publié le 02 avril 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à l'interruption de la carrière professionnelle
10 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à l'interruption de la carrière professionnelle (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à l'interruption de la carrière professionnelle.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 19 juin 2001 L'interruption de la carrière professionnelle (Convention enregistrée le 10 août 2001 sous le numéro 58482/CO/142.02) Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 24 janvier 1985);
Vu l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocation d'interruption (Moniteur belge du 12 janvier 1991);
Vu les arrêtés royaux du 14 mars 1996 et du 10 août 1998 modifiant l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption;
Vu la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer (Moniteur belge du 19 février 1998) relative à la promotion de l'emploi;
Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 (Moniteur belge du 8 septembre 1998) instaurant un droit à l'interruption de carrière;
Vu la loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999); il est convenu entre : la Centrale chrétienne des Travailleurs du Textile et du Vêtement de Belgique. la Fédération générale du Travail de Belgique Textile, Vêtement et Diamant. d'une part, et la Confédération belge de la Récupération d'autre part, ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. Tout en tenant compte du § 2 ci-après, la présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières (ci-après appelés « travailleurs ») occupés en exécution d'un contrat de travail et visés à l'article 99, alinéa 1er de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales, ainsi qu'aux employeurs qui les occupent et qui tombent sous la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons. § 2. Sont exclus de l'application de la présente convention collective de travail, les travailleurs visés par l'arrêté royal du 10 février 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction ou de confiance dans les secteurs privées de l'économie nationale, pour l'application de la loi sur la durée du travail. CHAPITRE II. - Droit limite à l'interruption de la carrière professionnelle
Art. 2.En application de l'arrêté royal du 10 août 1998 (Moniteur belge du 8 septembre 1998) et dans les limites fixées à l'article 3, les travailleurs visés à l'article 1er ont droit, à partir du 1er janvier 2001 à une allocation pour suspension complète de leur contrat de travail et à une indemnité pour réduction de leurs prestations de travail.
Art. 3.Par année civile, le nombre moyen de travailleurs qui peuvent bénéficier du droit visé à l'article 2 est limité à 4 p.c. du nombre moyen de travailleurs occupés dans l'entreprise au cours de l'année civile précédente, exprimés en équivalents temps pleins.
Art. 4.Par « entreprise » on entend : l'entité juridique.
Le nombre moyen de travailleurs occupés dans l'entreprise est obtenu en appliquant la méthode de calcul prévue par l'article 4 de l'arrêté royal du 25 mai 1999 relatif aux conseils d'entreprise et aux comités pour la prévention et la protection au travail (Moniteur belge du 30 juin 1999).
Art. 5.Les règles d'organisation du droit visé ci-dessus sont prévues par le conseil d'entreprise conformément au prescrit de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du travail.
A défaut de conseil d'entreprise, ces modalités sont fixées d'un commun accord entre l'employeur et la délégation syndicale de l'entreprise ou, à défaut de celle-ci, d'un commun accord entre l'employeur et les travailleurs concernés.
Les travailleurs concernés sont les travailleurs occupés dans l'unité technique d'exploitation au sens de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie. CHAPITRE III. - Formalités
Art. 6.§ 1er. Le travailleur qui souhaite obtenir le bénéfice de la présente convention en avertit son employeur un mois à l'avance.
Il lui communique la date à laquelle l'interruption complète de la carrière professionnelle ou la réduction des prestations prend cours de même que la durée de l'interruption ou de la réduction des prestations.
Le délai d'un mois peut être réduit de commun accord entre l'employeur et le travailleur.
La même procédure est d'application en cas de prolongation. § 2. En cas de réduction des prestations de travail et conformément aux dispositions de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer (Moniteur belge du 22 août 1978) relative aux contrats de travail, le contrat de travail est constaté par écrit. Cet écrit mentionne le régime de travail à temps partiel et l'horaire convenus. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 7.Cette convention est conclue dans le cadre de la loi relative au plan d'action belge pour l'emploi.
Art. 8.Cette convention produit ses effets le 1er janvier 2001 et est conclue pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX