publié le 29 décembre 1998
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés
10 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs; notamment l'article 31, 7°;
Vu la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social modifiée par la loi du 25 juin 1997;
Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, ratifié par la loi du 13 juin 197, notamment l'article 2, § 3;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant le règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997, notamment l'article 21ter;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacées par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer;
Vu l'urgence;
Vu l'extrême urgence motivée par le fait qu'en application de la réglementation existante, l'Office national des Pensions doit refuser la pension de retraite anticipiée si le demandeur ne peut prouver, au moment de la date de prise de cours choisie, qu'il remplit les conditions en matière de carrière professionnelle pour pouvoir prétendre à la pension de retraite anticipiée et qu'il en résulte que le demandeur devra introduire plus tard, une nouvelle demande de pension; que vu la "charte" de l'assuré social, cette nouvelle demande doit être évitée et que dès lors dans ces cas, l'Office national des Pensions doit pouvoir être immmédiatement en mesure de prendre une décision d'office lorsque le demandeur atteint l'âge de la pension;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé Publique et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 21 ter de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant le règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997, est complété comme suit : « 6° quant au droit à la pension de retraite anticipée une décision de refus a été prise étant donné que le travailleur ne remplit pas les conditions en matière de carrière, prévues à l'article 4, §§ 2 et 3, à la date de prise de cours choisie. La nouvelle décision produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'âge de la pension, prévu à l'article 2, § 1er, le cas échéant à l'article 3, est atteint. ».
Art. 2.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 décembre 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publiqe et des Pensions, M. COLLA