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Arrêté Royal du 10 février 2000
publié le 06 avril 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 août 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'octroi de chèques-cadeau au personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus qui travaillent pour le compte de la Société Régionale Wallonne du Transport (1)

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012074
pub.
06/04/2000
prom.
10/02/2000
ELI
eli/arrete/2000/02/10/2000012074/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 FEVRIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 août 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'octroi de chèques-cadeau au personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus qui travaillent pour le compte de la Société Régionale Wallonne du Transport (S.R.W.T.) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 août 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'octroi de chèques-cadeau au personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus qui travaillent pour le compte de la Société Régionale Wallonne du Transport (S.R.W.T.).

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 février 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 28 août 1997 Octroi de chèques-cadeau au personnel roulant des entreprises de services publics d'autobus qui travaillent pour le compte de la "Société Régionale Wallonne du Transport" (S.R.W.T.) (Convention enregistrée le 18 novembre 1997 sous le numéro 45896/CO/140.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs appartenant au sous-secteur des services publics d'autobus qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui travaillent pour le compte de la Société Régionale Wallonne du Transport (S.R.W.T.) ainsi qu'à leurs ouvriers appartenant à la catégorie du personnel roulant. § 2. Par ouvriers on entend les ouvriers et ouvrières.

Par "personnel roulant", on entend les ouvriers qui, eu égard à leurs prestations en service régulier, ont droit à être rémunérés au salaire du service régulier. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention est conclue en exécution des articles 7 à 10 de la convention collective de travail du 15 mai 1997 contenant un accord pour l'emploi dans le sous-secteur du transport en commun par voie terrestre. CHAPITRE III. - Principes

Art. 3.Selon les modalités définies au chapitre III de la présente convention, les employeurs sont tenus d'octroyer aux ouvriers visés à l'article 1er de la présente convention qui font partie du personnel au moment des événements repris ci-dessous un chèque-cadeau à l'occasion des fêtes suivantes : - Saint-Nicolas 1997; - Noël 1997. CHAPITRE III. - Modalités d'octroi

Art. 4.Le chèque-cadeau octroyé à l'occasion de chacun des événements définis à l'article 3 a une valeur de mille francs en faveur des ouvriers suivants : 1° les ouvriers occupés à temps plein et qui effectuent uniquement des prestations dans le cadre des services publics d'autobus qui travaillent pour le compte de la Société Régionale Wallonne du Transport;2° les ouvriers occupés à temps plein qui effectuent tant des prestations dans le cadre des services publics d'autobus qui travaillent pour le compte de la Société Régionale Wallonne du Transport et dans le cadre des services réguliers spécialisés de transport pour autant qu'ils aient effectué au moins quatre cent cinquante-six heures de prestations effectives dans le cadre de ces services publics d'autobus durant la période du 1er janvier au 30 juin 1997.

Art. 5.Les ouvriers occupés à temps partiel ont droit, lors de chacun des événements définis à l'article 3, à un chèque-cadeau dont la valeur est égale à mille francs multiplié par la durée hebdomadaire de travail à temps partiel divisé par 38. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le jour de sa signature et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1997.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 février 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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