publié le 07 mars 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, supprimant les statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" et introduisant les nouveaux statuts
10 FEVRIER 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, supprimant les statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" et introduisant les nouveaux statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 8 septembre 2000, conclue aux sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, fusionnant le "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" et le "Fonds social et de garantie de la bonneterie" et portant coordination des statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 novembre 2001, modifiée par la convention collective de travail du 26 novembre 2003, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 juillet 2004;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Arrête :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, supprimant les statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" et introduisant les nouveaux statuts.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 février 2008.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 28 novembre 2001, Moniteur belge du 17 janvier 2002.
Arrêté royal du 4 juillet 2004, Moniteur belge du 14 septembre 2004.
Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 19 décembre 2005 Suppression des statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" et introduction des nouveaux statuts (Convention enregistrée le 24 janvier 2006 sous le numéro 78213/CO/120)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises du textile et de la bonneterie et à tous les ouvriers qui y sont occupés qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception de la SA Celanese et des ouvriers y occupés et des entreprises et des ouvriers y occupés qui relèvent de la compétence des Sous-commissions paritaires de l'industrie textile de Verviers (SCP 120.01) du lin (SCP 120.02) et du jute (SCP 120.03).
Art. 2.Les statuts joints en annexe à la présente convention collective de travail remplacent à partir du 1er janvier 2005 les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile", tels qu'ils ont été modifiés pour la dernière fois par la convention collective de travail du 26 novembre 2003 modifiant les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile", rendue obligatoire par arrêté royal du 4 juillet 2004, publié au Moniteur belge du 14 septembre 2004.
Les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" joints en annexe à la présente convention collective de travail font partie intégrante de cette convention collective de travail.
Art. 3.La convention collective de travail du 26 novembre 2003 modifiant les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" est abrogée à partir du 1er janvier 2005.
Les parties signataires demandent au Roi d'abroger l'arrêté royal précité du 4 juillet 2004 rendant obligatoire la convention collective de travail précitée du 26 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile".
Art. 4.Les parties signataires demandent au Roi de rendre la présente convention collective de travail obligatoire par arrêté royal.
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut, à la demande d'une des parties signataires, être résiliée moyennant un délai de préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2008.
Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE
Annexe à la convention collective de travail du 19 décembre 2005 supprimant les statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" et introduisant les nouveaux statuts STATUTS "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet, durée
Article 1er.Ces statuts ont trait à un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social et de garantie de l'industrie textile", désigné ci-après "fonds".
Art. 2.Le siège social du fonds est établi à Gand à l'adresse suivante : Poortakkerstraat 100, 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), arrondissement judiciaire de Gand. Le siège du fonds peut être transféré par décision de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie à tout autre endroit en Belgique.
Art. 3.Le fonds a pour but : 1° d'octroyer aux ouvriers visés à l'article 5 des avantages sociaux supplémentaires;2° de percevoir les cotisations nécessaires au fonctionnement du fonds;3° d'assurer le paiement des avantages;4° le financement et l'organisation de la formation d'ouvriers par les organisations représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;5° le financement des charges relatives à l'amélioration des relations industrielles et la promotion de l'emploi dans l'industrie textile et de la bonneterie;6° de rétribuer aux organisations représentatives les charges d'administration et de gestion relatives au paiement des avantages sociaux;7° le financement de la formation syndicale et socio-professionnelle des ouvriers du secteur, ainsi que de la mission d'information relative à l'application des dispositions légales et conventionnelles pour les employeurs du secteur textile.
Art. 4.Le fonds est institué pour une durée indéterminée.
Il peut être mis fin à l'existence de ce fonds suivant les modalités prévues à l'article 55. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 5.a) Ces statuts s'appliquent à toutes les entreprises du textile et de la bonneterie et à tous les ouvriers qui y sont occupés, qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception de la SA Celanese et des ouvriers y occupés ainsi que les entreprises et des ouvriers y occupés, qui relèvent de la compétence des Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers (SCP 120.01), du lin (SCP 120.02) et du jute (SCP 120.03).
Dans les présents statuts sont également entendus par "ouvriers" : les ouvriers à domicile et les apprentis industriels. b) Par dérogation au littera a) ci-dessus : - les articles 6 jusqu'à 10 y compris et l'article 57 ne s'appliquent qu'aux ouvriers qui sont membres de l'une des organisations de travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie; - les articles 6 jusqu'à 10 y compris, les articles 13 et 57 ne s'appliquent pas à la SA FABELTA NINOVE, ni aux ouvriers que celle-ci occupe. CHAPITRE III. - Avantages Section 1re. - Allocation sociale
Art. 6.A partir du 1er jour de chômage temporaire pour raisons économiques jusqu'au 86e jour y compris, il est octroyé par le fonds aux ouvriers une allocation complémentaire de chômage conformément aux dispositions des divisions I et II de cette Section.
L'allocation complémentaire de chômage pour le 1er jour de chômage temporaire pour raisons économiques jusqu'au 6e jour y compris fait partie de l'allocation sociale, dénommée ci-après l'avance irrécupérable.
L'allocation complémentaire de chômage pour le 7e jour de chômage temporaire pour raisons économiques jusqu'au 86e jour y compris est l'allocation sociale supplémentaire.
Pour l'application de cette Section, il est entendu par : - "jour de chômage temporaire pour raisons économiques" : le jour pour lequel le chômeur peut prétendre à l'allocation de chômage; - "exercice de référence" : la période du 1er juillet de l'année précédente jusqu'au 30 juin de l'année en cours.
Pour l'application de cette Section, la "date de référence" est fixée annuellement par le conseil d'administration.
Division I. - L'allocation sociale (avance irrécupérable)
Art. 7.Pour les six premiers jours de chômage temporaire pour raisons économiques tombant dans l'exercice de référence, une avance irrécupérable sur l'allocation complémentaire de chômage est octroyée aux ayants droit, comme stipulé à l'article 8. Cette avance irrécupérable est fixée à 123,90 EUR. Cette avance irrécupérable ne peut pas être cumulée avec un avantage social similaire auquel ces ouvriers peuvent prétendre chez un autre employeur.
Art. 8.§ 1er. L'avance irrécupérable est octroyée aux : 1° ouvriers employés à la date de référence;2° ouvriers - malades de longue durée licenciés inclus - ayant été licenciés pendant l'exercice de référence, sauf pour motif grave et qui sont restés de façon ininterrompue en chômage complet ou en incapacité de travail jusqu'à la date de référence;3° ouvriers prépensionnés pendant l'exercice de référence, qui ont été licenciés dans le cadre du régime de la prépension sectorielle;4° ouvriers pensionnés pendant l'exercice de référence. § 2. Les ouvriers visés au § 1er, 2° ci-dessus reçoivent l'avance irrécupérable également pendant les cinq années suivant l'exercice de référence, à moins qu'il s'agisse d'apprentis industriels ou d'ouvriers qui étaient liés par un contrat de travail à durée déterminée pour lesquels l'octroi de l'avance irrécupérable est limité à l'exercice de référence.
Les ouvriers prépensionnés visés au § 1er, 3° ci-dessus reçoivent l'avance irrécupérable également pendant les cinq années suivant l'exercice de référence. § 3. A partir de l'exercice de référence 2006, l'octroi de l'avance irrécupérable aux nouveaux bénéficiaires est limité à l'exercice de référence pendant lequel ils ont été licenciés, sauf pour motif grave, et les deux années suivant l'exercice de référence précité.
Par "nouveaux bénéficiaires" dans le sens de ce paragraphe, il est entendu : les ouvriers licenciés dont le contrat de travail prend fin après le 30 juin 2005, pour autant qu'ils ne prennent pas la pension ou la prépension et pour autant qu'ils n'aient pas atteint, au moment de leur licenciement, l'âge de 50 ans.
Division II. - L'allocation sociale supplémentaire (allocation complémentaire de chômage en cas chômage temporaire pour raisons économiques)
Art. 9.Aux ouvriers visés à l'article 8, § 1er, il est octroyé à partir du septième jour de chômage temporaire pour raisons économiques, pour un maximum de 80 jours de chômage temporaire pour raisons économiques par exercice de référence, une allocation complémentaire de chômage de 4,96 EUR par jour de chômage temporaire pour raisons économiques.
Division III. - Exclusion de l'allocation sociale et de l'allocation sociale supplémentaire
Art. 10.§ 1er. En cas de non-observation des engagements en matière de paix sociale, pris en vertu de conventions collectives de travail conclues en commission paritaire, les ouvriers peuvent être exclus du droit à ces allocations. § 2. Cette exclusion a lieu de plein droit à l'égard des ouvriers participant à une grève qui dure plus d'un jour civil, si la grève a éclaté sans observer les règles de procédure prévues par le règlement d'ordre intérieur de la commission paritaire, ainsi que par la convention collective de travail concernant le statut de la délégation syndicale et pour autant que la grève n'est pas la conséquence de la non-observation des conventions existantes par l'employeur. § 3. Dans les autres cas, l'exclusion, ainsi que sa portée, qui doit être en rapport avec l'importance de la non-observation de la paix sociale, est décidée par le comité de conciliation permanent de la commission paritaire. A égalité de voix au sein du comité de conciliation, ce comité siège sous la présidence d'une personne neutre, qu'il désigne. La voix de cette personne est prépondérante.
Division IV. - Formation syndicale
Art. 11.Conformément à la convention collective de travail du 13 décembre 1974, coordonnant les conventions collectives de travail du 10 décembre 1971 et du 5 mai 1974, relatives à la formation organisée par les syndicats, le fonds rembourse aux employeurs un montant correspondant au salaire et les charges sociales patronales y afférentes, payés aux ouvriers pour les jours d'absence au travail par suite de la participation à des cours de formation, dans le cadre de la convention collective de travail du 13 décembre 1974 précitée.
Le pourcentage des charges sociales patronales est fixé par le conseil d'administration.
Division V. - Solidarité internationale
Art. 12.Pour les années 2005 et 2006 le fonds met chaque fois à la disposition des trois organisations ouvrières, un montant correspondant à une cotisation patronale de 0,05 p.c. des salaires bruts annuels (à 100 p.c.) pour la promotion de la solidarité internationale. L'allocation proportionnelle de ce montant se fait selon les modalités prévues à l'article 34 de la convention collective de travail générale du 13 juin 2005.
Division VI. - Financement de la Section allocation sociale
Art. 13.Pour le financement de la Section allocation sociale, il est perçu par le fonds une cotisation patronale de 2,15 p.c. sur les salaires bruts à 100 p.c. Section 2. - Allocation complémentaire de vacances
Division I. - L'allocation complémentaire de vacances
Art. 14.Il est accordé aux ouvriers une allocation complémentaire de vacances.
Art. 15.Le montant avant précompte professionnel de cette allocation complémentaire de vacances est fixé à 8,4 p.c. des salaires à 108 p.c. gagnés pendant la période de référence couvrant les deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'année précédente et le premier trimestre de l'année en cours.
Vu la période de référence citée ci-dessus, le coefficient d'actualisation des salaires annuels de référence sur lesquels l'allocation complémentaire de vacances de 8,4 p.c. est calculée, est fixé à 1,012. Ce coefficient d'actualisation a comme but de couvrir l'évolution des salaires pour le laps de temps qui se situe entre la période de référence et le paiement de l'allocation.
Art. 16.Les jours au cours desquels le contrat de travail est suspendu par suite d'incapacité de travail sont assimilés avec des prestations effectives de la manière prévue au chapitre II de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés (Moniteur belge du 6 avril 1967). Pour ces jours assimilés, le calcul de l'allocation se fait sur base d'un salaire de référence fictif fixé à 24,79 EUR par jour assimilé.
Art. 17.De l'allocation complémentaire de vacances octroyée, il sera effectué par le fonds, la même retenue forfaitaire fiscale que celle qui est d'application au pécule de vacances légal.
Division II. - Le(s) jour(s) d'ancienneté
Art. 18.Au cours de l'année 2005, les employeurs peuvent récupérer auprès du fonds, le coût du (des) jour(s) d'ancienneté, accordés aux ouvriers pour l'année 2004, selon les dispositions de l'article 11 des statuts du fonds, comme adaptés par la convention collective de travail du 26 novembre 2003 (arrêté royal du 4 juillet 2004 - Moniteur belge du 14 septembre 2004).
Division III. - Financement de la Section allocation complémentaire de vacances
Art. 19.Pour le financement de la Section allocation complémentaire de vacances, il est perçu par le fonds, à partir du 1er janvier 2005, une cotisation patronale de 9,60 p.c. sur les salaires bruts à 100 p.c. Etant donné que les première et deuxième perceptions 2005 ont déjà été effectuées à 9,10 p.c., les troisième et quatrième perceptions 2005 sont portées à 10,10 p.c. A partir de la première perception de l'année 2006, cette cotisation est ramenée à 9,60 p.c. Section 3. - Accompagnement social
Division I. - Régime général
Art. 20.Afin de pouvoir prétendre à l'allocation complémentaire de chômage telle que définie à l'article 21, les ouvriers doivent satisfaire aux conditions suivantes : - être engagés pour une durée indéterminée; - dans le cadre de ce contrat de travail à durée indéterminée, avoir au moins 1 an d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise au moment de la notification du congé; - être licenciés pour une raison autre que motif grave; - ne pas bénéficier de la prépension ou de la pension légale.
Art. 21.Aux ouvriers qui répondent aux conditions fixées à l'article 20, il est octroyé une allocation complémentaire de chômage de 2,48 EUR par jour dans le régime de la semaine de six jours où ils peuvent prétendre aux allocations légales de chômage, pendant la période indiquée aux articles 22 et 23.
Art. 22.L'allocation complémentaire de chômage prévue à l'article 21 est allouée pour le nombre maximum de mois indiqué ci-après : - en cas de licenciement par suite de fermeture ou de réorganisation : - âgé de moins de 30 ans : 12 mois; - âgé de 30 à moins de 40 ans : 18 mois; - âge de 40 ans et plus : 36 mois; - en cas de licenciement pour une raison autre que celle définie ci-dessus ou en cas de force majeure : - âgé de moins de 30 ans : 4 mois; - âgé de 30 à moins de 40 ans : 6 mois; - âgé de 40 ans et plus : 12 mois.
Les délais d'octroi maximums susdits commencent à courir et sont fixés en fonction de l'âge que l'ouvrier atteint le premier jour donnant droit à l'allocation légale de chômage.
Art. 23.Par dérogation à l'article 22, premier alinéa, les délais maximums mentionnés ci-après sont d'application à partir du 1er janvier 2006, pour les ouvriers dont le contrat de travail prend fin après le 31 décembre 2005 et qui, au moment de la sortie de service, n'ont pas atteint l'âge de 50 ans. - en cas de licenciement par suite de fermeture ou de réorganisation : - âgé de moins de 30 ans : 8 mois; - âgé de 30 à moins de 40 ans : 11 mois; - âge de 40 ans et plus : 20 mois; - en cas de licenciement pour une raison autre que celle définie ci-dessus ou en cas de force majeure : - âgé de moins de 30 ans : 3 mois; - âgé de 30 à moins de 40 ans : 4 mois; - âgé de 40 ans et plus : 7 mois.
Division II. - Malades de longue durée
Art. 24.Aux ouvriers malades de longue durée qui remplissent les conditions de l'article 20, il est octroyé une allocation complémentaire de maladie, conformément à l'article 25.
Sont considérés comme "malades de longue durée" : les ouvriers qui se trouvent en incapacité de travail pendant une période ininterrompue de six mois minimum en raison d'une maladie ou d'un accident de droit commun.
Art. 25.Aux ouvriers malades de longue durée, visés à l'article 24, il est octroyé, pendant une période de 36 mois au maximum, une allocation complémentaire de maladie de 2,48 EUR par jour.
Division III. - Chômeurs âgés
Art. 26.Aux ouvriers qui remplissent les conditions de l'article 20 et qui ont atteint l'âge de 50 ans au moment de la sortie de service, il est octroyé une allocation complémentaire de chômage, conformément à l'article 27.
Art. 27.Aux ouvriers visés à l'article 26, il est octroyé pendant une période de 10 ans au maximum, une allocation complémentaire de chômage de 2,48 EUR par jour. Néanmoins, cette allocation qui est octroyée à l'ouvrier licencié, bénéficiant d'allocations de chômage comme chômeur complet, doit rester en-dessous du montant total de 7.436,81 EUR. Division IV. - Accompagnement social majoré pour ouvriers de plus de 54 ans
Art. 28.Aux ouvriers qui remplissent les conditions de l'article 20 et qui ont atteint l'âge de 54 ans au moment de la sortie de service, il est octroyé une allocation complémentaire de chômage, conformément à l'article 29, pour autant qu'ils remplissent les conditions additionnelles suivantes : a) prouver 40 ans de carrière professionnelle conformément aux dispositions de l'article 2, § 5 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 concernant l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992) et b) prouver 20 ans de carrière professionnelle dans l'industrie textile, c'est-à-dire avoir été lié pendant 20 ans par un contrat de travail avec un ou plusieurs employeurs dépendant de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie.
Art. 29.Aux ouvriers visés à l'article 28, il est octroyé une allocation complémentaire de chômage de 3,72 EUR par jour.
Division V. - Dispositions générales
Art. 30.§ 1er. Si lors d'une nouvelle occupation dans l'industrie textile, l'ouvrier est une nouvelle fois licencié, le nombre de mois d'accompagnement social est déterminé en tenant compte de la nature du licenciement et de l'âge applicable lors de ce dernier licenciement, sous déduction toutefois du nombre de jours d'allocation complémentaire de chômage dont l'ouvrier a déjà bénéficié au(x) licenciement(s) précédent(s). § 2. Le crédit de jours d'allocation complémentaire de chômage ou de maladie, auquel les ouvriers licenciés ont droit selon les dispositions de cette Section, peut être épuisé sans limite de temps, à moins que l'ayant droit soit au travail dans un autre secteur. Dans ce dernier cas, le droit au crédit de jours non utilisé expire après deux ans d'emploi.
Division VI. - Financement de la Section accompagnement social
Art. 31.Pour le financement de la Section accompagnement social, il est perçu par le fonds une cotisation patronale de 0,30 p.c. des salaires bruts à 100 p.c. Section 4. - Formation
Division I. - Projet des jeunes CCT
Art. 32.Afin d'offrir un maximum de chances d'emploi à des jeunes défavorisés, les partenaires sociaux de l'industrie textile organisent le projet des jeunes CCT. Ce projet se situe dans le cadre de l'obligation scolaire à mi-temps, plus particulièrement dans celui de l'apprentissage industriel, comme prévu par la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage des professions exercées par des travailleurs salariés.
Les jeunes sont embauchés par l'entreprise d'accueil avec un contrat d'apprentissage et bénéficient des conditions de travail liées à l'apprentissage industriel dans l'industrie textile, tel que prévu par les dispositions de la loi du 19 juin 1983 sur l'apprentissage des professions exercées par des travailleurs salariés, conformément à l'avis du "Comité paritaire d'apprentissage de l'industrie textile et de la bonneterie", émis le 6 janvier 1986 en matière de rémunération, et à la décision de la commission paritaire du 30 janvier 1987 en matière d'application du barème des jeunes.
Art. 33.Pendant l'année scolaire 2004-2005 le projet des jeunes CCT est prolongé sous les conditions prévues à l'article 8, littera e) des statuts du fonds, comme adaptés par la convention collective de travail du 26 novembre 2003 (arrêté royal du 4 juillet 2004 - Moniteur belge du 14 septembre 2004).
Art. 34.Pour les apprentis qui étaient inscrits au projet des jeunes CCT pendant l'année scolaire 2004-2005 et qui achèvent leur formation pendant l'année scolaire 2005-2006, les entreprises d'accueil continuent à bénéficier des dispositions visées à l'article 33 ci-dessus.
Art. 35.A partir de l'année scolaire 2005-2006, une nouvelle réglementation entre en vigueur pour les apprentis qui entrent dans le projet des jeunes CCT, en ce sens que l'intervention du fonds dans le projet des jeunes CCT se limite à une participation aux frais supportés par les entreprises d'accueil.
Cette participation s'élève à 1.250 EUR par trimestre et par apprenti industriel qui est accueilli par l'entreprise.
Au cas où il serait mis prématurément un terme au contrat d'apprentissage, la compensation pour l'entreprise est octroyée au prorata, en fonction de la date d'expiration du contrat d'apprentissage. Les périodes non-payées (pour cause d'inactivité de l'apprenti) d'au moins 1 mois sont également déduites de la compensation.
Cette compensation est virée à l'entreprise d'accueil sur la base d'une attestation fournie par le fonds, à remplir par l'entreprise et à renvoyer au fonds.
Art. 36.A partir de l'année scolaire 2005-2006, le fonds intervient dans les frais des centres de formation en alternance, à concurrence de 250 EUR par élève qui suit une formation textile et qui est lié par un contrat d'apprentissage industriel avec une entreprise d'accueil du secteur textile. Cette intervention qui sert à l'organisation par les centres de formation en alternance, de la formation professionnelle, est attribuée selon les modalités fixées par le conseil d'administration du fonds.
Division II. - Plans de formation et droit de tirage
Art. 37.Pour les années 2005 et 2006, il est instauré par la convention collective de travail du 13 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, un droit de tirage à concurrence de maximum 0,10 p.c. des salaires bruts des ouvriers.
Art. 38.Le droit de tirage est accordé à l'entreprise qui au plus tard le 15 décembre 2005 introduit auprès du fonds un plan de formation approuvé par le conseil d'entreprise. A défaut de conseil d'entreprise, le plan de formation doit être approuvé par la délégation syndicale ou, à défaut de cette dernière, par le comité de contact régional.
Art. 39.La preuve des frais exposés en 2005 pour des formations dans le cadre du plan de formation approuvé, doit être introduite auprès du fonds au plus tard le 31 mars 2006. Pour les formations réalisées en 2006, la preuve des frais exposés doit être introduite auprès du fonds au plus tard le 31 mars 2007.
Le fonds est chargé du paiement de ce droit de tirage à charge de la Section "Formation". Le droit de tirage correspond au montant
mentionné sur la preuve des frais exposés, sans que le droit de tirage puisse être supérieur à la cotisation de 0,10 p.c. sur les salaires bruts à 108 p.c. des ouvriers que l'entreprise a payée au fonds pour l'année concernée.
Art. 40.Le droit de tirage pour les efforts de formation fournis en 2004, en exécution d'un plan de formation approuvé, est payé aux entreprises textiles selon les dispositions de l'article 9ter des statuts du fonds, comme adaptés par la convention collective de travail du 26 novembre 2003 (arrêté royal du 4 juillet 2004 - Moniteur belge du 14 septembre 2004).
Division III. - Financement de la Section formation
Art. 41.Pendant les années 2005 et 2006, il est perçu par le fonds une cotisation patronale de 0,20 p.c. des salaires bruts à 108 p.c., pour la formation de groupes à risques.
Art. 42.Pendant les années 2005 et 2006, il est perçu par le fonds une cotisation patronale de 0,10 p.c. des salaires bruts à 108 p.c., pour les plans de formation et le droit de tirage visés à la division II ci-dessus.
Art. 43.Le conseil d'administration va déterminer annuellement une enveloppe pour les événements de formation sectoriels qui ne peut pas dépasser la cotisation patronale globale de 0,30 p.c. CHAPITRE IV. - Cotisations
Art. 44.a) Les cotisations patronales sont perçues et recouvrées par le fonds. Elles sont dues trimestriellement par l'employeur et sont calculées sur les salaires bruts des trimestres de référence respectifs. Les dates d'échéance pour les trimestres de référence "deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'année précédente" et "premier trimestre de l'année en cours" sont respectivement les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre de l'année en cours. b) Les sommes dues pour chaque trimestre révolu, doivent être versées par l'employeur au compte de chèques postaux du fonds ou auprès d'une banque déterminée par le conseil d'administration. c) Pour chaque trimestre auquel se rapportent les cotisations, l'employeur qui paie tardivement est obligé de payer, à compter du premier jour qui suit les dates d'échéance visées au littera a), une majoration de 10 p.c. sur le montant des cotisations dues, ainsi qu'un intérêt de retard égal à celui d'application sur les cotisations de l'O.N.S.S., sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire à cet effet. d) Aussi bien pour la perception des cotisations que pour le paiement des allocations, le délai de prescription correspond à celui appliqué par l'O.N.S.S.
Art. 45.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, le montant des cotisations ne peut être modifié que par convention collective de travail, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie.
Art. 46.En aucun cas le paiement des avantages sociaux octroyés par le fonds ne peut être subordonné au versement des cotisations dues par l'employeur. CHAPITRE V. - Gestion
Art. 47.Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé paritairement de représentants d'employeurs et d'ouvriers. Le conseil est composé de quatorze membres, soit de sept représentants des employeurs et de sept représentant des ouvriers.
Les membres du conseil d'administration sont désignés par la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie parmi les membres effectifs ou suppléants de ladite commission.
Leur mandat prend fin lorsqu'ils cessent d'être membre de la commission paritaire. Dans ce cas, ils sont remplacés par un membre de la commission paritaire appartenant au même groupe que le membre dont le mandat prend fin.
Art. 48.Le conseil d'administration désigne chaque année en son sein un président et deux vice-présidents.
La présidence et la première vice-présidence sont exercées alternativement par un représentant des employeurs et par un représentant des ouvriers.
Le deuxième vice-président appartient toujours au groupe des représentants des ouvriers.
Art. 49.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement.
Il possède les pouvoirs les plus étendus pour la gestion du fonds.
Le conseil d'administration peut déléguer des attributions spéciales à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.
Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné un mandat spécial, il suffit, afin que le fonds soit valablement représenté envers des tiers, d'apposer les signatures conjointes de deux administrateurs, un du groupe des représentants des employeurs et un du groupe des représentants des travailleurs, sans que ces administrateurs doivent témoigner d'une délibération ou d'une autorisation.
Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat et ils n'endossent à l'égard des engagements du fonds aucune responsabilité personnelle de par leur gestion.
Les actions judiciaires tant en demandant qu'en défendant, sont poursuivies à la diligence du président ou de l'administrateur délégué à cet effet.
Art. 50.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. Le président est tenu de convoquer le conseil d'administration au moins chaque trimestre et chaque fois que deux membres au moins du conseil d'administration en font la demande.
Les convocations portent l'ordre du jour.
Les procès-verbaux des séances sont établis endéans les deux mois, par le secrétaire, désigné par le conseil d'administration, et signés par celui qui a présidé la séance.
Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents.
Le vote est valable s'il est émis par au moins un représentant des employeurs et un représentant des ouvriers, et à condition que le point mis aux voix ait été porté explicitement à l'ordre du jour de la convocation à la séance. CHAPITRE VI. - Budget, compte annuel et surveillance
Art. 51.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre.
Art. 52.Chaque année, au plus tard pendant le mois de décembre, un budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie.
Art. 53.Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 15 janvier 1999 (Moniteur belge du 10 février 1999) relatif à la comptabilité et au compte annuel des fonds de sécurité d'existence.
Art. 54.Le contrôle et la surveillance se font conformément aux dispositions de l'arrêté royal précité du 15 janvier 1999.
Les compte annuel, le rapport de gestion et le rapport du réviseur doivent être soumis pour approbation à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie pendant le mois de juin au plus tard. CHAPITRE VII. - Dissolution et liquidation
Art. 55.Il peut être mis fin à l'existence de ce fonds moyennant un préavis de trois mois, notifié par au moins sept membres du conseil d'administration au président de la commission paritaire. Le délai de préavis prend cours au commencement du trimestre civil suivant la date à laquelle le préavis a été notifié.
Le fonds peut en outre être dissous à tout moment sur décision unanime de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie.
Art. 56.La commission paritaire désigne les liquidateurs et détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.
Art. 57.Le patrimoine du fonds au moment de la liquidation est affecté comme suit : les ouvriers visés à l'article 5, b), premier tiret, reçoivent à partir de la date de mise en liquidation du fonds et jusqu'à épuisement total du patrimoine du fonds, les allocations prévues à l'article 6, et ce à partir de la première journée de chômage jusqu'à un maximum de trente jours par exercice.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2008.
Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE