Ces études peuvent être réalisées, par exemple, par le Centre fédéral d'expertise, par une équipe universitaire, par une association scientifique, un bureau d'étude, etc. L'équipe de recherche doit en tout cas apporter suffisamment de garanties quant à l'exactitude du rapport scientifique. Ce rapport sera ensuite pris en considération par le Conseil fédéral des établissements hospitaliers, qui est composé de membres particulièrement familiarisés avec la politique hospitalière.
Par souci de transparence et en vue de fournir des informations claires et objectives au public sur la politique menée, cette étude est publiée selon les modalités fixées dans le présent arrêté. Le citoyen, le secteur et le politique peuvent ainsi vérifier dans quelle mesure les conclusions de l'étude ont été suivies lors de la mise en oeuvre de la politique.
Par conséquent, la transparence de la politique est obtenue, d'une part, par la publication de l'évidence scientifique. Elle est garantie, d'autre part, par la publication obligatoire d'un rapport au Roi en même temps que l'arrêté royal fixant les critères de programmation ou un nombre maximum. Ce rapport commente les critères de programmation fixés. Le cas échéant, il abordera entre autres l'avis du Conseil fédéral et le travail d'étude scientifique préalable. En vertu de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, dernière phrase des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la publication d'un rapport au Roi implique également la publication de l'avis du Conseil d'Etat. Une transparence poussée est donc atteinte tant au niveau du contenu qu'au niveau juridique.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK
AVIS N° 62.768/3 DU 29 JANVIER 2018 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `FIXANT LES MODALITES DE LA PUBLICATION PREALABLE DE L'EVIDENCE SCIENTIFIQUE A LA BASE DE LA FIXATION DE CRITERES DE PROGRAMMATION OU D'UN NOMBRE MAXIMAL' Le 28 décembre 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `fixant les modalités de la publication préalable de l'évidence scientifique à la base de la fixation de critères de programmation ou d'un nombre maximal'.
Le projet a été examiné par la troisième chambre le 23 janvier 2018.
La chambre était composée de Jo BAERT, président de chambre, Jeroen VAN NIEUWENHOVE et Koen MUYLLE, conseillers d'Etat, Jan VELAERS et Bruno PEETERS, assesseurs, et Astrid TRUYENS, greffier.
Le rapport a été présenté par Tim CORTHAUT, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen VAN NIEUWENHOVE, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 29 janvier 2018.
Portée du projet 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de mettre en oeuvre quatre dispositions de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 `relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins' (ci-après : la loi sur les hôpitaux) prévoyant que l'évidence scientifique à la base des critères de programmation et des nombres maximaux visés dans ces dispositions légales est publiée selon les modalités fixées par le Roi, préalablement à la demande d'avis éventuellement prescrite du Conseil fédéral des établissements hospitaliers et à la fixation de ces critères de programmation et nombres maximaux eux-mêmes. L'évidence scientifique est publiée sur une page internet du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement à l'aide (lire : sous la forme) d'une liste de sources scientifiques.
Fondement juridique 2.1. L'arrêté en projet trouve un fondement juridique dans les articles 12, § 3, alinéa 2, 36, § 1er, alinéa 2, 55, alinéa 5, 60, alinéa 3, et 80, alinéa 2, de la loi sur les hôpitaux.
Le préambule fait également mention du dernier alinéa des articles 55, 60 et 80 de la loi sur les hôpitaux. Ces dispositions prévoient que la motivation de l'arrêté envisagé doit figurer dans un rapport au Roi.
Pareille formalité ne concernant toutefois pas le fondement juridique de l'arrêté en projet, la référence à ces dispositions doit être omise du préambule. 2.2. Les dispositions précitées procurant le fondement juridique sont abrogées par les articles 20 à 24 de la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/08/2017 pub. 28/08/2017 numac 2017030984 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer `portant des dispositions diverses en matière de santé'. Conformément à l'article 56 de la loi précitée, ces dispositions entrent en vigueur « le jour de la première convocation de la Chambre des représentants nouvellement élue après les prochaines élections fédérales ». Il en résulte que l'arrêté envisagé n'aura plus de fondement juridique à partir du jour précité et que, par souci de transparence de l'ordre juridique, il serait préférable qu'il cesse d'être en vigueur à cette date.
Examen du texte Préambule 3. Eu égard à l'observation formulée au point 2.1, on écrira au premier alinéa du préambule : « Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, les articles 12, § 3, alinéa 2, 36, § 1er, alinéa 2, 55, alinéa 5, 60, alinéa 3, et 80, alinéa 2, chaque fois insérés par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/08/2017 pub. 28/08/2017 numac 2017030984 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer ».
Article 1er 4. A l'article 1er du projet, on écrira « une page internet accessible au public » et « sous la forme (non : à l'aide) d'une liste de sources scientifiques ».5. Le choix de traduire l'évidence scientifique uniquement sous la forme d'une liste de sources scientifiques constitue une interprétation plutôt restreinte des dispositions procurant un fondement juridique, qui ne suffit pas nécessairement à justifier d'une manière suffisamment étayée la fixation des critères de programmation ou nombres maximaux concernés.Mieux vaut insérer cette justification dans un rapport au Roi joint à l'arrêté royal fixant ces critères de programmation ou nombres maximaux..
Observation finale 6. Compte tenu de l'observation au point 2.2, il est préférable d'insérer entre l'article 1er et l'actuel article 2 du projet un nouvel article 2 réglant la fin de vigueur de l'arrêté envisagé. Cet article peut être rédigé comme suit : « Cet arrêté cesse d'être en vigueur le jour de la première convocation de la Chambre des représentants nouvellement élue après les prochaines élections fédérales » (1) .
Le greffier, A. TRUYENS Le président, J. BAERT _______ Note (1) Il n'est pas judicieux d'écrire « le 5 mai 2019 », dès lors qu'une dissolution anticipée de la Chambre des représentants, peut avoir pour effet de déroger à cette date. 10 FEVRIER 2018. - Arrêté royal fixant les modalités de la publication préalable de l'évidence scientifique à la base de la fixation de critères de programmation ou d'un nombre maximal PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, les articles 12, § 3, alinéa 2, 36, § 1er, alinéa 2, 55, alinéa 5, 60, alinéa 3, et 80, alinéa 2, insérés chacun par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/08/2017 pub. 28/08/2017 numac 2017030984 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 novembre 2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 décembre 2017;
Vu l'avis 62.768/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 janvier 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'évidence scientifique à la base de la fixation de critères de programmation ou d'un nombre maximal est publiée sur une page internet accessible au public du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, sous la forme d'une liste de sources scientifiques.
Art. 2.Le présent arrêté cessera d'être en vigueur le jour de la première convocation de la Chambre des représentants nouvellement élue après les prochaines élections fédérales.
Art. 3.Le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 févier 2018.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK