publié le 16 février 2010
Arrêté royal modifiant certains arrêtés royaux exécutant la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services
10 FEVRIER 2010. - Arrêté royal modifiant certains arrêtés royaux exécutant la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services
RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet contient d'une part, les mesures d'exécution de la
loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
23/12/2009
pub.
28/12/2009
numac
2009021136
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi introduisant un nouveau livre relatif à la motivation, à l'information et aux voies de recours dans la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services
fermer introduisant un nouveau livre relatif à la motivation, à l'information et aux voies de recours dans la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et, d'autre part, certaines modifications dans les arrêtés royaux des 8 et 10 janvier 1996 et 18 juin 1996.
Les mesures relatives à l'information et à la motivation sont de deux ordres : - les unes adaptent les dispositions en matière d'information et de motivation dans les arrêtés royaux précités des 8 janvier 1996, 10 janvier 1996 et 18 juin 1996, afin d'exécuter l'article 65/29, 2ème phrase, de la loi. Cette disposition permet en effet de fixer par arrêté royal des règles moins contraignantes en matière d'information et de motivation pour certains types de marchés et pour des marchés n'atteignant pas certains montants; - les autres modifient les modèles d'avis d'attribution de marchés repris en annexe des arrêtés royaux précités et introduisent dans une annexe nouvelle le modèle d'avis à utiliser en cas de transparence ex ante volontaire au sens des articles 3bis des directives 89/665/CEE et 92/13/CEE et 65/18, alinéa 1er, 1°, de la loi. Ces différents modèles font l'objet du règlement (CE) n° 1150/2009 de la Commission du 10 novembre 2009 modifiant le règlement (CE) n° 1564/2005 en ce qui concerne les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre des procédures de passation de marchés publics conformément aux directives 89/665/CEE et 92/13/CEE. Il convient cependant de les insérer dans la réglementation belge comme c'est le cas actuellement, d'autant que leur application ne se limite en général pas aux seuls marchés faisant l'objet d'une publicité préalable au niveau européen mais s'applique notamment aux marchés passés par procédure négociée sans publicité atteignant le seuil européen.
Comme le prévoit le commentaire consacré à certains articles du projet, quelques dispositions complémentaires ont été en outre ajoutées, reprenant des précisions contenues dans les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE. Parmi les modifications apportées, il convient également de relever l'alignement des modalités de confirmation des demandes de participation effectuées par télécopie, moyens électroniques ou téléphone pour les marchés non soumis à la publicité européenne sur celles applicables aux marchés qui y sont soumis.
Quant aux autres modifications apportées dans les arrêtés royaux, elles ont pour objet, parmi les adaptations formelles, l'adaptation des renvois aux articles traitant de la sélection qualitative. Ces modifications sont de nature répétitive.
Le projet a été revu en tenant compte des remarques essentiellement formelles reprises par le Conseil d'Etat dans son avis, à l'exception des points suivants : - à propos de l'article 5 du projet, il y a lieu de souligner qu'une modification doit bien être apportée à l'article 14, § 2 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, cette disposition mentionnant en son alinéa 3, 3°, les articles 17 à 20; - à propos de la deuxième remarque sur l'article 69 du projet, relatif à la vérification des prix, il est préférable de préciser que les justifications doivent être formulées par écrit car c'est sur la base de celles-ci que l'entité adjudicatrice devra prendre une décision motivée portant sur le caractère normal ou non de tel ou tel prix.
Le chapitre 1er contient les dispositions générales.
Article 1er - Cet article précise que le projet assure notamment la transposition de certaines dispositions de la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l'amélioration de l'efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics. Il y a lieu de se référer sur ce point au commentaire qui précède.
Le projet assure également la transposition de quelques dispositions des directives 2004/17/CE et 2004/18/CE. Le chapitre 2 est consacré aux modifications apportées à l'arrêté royal du 8 janvier 1996.
Art. 2 - Cet article apporte deux corrections à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. Au paragraphe 2, concernant les marchés subventionnés des personnes de droit privé n'ayant pas la qualité de pouvoir adjudicateur, la référence à la classe 50, groupe 502 de la nomenclature NACE visée à l'annexe 1 de la loi, doit être supprimée.
La nomenclature plus récente, telle qu'insérée dans l'annexe 1 de la loi par l'arrêté royal du 29 septembre 2009, vise également les travaux de génie civil mais ne leur alloue pas un numéro de groupe spécifique. Au paragraphe 3, la référence à la directive 2004/18/CE est substituée à celle de la directive 93/37/CEE. Art. 3 - Il est renvoyé au commentaire consacré à la première correction apportée par l'article 2 du projet.
Art. 4 - Les modifications apportées à l'article 12 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 ont pour objet de couvrir dans les articles auxquels il est référé l'entièreté du champ des articles traitant de la sélection qualitative en matière de travaux.
Art. 5 - La première modification a le même objet que celle de l'article 4 du projet. Quant à la seconde modification, elle a pour but de reprendre, pour les marchés non soumis à la publicité européenne, les mêmes modalités de confirmation des demandes de participation que celles applicables pour les marchés qui sont soumis à la publicité européenne et reprises à l'article 6, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996.
Il est précisé qu'en cas de demande de participation introduite par télécopieur ou par tout moyen électronique, la confirmation par lettre peut être exigée pour des raisons de preuve juridique. Cependant, cette confirmation ne s'impose, pour le moyen électronique, que si celui-ci n'est pas conforme aux exigences de l'article 81quater, § 1er.
Par contre, une confirmation écrite s'impose lorsque la demande est effectuée par téléphone.
Art. 6 - Outre une adaptation du renvoi aux articles relatifs à la sélection qualitative, l'article 6 apporte une correction à l'article 16, alinéa 5, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. Cette correction a pour objet de préciser, pour la procédure négociée avec publicité, que le nombre de candidats sélectionnés ne peut être inférieur à trois et qu'en tout cas une concurrence suffisante doit être assurée. Cette exigence ne peut évidemment être respectée que pour autant que suffisamment de candidats valables se soient manifestés à la suite de la publication de l'avis de marché. C'est ce que confirme d'ailleurs un arrêt récent de la Cour de Justice (CJCE, arrêt du 15 octobre 2009, C-138/08, Hochtief et Linde).
Art. 7 - La correction apportée à l'article 20 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 vise à tenir compte du fait que l'article 17 de cet arrêté est désormais réparti en deux paragraphes.
Art. 8 - Les mots « ,et uniquement dans les cas appropriés, » ont été ajoutés dans l'article 20ter de l'arrêté royal du 8 janvier 1996.
Cette précision a pour but de souligner, comme dans la directive 2004/18/CE, que le pouvoir adjudicateur ne doit requérir la preuve que les entreprises se conforment à des règles de gestion environnementales que lorsque cela se justifie selon lui au regard, par exemple, de l'importance du marché et des contraintes environnementales à respecter.
Art. 9 - Cet article modifie l'article 25 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 afin d'y rependre, en matière de motivation et d'information, les mesures d'exécution de l'article 65/29 de la loi, et plus particulièrement la deuxième phrase de cette disposition.
Le paragraphe 1er de l'article 25 ainsi modifié précise que les articles 65/4, 65/5, 65/7, 65/8, § 1er, alinéa 1er, et 65/9 de la loi ne sont pas applicables aux marchés, quelle que soit la procédure, dont la dépense à approuver HTVA ne dépasse pas 67.000 euros.
Il convient de rappeler que les articles 65/4 et 65/5 portent respectivement sur le montant à partir duquel une décision motivée doit être établie ainsi que sur son contenu. L'article 65/7 traite de l'information et de la communication simultanée de la décision motivée dans les procédures comprenant une première phase de sélection ou, dans les secteurs spéciaux, en cas d'établissement et de gestion d'un système de qualification.
L'article 65/8, § 1er, alinéa 1er, détermine les soumissionnaires qui sont les destinataires des extraits de la décision ou de la décision motivée complète, selon le cas.
L'article 65/9 traite de la communication de la décision motivée de renonciation à passer un marché et, le cas échéant, de lancer un nouveau marché.
Dès lors, l'article 25, §§ 2 à 4, prévoit des règles plus souples pour les marchés visés au § 1er.
Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent aux marchés dont la dépense à approuver HTVA ne dépasse pas 67.000 euros.
Le paragraphe 2 détermine quand une décision motivée doit être établie. Ce paragraphe traite également des modalités d'information des candidats et des soumissionnaires, du délai pour effectuer la demande de la décision et le délai imparti au pouvoir adjudicateur pour la communiquer. Ce même paragraphe consacre en outre la règle également applicable pour les marchés atteignant le seuil européen, c'est-à-dire la communication simultanée de l'information et des motifs lorsque le pouvoir adjudicateur fait application de la transparence ex ante volontaire au sens de l'article 65/30, alinéa 2, de la loi.
Il convient d'ajouter que rien n'interdit à un pouvoir adjudicateur d'appliquer par ailleurs cette modalité en dehors de l'hypothèse d'une application volontaire de l'article 65/30 précité.
Le paragraphe 3 traite de l'information et de la communication de la décision motivée en cas de renonciation à la passation d'un marché.
Le paragraphe 4 prévoit que les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux marchés constatés par simple facture acceptée.
Art. 10 - Cet article modifie le contenu de l'article 26 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, traitant actuellement des dispositions en matière de renonciation à la passation du marché. Cette matière est désormais régie par les articles 65/5, 8°, 65/6 et 65/9 de la loi. Le nouvel article 26 introduit dès lors l'avis en cas de transparence ex ante volontaire visé à l'article 65/18, alinéa 1er, 1°, de la loi, dont le modèle figurera à l'annexe 9 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996.
Art. 11 - Il est renvoyé au commentaire de l'article 2, 2°.
Art. 12 - Cet article supprime l'avant-dernier alinéa de l'article 28, celui-ci faisant double emploi avec la disposition contenue à l'alinéa 3 du même article.
Art. 13 - Il est renvoyé au commentaire de l'article 4 du projet.
Art. 14 - Il est renvoyé au commentaire de l'article 5 du projet.
Art. 15 - Il est renvoyé au commentaire de l'article 6 du projet.
Art. 16 - Il est renvoyé au commentaire de l'article 7 du projet.
Art. 17 - Cet article modifie l'article 51 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 afin d'y reprendre, pour les marchés publics de fournitures, les mesures d'exécution de l'article 69/30, 2ème phrase.
Il est renvoyé au commentaire de l'article 9 du projet.
Art. 18 - Il est renvoyé au commentaire de l'article 10 du projet.
Art. 19 - Il est renvoyé au commentaire de l'article 2, 2°, du projet, portant sur la référence à la directive 2004/18/CE. Art. 20 - Il est renvoyé au commentaire de l'article 4 du projet.
Art. 21 - Il est renvoyé au commentaire de l'article 5 du projet.
Art. 22 - Il est renvoyé au commentaire de l'article 6 du projet.
Art. 23 - Il est renvoyé au commentaire de l'article 7 du projet.
Art. 24 - Il est renvoyé au commentaire de l'article 8 du projet.
Art. 25 - Cet article modifie l'article 80 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 afin d'y reprendre, pour les marchés publics de services, les mesures d'exécution de l'article 65/29, deuxième phrase, de la loi. Il est renvoyé au commentaire de l'article 9 du projet.
Art. 26 - Il est renvoyé au commentaire de l'article 10 du projet Art. 27 - Cet article contient un rappel, comme l'article 23, § 2, de la directive 2004/18/CE, selon lequel les spécifications techniques doivent permettre l'accès égal aux soumissionnaires et ne pas avoir pour effet de créer des obstacles injustifiés à l'ouverture des marchés publics à la concurrence.
Art. 28 - Cet article adapte légèrement l'article 110 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, en matière de contrôle des prix anormaux afin, comme dans l'article 55, § 3, de la directive 2004/18/CE, de préciser les modalités de vérification lorsque le prix anormalement bas résulte de l'obtention d'une aide publique.
Art. 29 - Cet article apporte une modification terminologique au texte néerlandais, la notion de « begunstigde » remplaçant celle de « aannemer ».
Art. 30 - Cet article abroge l'alinéa 3 de l'article 116, qui prévoit que le délai d'engagement est prolongé de plein droit de la durée du délai d'attente visé à l'article 21bis, § 2, de la loi.
Cette disposition est désormais sans objet, l'article 21bis précité ayant été abrogé par la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009021136 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi introduisant un nouveau livre relatif à la motivation, à l'information et aux voies de recours dans la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer, tandis que l'article 65/8, § 2, de la loi règle dorénavant cette question.
Art. 31 - Les modifications apportées à l'article 117 de l'arrêté royal sont d'ordre terminologique, tout au moins pour le texte néerlandais. En outre, l'alinéa 2 de cette disposition met l'accent sur le fait que lorsque la notification de l'approbation de l'offre a lieu par télécopieur ou par d'autres moyens électroniques, la confirmation dans les cinq jours par lettre recommandée constitue une condition de validité de la notification.
Art. 32 - Les modifications apportées à l'article 118 de l'arrêté royal sont d'ordre terminologique et concernent le texte néerlandais.
Art. 33 - Quelques corrections de forme et de terminologie sont apportées par cet article.
Art. 34 - Cet article introduit l'avis en cas de transparence ex ante volontaire dans les dispositions consacrées à la concession de travaux publics.
Art. 35 - Cet article abroge plusieurs dispositions de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. La matière traitée dans les articles 136, 137 et 139 l'est en effet désormais dans les nouvelles dispositions légales en matière de recours.
Art. 36 et 37 - L'article 36 a pour objet de remplacer l'annexe 2, C, relative au modèle d'avis d'attribution de marché. Ce modèle a en effet été légèrement adapté au niveau européen.
L'article 37 a pour objet d'introduire l'annexe 9 relative au modèle d'avis en cas de transparence ex ante volontaire.
Les points m ou l des annexes 2, c, et 9 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 méritent un commentaire. Les points précités visent l'hypothèse dans laquelle le marché ne relève pas du champ d'application de la directive.
Selon la Commission européenne, cette disposition n'emporte aucune obligation de publier l'information reprise sous les points m ou l des avis d'attribution de marchés, voire de publier l'avis de transparence ex ante volontaire.
L'objectif poursuivi est de permettre, en conformité avec les directives « recours », d'assurer la sécurité juridique en évitant qu'un marché conclu puisse faire l'objet d'un recours en déclaration d'absence d'effets pendant un délai de six mois après la date de sa conclusion.
La publication de l'avis d'attribution de marché ne permettra pas d'échapper à un recours en déclaration d'absence d'effets mais présentera l'utilité de réduire le délai endéans lequel un recours pourra être introduit.
La publication de l'avis en cas de transparence ex ante volontaire permettra au pouvoir adjudicateur de se prémunir contre les conséquences les plus sévères qui résulteraient d'une déclaration d'absence d'effets du contrat.
Le chapitre 3 est consacré aux modifications apportées à l'arrêté royal du 10 janvier 1996.
Art. 38 - Dans l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, la référence à la directive 2004/17/CE est substituée à celle de la directive 93/38/CEE. Art. 39 et 40 - Il est renvoyé au commentaire de l'article 4 du projet.
Art. 41 - Il est renvoyé au commentaire de l'article 5 du projet consacré à la deuxième modification y contenue.
Art. 42 - Il est renvoyé au commentaire de l'article 4 du projet.
Art. 43 - Il est renvoyé au commentaire de l'article 7 du projet.
Art. 44 - Il est renvoyé au commentaire de l'article 8 du projet.
Art. 45 - Il est renvoyé au commentaire de l'article 2 du projet, portant sur la modification de la référence à la directive applicable.
Art. 46 et 47 - Il est renvoyé au commentaire de l'article 4 du projet.
Art. 48 - Il est renvoyé au commentaire de l'article 5 du projet consacré à la deuxième modification y apportée.
Art. 49 et 50 - Il est renvoyé au commentaire de l'article 4 du projet.
Art. 51 - Il est renvoyé au commentaire de l'article 2 du projet.
Art. 52 - Il est renvoyé au commentaire de l'article 4 du projet.
Art. 53 - Il est renvoyé au commentaire de l'article 5 du projet.
Art. 54 - Il est renvoyé au commentaire de l'article 4 du projet.
Art. 55 - Il est renvoyé au commentaire de l'article 8 du projet.
Art. 56 - Il est renvoyé au commentaire de l'article 27 du projet.
Art. 57 - Il est renvoyé au commentaire de l'article 28 du projet.
Art. 58 - Il est renvoyé au commentaire de l'article 29 du projet.
Art. 59 - Il est renvoyé à la première modification apportée par l'article 31 du projet.
Art. 60 - Il est renvoyé au commentaire de l'article 32 du projet.
Art. 61 - Il est renvoyé au commentaire de l'article 33 du projet.
Art. 62 - Il est renvoyé au commentaire de l'article 9 du projet.
Art. 63 - Il est renvoyé au commentaire de l'article 10 du projet.
Art. 64 - Cet article abroge plusieurs dispositions de l'arrêté royal du 10 janvier 1996. En effet, le mécanisme de l'attestation, prévu aux articles 113 à 116, a été supprimé par la directive 2007/66/CE. Il en va de même pour la conciliation, prévue par les articles 118 à 121.
Enfin, la matière traitée par l'article 123 l'est désormais dans les nouvelles dispositions légales en matière de recours.
Le chapitre 4 est consacré aux modifications apportées à l'arrêté royal du 18 juin 1996.
Art. 65 et 66 - Il est renvoyé au commentaire des articles 36 et 37 du projet.
Art. 67 - Il est renvoyé au commentaire de l'article 2 du projet, portant sur la modification de la référence à la directive applicable.
Art. 68 - Il est renvoyé au commentaire de l'article 8 du projet.
Art. 69 - Cet article modifie l'article 16 de l'arrêté royal du 18 juin 1996 afin d'y introduire, en matière de contrôle des prix, des dispositions identiques à celles désormais prévues dans l'article 98 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996, tel que modifié par ce projet, et issues de l'article 57 de la directive 2004/17/CE. Art. 70 - Il est renvoyé au commentaire de l'article 27 du projet.
Art. 71 - Cet article apporte une précision quant aux informations à conserver par les entités adjudicatrices, relatives aux exceptions applicables aux services qui sont mentionnés à l'annexe 2, B, de la loi.
Art. 72 - Il est renvoyé au commentaire de l'article 10 du projet.
Art. 73 - Il est renvoyé au commentaire de l'article 64 du projet.
Art. 74 et 75 - Il est renvoyé au commentaire des articles 36 et 37 du projet.
Art. 76 - Cet article fixe la date d'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009021136 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi introduisant un nouveau livre relatif à la motivation, à l'information et aux voies de recours dans la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer, ainsi que du présent arrêté.
Art. 77 - Cet article précise que le Premier Ministre est chargé de l'exécution de l'arrêté.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Premier Ministre, Y. LETERME
Avis 47.699/1 du 19 janvier 2010 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Premier Ministre, le 7 janvier 2010, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant certains arrêtés royaux exécutant la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services », a donné l'avis suivant: En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.
Portée et fondement juridique du projet 1. Le projet soumis pour avis a pour objet de modifier divers arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. Les modifications en projet visent tout d'abord à inscrire dans les arrêtés royaux concernés les mesures en matière d'information et de motivation en exécution de la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009021136 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi introduisant un nouveau livre relatif à la motivation, à l'information et aux voies de recours dans la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer (1). Le projet apporte en outre dans ces arrêtés royaux d'autres modifications de portée diverse précisée dans le rapport au Roi. 2.1. Les modifications en projet trouvent leur fondement juridique dans les dispositions de la loi du 24 décembre 1993 mentionnées au premier alinéa du préambule du projet, étant entendu qu'il convient de signaler ce qui suit. 2.2. L'article 65/18, alinéa 1er, 1/, de la loi du 24 décembre 1993, inséré par la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009021136 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi introduisant un nouveau livre relatif à la motivation, à l'information et aux voies de recours dans la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer, procure un fondement juridique aux articles 10, 18, 26, 34, 63. et 72 du projet. Cette disposition charge le Roi de fixer le modèle de l'avis de transparence ex ante volontaire qui y est mentionné. 2.3. Les articles 9, 17, 25 et 62 du projet trouvent leur fondement juridique dans l'article 65/29 de la loi du 24 décembre 1993, telle que cette disposition a également été insérée par la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009021136 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi introduisant un nouveau livre relatif à la motivation, à l'information et aux voies de recours dans la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer. L'article 65/29 précité accorde au Roi le pouvoir de prévoir, pour les marchés qui ne dépassent pas les seuils européens, des exceptions en matière de décision motivée, d'information et de délai d'attente, et ce pour certains types de marchés et de marchés n'atteignant pas certains montants. 2.4. L'article 76, 1/, du projet tire son fondement juridique de l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009021136 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi introduisant un nouveau livre relatif à la motivation, à l'information et aux voies de recours dans la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer qui autorise le Roi à fixer la date d'entrée en vigueur de la loi concernée.
Examen du texte Préambule 1. Compte tenu de ce qui a été observé sur le fondement juridique du projet, on écrira à la fin du premier alinéa du préambule: « ... 59, § 1er, remplacé par l'arrêté royal du 18 juin 1996, et 65/18 et 65/29, insérés par la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009021136 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi introduisant un nouveau livre relatif à la motivation, à l'information et aux voies de recours dans la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer; ». 2. Immédiatement après le premier alinéa du préambule, il conviendra d'insérer un alinéa nouveau, rédigé comme suit: « Vu la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009021136 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi introduisant un nouveau livre relatif à la motivation, à l'information et aux voies de recours dans la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer introduisant un nouveau livre relatif à la motivation, à l'information et aux voies de recours dans la loi du 24 décembre 1993.relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, l'article 7, alinéa 1er; ». 3. Selon les règles de légistique, il n'est pas judicieux de mentionner dans le préambule les articles de l'acte que l'on entend modifier (2).Dans les deuxième, troisième et quatrième alinéas du préambule du projet, tel qu'il a été soumis pour avis, on supprimera dès lors la mention des articles à modifier des arrêtés royaux concernés.
Article 3.
Dans un souci de bonne technique législative, le segment à remplacer doit être correctement reproduit. Dans le texte néerlandais de l'article 3 du projet, il convient dès lors d'écrire « ... worden de woorden « werkzaamheden die voorkomen in klasse 50, groep 502 van de nomenclatuur bedoeld in » vervangen door de woorden... ». Les autres dispositions du projet seront, si nécessaire, revues dans cette perspective. Ainsi, à l'article 22, 1/, du projet, par exemple, il convient de remplacer les mots « 69 à 72 » et non les mots « 69 à 73 » et le segment qui est remplacé à l'article 67 du projet doit commencer, dans le texte néerlandais, par le mot « voorzien » et non par « bepaald ».
Article 4.
L'article 4 du projet doit commencer comme suit: « Dans l'article 12, alinéa 5, 3/, du même arrêté, inséré par..., les mots... ».
Article 5.
L'article 14, § 2, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 (3) ne contient pas de référence aux articles « 17 à 20 » de cet arrêté. La disposition modificative de l'article 14, § 2, susvisé, inscrite à l'article 5, 1/, du projet, est dès lors sans objet.
Article 6.
La phrase liminaire d'une disposition modificative doit mentionner tous les textes normatifs qui contiennent des modifications encore en vigueur de la disposition à modifier. Ainsi, il y a lieu de faire également état de l'arrêté royal modificatif du 29 septembre 2009 dans la phrase liminaire de l'article 6 du projet.
Dès lors que l'énumération de textes modificatifs dans d'autres dispositions du projet n'est pas complète ou correcte (4), ou est omise (5), il est recommandé aux auteurs du projet de réexaminer également ce dernier sur ce point. Les lacunes mentionnées à cet égard dans le présent avis ne le sont qu'à titre d'exemple.
Article 9.
Compte tenu notamment de la terminologie utilisée à l'article 122 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, on écrira à la fin du texte néerlandais de l'article 25, § 4, en projet de cet arrêté royal « die tot stand komen met een aangenomen factuur in de zin van artikel 122, eerste lid, 1/, van dit besluit ».
La même adaptation rédactionnelle doit s'opérer à la fin de l'article 51, § 4, en projet, (article 17 du projet) et de l'article 80, § 4, en projet, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 (article 25 du projet). La même observation s'applique à l'article 111, § 4, en projet de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 (6) (article 62 du projet).
Article 10.
Dans le texte néerlandais de l'article 26 en projet de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, il est fait référence à la « vrijwillige transparantie vooraf, als bedoeld in artikel 65/18, eerste lid, 1/, van de wet ». Il est toutefois question, dans le texte néerlandais de la disposition légale visée, de la « vrijwillige transparantie ex ante ». Il est recommandé, comme dans le texte français, d'aligner la terminologie de l'arrêté d'exécution concerné sur celle de la disposition légale à laquelle il est donné exécution.
La même observation s'applique à l'égard de l'article 52 en projet (article 18. du projet), de l'article 81 en projet (article 26 du projet) et de l'article 136bis en projet de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 (article 34 du projet). L'observation s'applique également à l'égard de l'article 112 en projet de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 (article 63 du projet) et de l'article 33bis en projet de l'arrêté royal du 18 juin 1996 (7) (article 72 du projet).
Article 17.
Dans le texte néerlandais, l'article 51, § 1er, en projet de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 doit également commencer comme suit: « De artikelen 65/4, 65/5,... ».
Article 28.
Dans le texte néerlandais de la disposition en projet à l'article 28, 1/, du projet, il convient d'écrire: « ... heeft ontvangen, kan de offerte alleen op uitsluitend die grond worden geweerd indien de inschrijver desgevraagd niet binnen een door de aanbestedende overheid bepaalde... ».
Force est en outre de constater que, le texte néerlandais de la même disposition utilise le mot « weren » et non « afwijzen », comme dans la disposition correspondante de la directive.
Les observations ci-dessus s'appliquent également à l'égard des dispositions en projet aux articles 57, 1/, et 69, 2/, du projet.
Article 33. 1. Dès lors que l'article 33 du projet tend à modifier différents alinéas de l'article 122 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, le début de cette disposition du projet sera rédigé comme suit: « Dans l'article 122 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 1999, 20 juillet 2000, 22 avril 2002, 18 février 2004 et 29 septembre 2009,... ». 2. Dans le texte français de l'article 33, 3/, du projet, il convient d'indiquer que la modification concernée est apportée dans les alinéas 2 et 5 et non dans les alinéas 2 et 3 de l'article 122 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. Article 37.
L'article 37 du projet vise à ajouter une annexe 9 à l'arrêté royal du 8 janvier 1996. Compte tenu du nombre actuel d'annexes, l'annexe à ajouter paraît plutôt devoir être une annexe 11. Les auteurs devront dès lors réexaminer le projet également sur ce point.
Article 53.
Dans le texte néerlandais de la phrase liminaire de l'article 53 du projet, les mots « van hetzelfde lid » seront remplacés par les mots « van hetzelfde besluit ».
Article 57.
Le début de la phrase liminaire de l'article 57 du projet sera rédigé comme suit: « Dans l'article 98 du même arrêté,... ».
Article 58.
Dans le texte néerlandais de l'article 58 du projet, la mention « titel VI » doit être remplacée par la mention « titel VII ».
Article 61.
L'article 110, § 2, de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 ne comprend que trois alinéas. ÷ l'article 61, 3/, du projet, il convient dès lors d'écrire « 3/ au paragraphe 2, alinéa 3, du... ».
Article 67. ÷ l'article 67 du projet, il convient évidemment de faire état dans le texte néerlandais de l'arrêté royal modificatif du 17 mars « 1999 ».
En outre, la mention de l'arrêté royal modificatif du 20 juillet 2005 et de l'arrêté ministériel modificatif du 17 décembre 2007 doit être omise dès lors que ces arrêtés n'ont pas modifié l'article 2, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 18 juin 1996.
Article 69. 1. Les modifications que l'article 69 du projet tend à apporter dans l'article 16.de l'arrêté royal du 18 juin 1996 reviennent à remplacer cette dernière disposition.
L'article 69 du projet doit dès lors être rédigé comme une disposition substitutive. 2. L'article 16, § 1er, en projet, de l'arrêté royal du 18 juin 1996 (article 69, 1/, du projet) a pour objet de transposer l'article 57, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE (8).Néanmoins, il semble qu'il pourrait se rapprocher davantage de la disposition de la directive. Ainsi, selon cette dernière disposition, l'entité adjudicatrice peut demander « les précisions sur la composition de l'offre qu'elle juge appropriées » alors que, conformément à l'article 16, § 1er, en projet, de l'arrêté royal du 18 juin 1996, elle demande de fournir « par écrit les justifications nécessaires » à propos des prix concernés. 3. La phrase liminaire de l'article 16, § 1er, alinéa 3, en projet, de l'arrêté royal du 18 juin 1996 (article 69, 1/, du projet) contient une discordance entre le texte néerlandais et le texte français.Alors que le texte néerlandais fait état de « vermoedelijk abnormale prijzen », il est question dans le texte français de « prix apparemment anormalement bas ». Cette discordance doit être éliminée.
Article 76. ÷ l'article 76, 1/, du projet, il convient de mentionner la date de la loi visée, soit le 23 décembre 2009.
Annexes La formule finale et les signatures requises doivent figurer au bas de chaque annexe.
La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre;
J. Baert, W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat;
M. tison, L. Denys, assesseurs de la section de législation, Mme A. Beckers, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.
Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur chef de section.
Le greffier, A. Beckers.
Le président, M. Van Damme.
Notes (1) Loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009021136 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi introduisant un nouveau livre relatif à la motivation, à l'information et aux voies de recours dans la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer introduisant un nouveau livre relatif à la moditivation, à l'information et aux voies de recours dans la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.(2) Principes de technique législative.Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, n° 30, formule F 3-3, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be). (3) Arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics.(4) Ainsi, l'article 20ter de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 a été inséré par l'arrêté royal du 23 novembre 2007 et modifié par l'arrêté royal du 29 septembre 2009 et n'a pas été « inséré par l'arrêté royal du 1er février 2008 », ainsi que l'indique pourtant l'article 8 du projet.(5) Ainsi, la phrase liminaire de l'article 10 du projet n'indique pas que l'article 26 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 a été remplacé par l'arrêté royal du 25 mars 1999.L'article 28 du même arrêté royal a été modifié par l'arrêté royal du 29 septembre 2009. L'article 12 du projet n'en dit rien. Dans la phrase liminaire de l'article 18 du projet, il n'est pas indiqué que l'article 52 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 a été remplacé par l'arrêté royal du 25 mars 1999. Tel n'est pas davantage le cas à l'article 26 du projet en ce qui concerne l'article 81 en projet de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 susvisé. (6) Arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux.(7) Arrêté royal du 18 juin 1996 relatif à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux.(8) Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux. 10 FEVRIER 2010. - Arrêté royal modifiant certains arrêtés royaux exécutant la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, les articles 1er, § 1er, alinéa 2, 2, alinéa 2, 14, alinéas 1er et 2, 39, § 1er, 59, § 1er, remplacé par l'arrêté royal du 18 juin 1996, 65/18 et 65/29, insérés par la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009021136 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi introduisant un nouveau livre relatif à la motivation, à l'information et aux voies de recours dans la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer;
Vu la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009021136 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi introduisant un nouveau livre relatif à la motivation, à l'information et aux voies de recours dans la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer introduisant un nouveau livre relatif à la motivation, à l'information et aux voies de recours dans la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics;
Vu l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux;
Vu l'arrêté royal du 18 juin 1996 relatif à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux;
Vu l'avis de la Commission des marchés publics, donné le 30 novembre 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 décembre 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 9 décembre 2009;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 47.699/1 donné le 19 janvier 2010 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Premier Ministre et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent arrêté transpose certaines dispositions de la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l'amélioration de l'efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics ainsi que certaines dispositions de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services. CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics
Art. 2.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999 et par l'arrêté ministériel du 14 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, les mots « des activités figurant dans la classe 50, groupe 502 de la nomenclature visée à » sont remplacés par les mots « des activités de génie civil au sens de »;2° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots « prévues à l'article 6, 2, de la directive 93/37/CEE du Conseil des Communautés européennes du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux » sont remplacés par les mots « prévues à l'article 78 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ».
Art. 3.Dans l'article 11, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, les mots « des activités figurant dans la classe 50, groupe 502 de la nomenclature visée à » sont remplacés par les mots « des activités de génie civil au sens de ».
Art. 4.Dans l'article 12, alinéa 5, 3°, du même arrêté, les mots « 17 à 20 » sont remplacés par les mots « 17 à 20ter ».
Art. 5.Dans l'article 14 du même arrêté, modifié par les arrêté royaux du 29 février 2004 et du 12 janvier 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux paragraphes 1er et 2, les mots « 17 à 20 » sont remplacés par les mots « 17 à 20ter »;2° au paragraphe 1er, l'avant-dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Lorsque les demandes de participation sont introduites par télécopieurou par un moyen électronique qui n'est pas conforme à l'article 81quater, § 1er, le pouvoir adjudicateur peut exiger, pour des raisons de preuve juridique, qu'elles soient confirmées par lettre.Dans ce cas, cette exigence et le délai dans lequel cette confirmation doit avoir lieu sont indiqués dans l'avis de marché.
Lorsque les demandes de participation sont introduites par téléphone, elles sont confirmées par un écrit transmis avant l'expiration du délai fixé pour leur réception. ».
Art. 6.Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 25 mars 1999 et du 29 septembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :, 1° dans les alinéas 1er, 2 et 3, les mots « 17 à 20 » sont remplacés par les mots « 17 à 20ter »;2° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « En cas de procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 3, de la loi, le nombre de candidats admis à négocier ne peut être inférieur à trois et doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle, pour autant qu'il y ait suffisamment de candidats appropriés.».
Art. 7.Dans l'article 20, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, les mots « 17, 1° à 4° et 7°, 18, 2° et 3°, et 19, 2° et 4° » sont remplacés par les mots « 17, § 1er et § 2, alinéa 1er, 1° à 4° et 7°, 18, alinéa 1er, 2° en 3°, et 19, alinéa 1er, 2° et 4° ».
Art. 8.Dans l'article 20ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 novembre 2007 et modifié par l'arrêté royal du 29 septembre 2009, les mots « , et uniquement dans les cas appropriés, » sont insérés entre les mots « Lorsque » et « le pouvoir adjudicateur ».
Art. 9.L'article 25 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 25 mars 1999 et du 31 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 25.§ 1er - Les articles 65/4, 65/5, 65/7, 65/8, § 1er, alinéa 1er, et 65/9 de la loi ne sont pas applicables aux marchés dont la dépense à approuver hors taxe sur la valeur ajoutée ne dépasse pas 67.000 euros, quelle que soit la procédure de passation. § 2 - Pour les marchés visés au paragraphe 1er, le pouvoir adjudicateur établit une décision motivée : 1° pour la sélection, quand la procédure de passation comprend une première phase impliquant l'introduction de demandes de participation;2° pour l'attribution du marché;3° lorsqu'il renonce à la passation d'un marché et, le cas échéant, décide de lancer un nouveau marché. Le pouvoir adjudicateur informe par écrit : 1° tout candidat non sélectionné de sa non-sélection, lorsque la procédure de passation comprend une première phase impliquant l'introduction de demandes de participation et ce, dès qu'il a pris la décision motivée de sélection;2° tout candidat ou soumissionnaire non sélectionné de sa non-sélection, tout soumissionnaire dont l'offre a été rejetée ou n'a pas été choisie, du rejet de son offre ou du fait qu'elle n'a pas été choisie, et le soumissionnaire retenu, de la décision relative à son choix et ce, dès qu'il a pris la décision d'attribution. Les informations fournies au soumissionnaire retenu telles que visées à l'alinéa 2, 2°, ne créent aucun engagement contractuel.
Dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi des informations visées à l'alinéa 2, le candidat ou soumissionnaire concerné peut demander par écrit au pouvoir adjudicateur de lui communiquer les informations complémentaires suivantes : 1° tout candidat ou soumissionnaire non sélectionné : les motifs de sa non-sélection, extraits de la décision motivée;2° tout soumissionnaire dont l'offre a été rejetée : les motifs du rejet, extraits de la décision motivée;3° tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas été retenue et l'adjudicataire : la décision motivée. Le pouvoir adjudicateur communique par écrit ces informations complémentaires dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande.
Le pouvoir adjudicateur peut cependant utiliser les modalités de l'article 65/8, § 1er, alinéa 1er, de la loi et joindre à l'information, selon le cas, les motifs indiqués à l'alinéa 2 ci-dessus. La décision motivée est jointe à l'information lorsque le pouvoir adjudicateur rend applicable l'article 65/11, alinéa 1er, de la loi, conformément à l'article 65/30, alinéa 2, de la même loi. § 3 - Pour les marchés visés au paragraphe 1er, le pouvoir adjudicateur informe par écrit, dès qu'il a pris la décision de renoncer à la passation du marché et, le cas échéant, de lancer un nouveau marché, chaque candidat ou soumissionnaire concerné de ce fait.
Dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de ces informations, le candidat ou soumissionnaire concerné peut demander par écrit au pouvoir adjudicateur de lui communiquer la décision motivée.
Le pouvoir adjudicateur communique par écrit la décision motivée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande. § 4 - Les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables aux marchés constatés par simple facture acceptée au sens de l'article 122, alinéa 1er, 1°, du présent arrêté. ».
Art. 10.L'article 26 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 26.L'avis en cas de transparence ex ante volontaire visé à l'article 65/18, alinéa 1er, 1°, de la loi est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 9 du présent arrêté. ».
Art. 11.Dans l'article 27, § 2, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, les mots « prévues à l'article 5, § 1er, de la directive 93/36/CEE du Conseil des Communautés européennes du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures » sont remplacés par les mots « prévues à l'article 78 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ».
Art. 12.Dans l'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 septembre 2009, l'avant-dernier alinéa est supprimé.
Art. 13.Dans l'article 38, alinéa 5, 3°, du même arrêté, les mots « 43 à 46 » sont remplacés par les mots « 43 à 46bis ».
Art. 14.Dans l'article 40 du même arrêté, modifié par les arrêté royaux du 29 février 2004 et du 12 janvier 2006, les modifications suivantes son apportées : 1° aux paragraphes 1er et 2, les mots « 43 à 46 » sont remplacés par les mots « 43 à 46bis »;2° au paragraphe 1er, l'avant-dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Lorsque les demandes de participation sont introduites par télécopieur ou par un moyen électronique qui n'est pas conforme à l'article 81quater, § 1er, le pouvoir adjudicateur peut exiger, pour des raisons de preuve juridique, qu'elles soient confirmées par lettre.Dans ce cas, cette exigence et le délai dans lequel cette confirmation doit avoir lieu sont indiqués dans l'avis de marché.
Lorsque les demandes de participation sont introduites par téléphone, elles sont confirmées par un écrit transmis avant l'expiration du délai fixé pour leur réception. ».
Art. 15.Dans l'article 42 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 25 mars 1999 et du 29 septembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les alinéas 1er à 3, les mots « 43 à 46 » sont remplacés par les mots « 43 à 46bis »;2° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « En cas de procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 3, de la loi, le nombre de candidats admis à négocier ne peut être inférieur à trois et doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle, pour autant qu'il y ait suffisamment de candidats appropriés.».
Art. 16.Dans l'article 46, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, les mots « 43, 1° à 4° et 7°, 44, 2° et 3° et 45, 1° » sont remplacés par les mots « 43, § 1er et § 2, alinéa 1er, 1° à 4 et 7°, 44, alinéa 1er, 2° et 3°, 45, alinéa 1er, 1° ».
Art. 17.L'article 51 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 25 mars 1999 et du 31 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 51.§ 1er - Les articles 65/4, 65/5, 65/7, 65/8, § 1er, alinéa 1er, et 65/9 de la loi ne sont pas applicables aux marchés dont la dépense à approuver hors taxe sur la valeur ajoutée ne dépasse pas 67.000 euros, quelle que soit la procédure. § 2 - Pour les marchés visés au paragraphe 1er, le pouvoir adjudicateur établit une décision motivée : 1° pour la sélection, quand la procédure de passation comprend une première phase impliquant l'introduction de demandes de participation;2° pour l'attribution du marché;3° lorsqu'il renonce à la passation d'un marché et, le cas échéant, décide de lancer un nouveau marché. Le pouvoir adjudicateur informe par écrit : 1° tout candidat non sélectionné de sa non-sélection, lorsque la procédure de passation comprend une première phase impliquant l'introduction de demandes de participation et ce, dès qu'il a pris la décision motivée de sélection;2° tout candidat ou soumissionnaire non sélectionné de sa non-sélection, tout soumissionnaire dont l'offre a été rejetée ou n'a pas été choisie, du rejet de son offre ou du fait qu'elle n'a pas été choisie, et le soumissionnaire retenu, de la décision relative à son choix et ce, dès qu'il a pris la décision d'attribution. Les informations fournies au soumissionnaire retenu telles que visées à l'alinéa 2, 2°, ne créent aucun engagement contractuel.
Dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi des informations visées à l'alinéa 2, le candidat ou soumissionnaire concerné peut demander par écrit au pouvoir adjudicateur de lui communiquer les informations complémentaires suivantes : 1° tout candidat ou soumissionnaire non sélectionné : les motifs de sa non-sélection, extraits de la décision motivée;2° tout soumissionnaire dont l'offre a été rejetée : les motifs du rejet, extraits de la décision motivée;3° tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas été retenue et l'adjudicataire : la décision motivée. Le pouvoir adjudicateur communique par écrit ces informations complémentaires dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande.
Le pouvoir adjudicateur peut cependant utiliser les modalités de l'article 65/8, § 1er, alinéa 1er, de la loi et joindre à l'information, selon le cas, les motifs indiqués à l'alinéa 2 ci-dessus. La décision motivée est jointe à l'information lorsque le pouvoir adjudicateur rend applicable l'article 65/11, alinéa 1er, de la loi, conformément à l'article 65/30, alinéa 2, de la même loi. § 3 - Pour les marchés visés au paragraphe 1er, le pouvoir adjudicateur informe par écrit, dès qu'il a pris la décision de renoncer à la passation du marché et, le cas échéant, de lancer un nouveau marché, chaque candidat ou soumissionnaire concerné de ce fait.
Dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de ces informations, le candidat ou soumissionnaire concerné peut demander par écrit au pouvoir adjudicateur de lui communiquer la décision motivée.
Le pouvoir adjudicateur communique par écrit la décision motivée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande. § 4 - Les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables aux marchés constatés par simple facture acceptée au sens de l'article 122, alinéa 1er, 1°, du présent arrêté. ».
Art. 18.L'article 52 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 52.L'avis en cas de transparence ex ante volontaire visé à l'article 65/18, alinéa 1er, 1°, de la loi est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 9 du présent arrêté. ».
Art. 19.Dans l'article 53, § 3, alinéa 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, les mots « prévues à l'article 7, § 1er, de la directive 92/50/CEE du Conseil des Communautés européennes du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services » sont remplacés par les mots « prévues à l'article 78 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ».
Art. 20.Dans l'article 64, alinéa 5, 3°, du même arrêté, les mots « 69 à 73 » sont remplacés par les mots « 69 à 73ter ».
Art. 21.Dans l'article 66 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 29 février 2004 et du 12 janvier 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux paragraphes 1er et 2, les mots « 69 à 73 » sont remplacés par les mots « 69 à 73ter »;2° au paragraphe 1er, l'avant-dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Lorsque les demandes de participation sont introduites par télécopieur ou par un moyen électronique qui n'est pas conforme à l'article 81quater, § 1er, le pouvoir adjudicateur peut exiger, pour des raisons de preuve juridique, qu'elles soient confirmées par lettre.Dans ce cas, cette exigence et le délai dans lequel cette confirmation doit avoir lieu sont indiqués dans l'avis de marché.
Lorsque les demandes de participation sont introduites par téléphone, elles sont confirmées par un écrit transmis avant l'expiration du délai fixé pour leur réception. ».
Art. 22.Dans l'article 68 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 25 mars 1999, du 20 juillet 2005 et du 29 septembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les alinéas 1er à 3, les mots « 69 à 72 » sont remplacés par les mots « 69 à 73ter »;2° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « En cas de procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 3, de la loi, le nombre de candidats admis à négocier ne peut être inférieur à trois et doit être suffisant pour assurer une concurrence réelle, pour autant qu'il y ait suffisamment de candidats appropriés.».
Art. 23.Dans l'article 72, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, les mots « 69, 1° à 4° et 7°, 70, 2° et 3°, et 71, 1° » sont remplacés par les mots « 69, § 1er et § 2, alinéa 1er, 1° à 4° et 7°, 70, alinéa 1er, 2° et 3°, et 71, alinéa 2, 1° ».
Art. 24.Dans l'article 73ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 novembre 2007 et modifié par l'arrêté royal du 29 septembre 2009, les mots « , et uniquement dans les cas appropriés, » sont insérés entre les mots « Lorsque » et « le pouvoir adjudicateur ».
Art. 25.L'article 80 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 25 mars 1999 et du 31 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 80.§ 1er - Les articles 65/4, 65/5, 65/7, 65/8, § 1er, alinéa 1er, et 65/9 de la loi ne sont pas applicables aux marchés dont la dépense à approuver hors taxe sur la valeur ajoutée ne dépasse pas 67.000 euros, quelle que soit la procédure de passation. § 2 - Pour les marchés visés au paragraphe 1er, le pouvoir adjudicateur établit une décision motivée : 1° pour la sélection, quand la procédure de passation comprend une première phase impliquant l'introduction de demandes de participation;2° pour l'attribution du marché;3° lorsqu'il renonce à la passation d'un marché et, le cas échéant, décide de lancer un nouveau marché. Le pouvoir adjudicateur informe par écrit : 1° tout candidat non sélectionné de sa non-sélection, lorsque la procédure de passation comprend une première phase impliquant l'introduction de demandes de participation et ce, dès qu'il a pris la décision motivée de sélection;2° tout candidat ou soumissionnaire non sélectionné de sa non-sélection, tout soumissionnaire dont l'offre a été rejetée ou n'a pas été choisie, du rejet de son offre ou du fait qu'elle n'a pas été choisie, et le soumissionnaire retenu, de la décision relative à son choix et ce, dès qu'il a pris la décision d'attribution. Les informations fournies au soumissionnaire retenu telles que visées à l'alinéa 2, 2°, ne créent aucun engagement contractuel.
Dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi des informations visées à l'alinéa 2, le candidat ou soumissionnaire concerné peut demander par écrit au pouvoir adjudicateur de lui communiquer les informations complémentaires suivantes : 1° tout candidat ou soumissionnaire non sélectionné : les motifs de sa non-sélection, extraits de la décision motivée;2° tout soumissionnaire dont l'offre a été rejetée : les motifs du rejet, extraits de la décision motivée;3° tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas été retenue et l'adjudicataire : la décision motivée. Le pouvoir adjudicateur communique par écrit ces informations complémentaires dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande.
Le pouvoir adjudicateur peut cependant utiliser les modalités de l'article 65/8, § 1er, alinéa 1er, de la loi et joindre à l'information, selon le cas, les motifs indiqués à l'alinéa 2 ci-dessus. La décision motivée est jointe à l'information lorsque le pouvoir adjudicateur rend applicable l'article 65/11, alinéa 1er, de la loi, conformément à l'article 65/30, alinéa 2, de la même loi. § 3 - Pour les marchés visés au paragraphe 1er, le pouvoir adjudicateur informe par écrit, dès qu'il a pris la décision de renoncer à la passation du marché et, le cas échéant, de lancer un nouveau marché, chaque candidat ou soumissionnaire concerné de ce fait.
Dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de ces informations, le candidat ou soumissionnaire concerné peut demander par écrit au pouvoir adjudicateur de lui communiquer la décision motivée.
Le pouvoir adjudicateur communique par écrit la décision motivée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande. § 4 - Les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables aux marchés constatés par simple facture acceptée au sens de l'article 122, alinéa 1er, 1°, du présent arrêté. ».
Art. 26.L'article 81 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 81.L'avis en cas de transparence ex ante volontaire visé à l'article 65/18, alinéa 1er, 1°, de la loi est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 9 du présent arrêté. ».
Art. 27.Dans l'article 83bis, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 novembre 2007, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er : « Les spécifications techniques doivent permettre l'accès égal des soumissionnaires et ne pas avoir pour effet de créer des obstacles injustifiés à l'ouverture des marchés publics à la concurrence. ».
Art. 28.Dans l'article 110 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 25 mars 1999, du 18 février 2004, du 23 novembre 2007 et du 29 septembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Lorsque le montant estimé du marché atteint le montant pour la publicité européenne et que le pouvoir adjudicateur constate qu'une offre est anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide publique, l'offre ne peut être rejetée pour ce seul motif que si le soumissionnaire consulté n'est pas en mesure de démontrer dans un délai suffisant fixé par le pouvoir adjudicateur que l'aide en question a été octroyée légalement.Le pouvoir adjudicateur qui rejette une offre dans ces conditions en informe la Commission européenne. »; 2° au paragraphe 5, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 29.Dans les intitulés des chapitres V et VI du titre VI et dans les articles 111, alinéa 1er, 112, § 2, dernier alinéa, 113, alinéa 2, 114, § 1er, alinéa 1er, et 115, alinéa 1er, du texte néerlandais du même arrêté, le mot « aannemer » est remplacé par le mot « begunstigde ».
Art. 30.Dans l'article 116 du même arrêté, l'alinéa 3, inséré par l'arrêté royal du 31 juillet 2008, est abrogé.
Art. 31.L'article 117 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 18 juin 2005 et du 29 septembre 2009, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 117.La conclusion du marché a lieu par la notification à l'adjudicataire de l'approbation de son offre. La notification ne peut être affectée d'aucune réserve.
La notification a lieu par lettre recommandée, par télécopieur ou par d'autres moyens électroniques et pour autant que, dans les deux derniers cas, la teneur en soit confirmée dans les cinq jours par lettre recommandée.
La notification est accomplie dans les délais par l'envoi de la lettre recommandée ou l'envoi par télécopieur ou par d'autres moyens électroniques dans le délai d'engagement visé à l'article 116. ».
Art. 32.Dans les articles 118, alinéa 1er, et 119, alinéa 1er, du texte néerlandais du même arrêté, le mot « kennisgeving » est remplacé par le mot « betekening » et le mot « gegund » par le mot « gesloten ».
Art. 33.Dans l'article 122 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 25 mars 1999, du 20 juillet 2000du 22 avril 2002, du 18 février 2004 et du 29 septembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, au 2°, les mots « 53, § 3 » sont remplacés par les mots « 53, § 2 et 3 »;2° dans l'alinéa 1er, au 3° du texte néerlandais, le mot « kennisgeving » est remplacé par le mot « betekening »;3° dans les alinéas 2 et 5 du texte néerlandais, le mot « gegund » est remplacé par le mot « geplaatst ».4° dans l'alinéa 3 du texte néerlandais, les mots « te gunnen » sont remplacés par le mot « geplaatst ».
Art. 34.L'article 136bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 31 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit : « Art. 136 bis. L'avis en cas de transparence ex ante volontaire visé à l'article 65/18, alinéa 1er, 1°, de la loi est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 9 du présent arrêté. ».
Art. 35.Dans le même arrêté, l'article 136, modifié par l'arrêté royal du 31 juillet 2008, et les articles 137 et 139 sont abrogés.
Art. 36.Dans le même arrêté, l'annexe 2, C, est remplacée par l'annexe 1 jointe au présent arrêté.
Art. 37.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 9 formant l'annexe 2 du présent arrêté. CHAPITRE 3. - Modifications à l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux
Art. 38.Dans l'article 1er, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, modifié par les arrêtés royaux du 25 mars 1999 et du 12 janvier 2006, les mots « prévues à l'article 14 de la directive 93/38/CEE du Conseil des Communautés européennes du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications » sont remplacés par les mots « prévues à l'article 69 de la la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux ».
Art. 39.Dans l'article 11, alinéa 5, 3°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 janvier 2006, les mots « 17 à 17 quater » sont remplacés par les mots « 17 à 17sexies ».
Art. 40.Dans l'article 13, §§ 1er et 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 29 février 2004 et du 12 janvier 2006, les mots « 17 à 17ter » et « 17 à 17quater » sont remplacés par les mots « 17 à 17sexies ».
Art. 41.Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 septembre 2009, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Lorsque les demandes de participation sont introduites par télécopieur ou par un moyen électronique qui n'est pas conforme à l'article 66quater, § 1er, le pouvoir adjudicateur peut exiger, pour des raisons de preuve juridique, qu'elles soient confirmées par lettre. Dans ce cas, cette exigence et le délai dans lequel cette confirmation doit avoir lieu sont indiquées dans l'avis de marché ou dans l'avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence.
Lorsque les demandes de participation sont introduites par téléphone, elles sont confirmées par un écrit transmis avant l'expiration du délai fixé pour leur réception. ».
Art. 42.Dans l'article 16, § 2, alinéa 4, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 25 mars 1999 et du 29 septembre 2009, les mots « 17 à 17ter » sont remplacés par les mots « 17 à 17sexies ».
Art. 43.Dans l'article 17ter, § 1er, alinéa 2, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 mars 1999, les mots « 17, 1° à 4° et 7° » sont remplacés par les mots « 17, § 1er et § 2, 1° à 4° et 7° ».
Art. 44.Dans l'article 17sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 novembre 2007 et modifié par l'arrêté royal du 29 septembre 2009, les mots « ,et uniquement dans les cas appropriés, » sont insérés entre les mots « Lorsque » et « le pouvoir adjudicateur ».
Art. 45.Dans l'article 22, § 2, dernier alinéa, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 janvier 2006, les mots « prévues à l'article 14 de la directive 93/38/CEE du Conseil des Communautés européennes du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications » sont remplacés par les mots « prévues à l'article 69 de la la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux ».
Art. 46.Dans l'article 33, alinéa 5, 3°, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 29 février 2004 et du 12 janvier 2006, les mots « 39 à 39ter » sont remplacés par les mots « 39 à 39quinquies ».
Art. 47.Dans l'article 35, § 1er, alinéa 5, 3°, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 29 février 2004 et du 12 janvier 2006, les mots « 39 à 39quater » sont remplacés par les mots « 39 à 39quinquies ».
Art. 48.Dans l'article 37 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 septembre 2009, l'avant-dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Lorsque les demandes de participation sont introduites par télécopieur ou par un moyen électronique qui n'est pas conforme à l'article 66quater, § 1er, le pouvoir adjudicateur peut exiger, pour des raisons de preuve juridique, qu'elles soient confirmées par lettre. Dans ce cas, cette exigence et le délai dans lequel cette confirmation doit avoir lieu sont indiquées dans l'avis de marché ou dans l'avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence.
Lorsque les demandes de participation sont introduites par téléphone, elles sont confirmées par un écrit transmis avant l'expiration du délai fixé pour leur réception. ».
Art. 49.Dans l'article 38, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 25 mars 1999 et du 29 septembre 2009, les mots « 39 à 39ter » sont remplacés par les mots « 39 à 39quinquies ».
Art. 50.Dans l'article 40bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 mars 1999, les mots « 38 à 39ter » sont remplacés par les mots « 39 à 39quinquies ».
Art. 51.Dans l'article 43, § 2, dernier alinéa, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 25 mars 1999 et du 12 janvier 2006, les mots « prévues à l'article 14 de la directive 93/38/CEE du Conseil des Communautés européennes du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications » sont remplacés par les mots « prévues à l'article 69 de la la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux ».
Art. 52.Dans les articles 54 et 56 du même arrêté, modifiés par les arrêtés royaux du 29 février 2004 et du 12 janvier 2006, les mots « 60 à 61 » sont remplacés par les mots « 60 à 61ter ».
Art. 53.Dans l'article 58 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 septembre 2009, l'avant-dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Lorsque les demandes de participation sont introduites par télécopieur ou par un moyen électronique qui n'est pas conforme à l'article 66quater, § 1er, le pouvoir adjudicateur peut exiger, pour des raisons de preuve juridique, qu'elles soient confirmées par lettre. Dans ce cas, cette exigence et le délai dans lequel cette confirmation doit avoir lieu sont indiquées dans l'avis de marché ou dans l'avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence.
Lorsque les demandes de participation sont introduites par téléphone, elles sont confirmées par un écrit transmis avant l'expiration du délai fixé pour leur réception. ».
Art. 54.Dans l'article 59, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 25 mars 1999 et du 29 septembre 2009, les mots « 60 à 60ter » sont remplacés par les mots « 60 à 61ter ».
Art. 55.Dans l'article 61ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 novembre 2007 et modifié par l'arrêté royal du 29 septembre 2009, les mots «, et uniquement dans les cas appropriés, » sont insérés entre les mots « Lorsque » et « le pouvoir adjudicateur ».
Art. 56.Dans l'article 68bis, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 novembre 2007, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er : « Les spécifications techniques doivent permettre l'accès égal des soumissionnaires et ne pas avoir pour effet de créer des obstacles injustifiés à l'ouverture des marchés publics à la concurrence. ».
Art. 57.Dans l'article 98 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 25 mars 1999, du 18 février 2004 et du 29 septembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Lorsque le montant estimé du marché atteint le montant pour la publicité européenne et que le pouvoir adjudicateur constate qu'une offre est anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide publique, l'offre ne peut être rejetée pour ce seul motif que si le soumissionnaire consulté n'est pas en mesure de démontrer dans un délai suffisant fixé par le pouvoir adjudicateur que l'aide en question a été octroyée légalement.Le pouvoir adjudicateur qui rejette une offre dans ces conditions en informe la Commission européenne. » ; 2° au paragraphe 5, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 58.Dans les intitulés des chapitres V et VI du titre VII et dans les articles 99, alinéa 1er, 100, § 2, dernier alinéa, 101, alinéa 2, 102, § 1er, alinéa 1er, et 103, alinéa 1er, du texte néerlandais du même arrêté, le mot « aannemer » est remplacé par le mot « begunstigde ».
Art. 59.L'article 105 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 février 2004, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 105.La conclusion du marché a lieu par la notification à l'adjudicataire de l'approbation de son offre. La notification ne peut être affectée d'aucune réserve.
La notification a lieu par lettre recommandée, par télécopieur ou par d'autres moyens électroniques et pour autant que, dans les deux derniers cas, la teneur en soit confirmée dans les cinq jours par lettre recommandée.
La notification est accomplie dans les délais par l'envoi de la lettre recommandée ou l'envoi par télécopieur ou par d'autres moyens électroniques dans le délai d'engagement visé à l'article 104. ».
Art. 60.Dans les articles 106, alinéa 1er, et 107, alinéa 1er, du texte néerlandais du même arrêté, le mot « kennisgeving » est remplacé par le mot « betekening« et le mot « gegund » par le mot « gesloten ».
Art. 61.Dans l'article 110 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 25 mars 1999, du 20 juillet 2000, du 20 juillet 2005 et du 29 septembre 2009, les modifications suivantes sont apportées. 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, du texte néerlandais, le mot « kennisgeving » est remplacé par le mot « betekening »;2° au paragraphe 2, alinéa 2, du texte néerlandais, les mots « te gunnen » sont remplacés par le mot « geplaatst »;3° au paragraphe 2, alinéa 4, du texte néerlandais, le mot « gegund » est remplacé par le mot « geplaatst ».
Art. 62.L'article 111 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 25 mars 1999 et du 31 juillet 2008, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 111.§ 1er - Les articles 65/4, 65/5, 65/7, 65/8, § 1er, alinéa 1er, et 65/9 de la loi ne sont pas applicables aux marchés dont la dépense à approuver hors taxe sur la valeur ajoutée ne dépasse pas 135.000 euros, quelle que soit la procédure de passation. § 2 - Pour les marchés visés au paragraphe 1er, le pouvoir adjudicateur établit une décision motivée : 1° pour la sélection, quand la procédure de passation comprend une première phase impliquant l'introduction de demandes de participation;2° pour l'attribution du marché;3° lorsqu'il renonce à la passation d'un marché et, le cas échéant, décide de lancer un nouveau marché. Le pouvoir adjudicateur informe par écrit : 1° tout candidat non sélectionné de sa non-sélection, lorsque la procédure de passation comprend une première phase impliquant l'introduction de demandes de participation et ce, dès qu'il a pris la décision motivée de sélection;2° tout candidat ou soumissionnaire non sélectionné de sa non-sélection, tout soumissionnaire dont l'offre a été rejetée ou n'a pas été choisie, du rejet de son offre ou du fait qu'elle n'a pas été choisie, et le soumissionnaire retenu, de la décision relative à son choix et ce, dès qu'il a pris la décision d'attribution. Les informations fournies au soumissionnaire retenu telles que visées à l'alinéa 2, 2°, ne créent aucun engagement contractuel.
Dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi des informations visées à l'alinéa 2, le candidat ou soumissionnaire concerné peut demander par écrit au pouvoir adjudicateur de lui communiquer les informations complémentaires suivantes : 1° tout candidat ou soumissionnaire non sélectionné : les motifs de sa non-sélection, extraits de la décision motivée;2° tout soumissionnaire dont l'offre a été rejetée : les motifs du rejet, extraits de la décision motivée;3° tout soumissionnaire dont l'offre n'a pas été retenue et l'adjudicataire : la décision motivée. Le pouvoir adjudicateur communique par écrit ces informations complémentaires dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande.
Le pouvoir adjudicateur peut cependant utiliser les modalités de l'article 65/8, § 1er, alinéa 1er, de la loi et joindre à l'information, selon le cas, les motifs indiqués à l'alinéa 2 ci-dessus. La décision motivée est jointe à l'information lorsque le pouvoir adjudicateur rend applicable l'article 65/11, alinéa 1er, de la loi, conformément à l'article 65/30, alinéa 2, de la même loi. § 3 - Pour les marchés visés au paragraphe 1er, le pouvoir adjudicateur informe par écrit, dès qu'il a pris la décision de renoncer à la passation du marché et, le cas échéant, de lancer un nouveau marché, chaque candidat ou soumissionnaire concerné de ce fait.
Dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de ces informations, le candidat ou soumissionnaire concerné peut demander par écrit au pouvoir adjudicateur de lui communiquer la décision motivée.
Le pouvoir adjudicateur communique par écrit la décision motivée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande. § 4 - Les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables aux marchés constatés par simple facture acceptée au sens de l'article 110, alinéa 1er, 1°, du présent arrêté. ».
Art. 63.L'article 112 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 112.L'avis en cas de transparence ex ante volontaire visé à l'article 65/18, alinéa 1er, 1°, de la loi est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 11 du présent arrêté. ».
Art. 64.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° les articles 113 à 116;2° les articles 118 à 121;3° l'article 123.
Art. 65.Dans le même arrêté, l'annexe 4 est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.
Art. 66.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 11 formant l'annexe 4 du présent arrêté. CHAPITRE 4. - Modifications à l'arrêté royal du 18 juin 1996 relatif à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux
Art. 67.Dans l'article 2, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 18 juin 1996 relatif à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1999, les mots « prévues à l'article 14 de la directive 93/38/CEE du Conseil des Communautés européennes du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications » sont remplacés par les mots « prévues à l'article 69 de la la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux ».
Art. 68.Dans l'article 14bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 23 novembre 2007, les mots « , et uniquement dans les cas appropriés, » sont insérés entre les mots « l'entité adjudicatrice » et « demande la production ».
Art. 69.L'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 septembre 2009 est remplacé par ce qui suit : «
Art. 16.§ 1er. - Avant d'écarter éventuellement une offre, en raison du caractère apparemment anormalement élevé ou anormalement bas des prix unitaires ou globaux qu'elle contient, l'entité adjudicatrice invite le soumissionnaire en cause, par lettre recommandée, à fournir par écrit les justifications nécessaires dans un délai suffisant qui est au moins de douze jours de calendrier.
La preuve de l'envoi de ces justifications incombe au soumissionnaire.
Lors de la vérification de prix apparemment anormaux, l'entité adjudicatrice peut notamment prendre en considération des justifications se référant notamment : 1° à l'économie du procédé de construction, du procédé de fabrication des produits ou de la prestation des services;2° aux solutions techniques adoptées et/ou aux conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter les travaux, pour fournir les produits ou les services;3° à l'originalité des travaux, des fournitures ou des services proposés par le soumissionnaire;4° au respect des dispositions concernant la protection et les conditions de travail en vigueur au lieu où la prestation est à réaliser;5° à l'obtention éventuelle par le soumissionnaire d'une aide publique octroyée légalement. L'entité adjudicatrice vérifie, en consultant le soumissionnaire, la composition de l'offre en tenant compte des justifications fournies. ». § 2. - Lorsque l'entité adjudicatrice constate qu'une offre est anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide publique, l'offre ne peut être rejetée pour ce seul motif que si le soumissionnaire consulté n'est pas en mesure de démontrer dans un délai suffisant fixé par l'entité adjudicatrice que l'aide en question a été octroyée légalement. L'entité adjudicatrice qui rejette une offre dans ces conditions en informe la Commission européenne. ».
Art. 70.Dans l'article 21, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 2007, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er : « Les spécifications techniques doivent permettre l'accès égal des soumissionnaires et ne pas avoir pour effet de créer des obstacles injustifiés à l'ouverture des marchés à la concurrence. ».
Art. 71.Dans l'article 33, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 17 mars 1999 et du 29 septembre 2009, le d) est remplacé par ce qui suit : « d) la non-application des dispositions du livre II, titre Ier, chapitre Ier, de la loi, en vertu des exclusions y prévues, ainsi qu'en vertu des exceptions mentionnées à l'annexe 2, B, de la loi. ».
Art. 72.Dans le même arrêté, il est inséré un article 33bis rédigé comme suit : « Art. 33 bis - L'avis de transparence ex ante volontaire visé à l'article 65/18, alinéa 1er, 1°, de la loi est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 7 du présent arrêté. ».
Art. 73.Dans le même arrêté, les articles 23 à 26 et 28 à 30 sont abrogés.
Art. 74.Dans le même arrêté, l'annexe 4 est remplacée par l'annexe 5 jointe au présent arrêté.
Art. 75.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 9 formant l'annexe 6 du présent arrêté. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 76.Entrent en vigueur le 25 février 2010 : 1° la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2009 pub. 28/12/2009 numac 2009021136 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi introduisant un nouveau livre relatif à la motivation, à l'information et aux voies de recours dans la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer introduisant un nouveau livre relatif à la motivation, à l'information et aux voies de recours dans la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;2° le présent arrêté. Les marchés publics et les marchés publiés avant cette date ou pour lesquels, à défaut de publication d'un avis, l'invitation à présenter une candidature ou à remettre offre est lancée avant cette date, demeurent soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de l'avis ou de l'invitation.
Art. 77.Le Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 février 2010.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME .
Annexe 1 à l'arrêté royal du 10 février 2010 modifiant certains arrêtés royaux exécutant la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 février 2010.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME
Annexe 2 à l'arrêté royal du 10 février 2010 modifiant certains arrêtés royaux exécutant la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 février 2010.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME
Annexe 3 à l'arrêté royal du 10 février 2010 modifiant certains arrêtés royaux exécutant la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 février 2010.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME
Annexe 4 à l'arrêté royal du 10 février 2010 modifiant certains arrêtés royaux exécutant la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 février 2010.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME
Annexe 5 à l'arrêté royal du 10 février 2010 modifiant certains arrêtés royaux exécutant la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 février 2010.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME
Annexe 6 à l'arrêté royal du 10 février 2010 modifiant certains arrêtés royaux exécutant la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 février 2010.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME