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Arrêté Royal du 10 avril 2025
publié le 05 mai 2025

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 14 mai 1980 fixant les conditions de travail (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2025200242
pub.
05/05/2025
prom.
10/04/2025
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AVRIL 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 14 mai 1980 fixant les conditions de travail (numéro d'enregistrement 6406/CO/130 - arrêté royal du 30 janvier 1981 - Moniteur belge du 24 mars 1981) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux ;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 14 mai 1980 fixant les conditions de travail (numéro d'enregistrement 6406/CO/130 - arrêté royal du 30 janvier 1981 - Moniteur belge du 24 mars 1981).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2025.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 26 novembre 2024 Modification de la convention collective de travail du 14 mai 1980 fixant les conditions de travail (numéro d'enregistrement 6406/CO/130 - arrêté royal du 30 janvier 1981 - Moniteur belge du 24 mars 1981) (Convention enregistrée le 5 décembre 2024 sous le numéro 190889/CO/130)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.

Elle ne s'applique pas aux travailleurs et aux employeurs tombant sous le champ d'application de la convention collective de travail conclue le 18 octobre 2007 dans la commission paritaire précitée et fixant les conditions de travail dans les entreprises de la presse quotidienne (arrêté royal du 1er juillet 2008, Moniteur belge du 14 octobre 2008), portant le numéro d'enregistrement 85853/CO/130 (modifiée par la convention collective de travail du 19 novembre 2009).

Par « travailleurs », on entend : tant les travailleurs de sexe féminin que de sexe masculin.

Art. 2.Le « Chapitre V - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation » de la convention collective de travail du 14 mai 1980 fixant les conditions de travail est remplacé par la disposition suivante : « CHAPITRE V. - Liaison des salaires à l'indice santé

Art. 15.A partir du 1er janvier 2025, les salaires minimums hebdomadaires fixés par l'article 8 sont ajustés chaque année au 1er janvier et au 1er juillet en fonction de l'évolution réelle de l'indice santé lissé.

Le calcul s'effectue comme suit : - Au 1er janvier : L'indice santé lissé de décembre de l'année -1 par rapport à l'indice santé lissé de juin de l'année -1. - Au 1er juillet : L'indice santé lissé de juin de l'année en cours par rapport à l'indice santé lissé de décembre de l'année -1.

L'indice santé lissé est égal à la moyenne arithmétique des indices santé des quatre derniers mois, lesquels sont calculés comme déterminé à l'article 2, § 2, alinéa 1er de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays (modifié par la loi du 23 avril 2015 concernant la promotion de l'emploi). Pour le calcul de l'indice santé lissé, un facteur multiplicateur variable selon les périodes tel que visé aux articles 2bis et 2quater du même arrêté royal est appliqué.

Art. 16.La surcharge de nuit, comme réglé dans l'article 10 de la convention collective de travail du 30 novembre 1990 concernant le contrat collectif (27157/CO/130, arrêté royal du 14 septembre 1992, Moniteur belge du 9 octobre 1992), liée au salaire minimum suit la même évolution.

Art. 17.Les augmentations découlant de l'évolution de l'indice sont appliquées à la partie du salaire égale au salaire minimum fixé par l'article 8, quel se soit le montant du salaire effectivement payé.

En cas d'inflation négative, les salaires ne sont pas réduits, mais l'indice négatif est imputé à l'indice positif suivant.

Le salaire hebdomadaire minimum est arrondi à trois chiffres après la virgule, la troisième décimale est arrondie vers le haut si la quatrième décimale est supérieure ou égale à cinq.

Art. 18.Pour garantir la transition du mécanisme d'indexation des salaires, passant de l'indice pivot lié à l'indice des prix à la consommation au calcul du quotient d'indice basé sur l'évolution réelle de l'indice santé lissé, une mesure transitoire unique est mise en place au 1er janvier 2025. L'indice santé lissé de décembre 2024 est comparé au dernier indice pivot dépassé de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.

Le résultat de cette comparaison est exprimé en pourcentage.

Art. 19.Au 1er janvier 2025, les salaires minimums fixés par l'article 8 et la surcharge de nuit, comme décrit dans l'article 16, sont augmentés du pourcentage déterminé à l'article 18.

A partir du 1er juillet 2025, les salaires minimums fixés par l'article 8 et la surcharge de nuit, comme décrit dans l'article 16, sont augmentés conformément à l'article 15. ».

Art. 3.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Elle est conclue pour la même durée de validité et selon les mêmes modalités et délais de dénonciation que la convention collective de travail relative aux conditions salariales du 14 mai 1980 (numéro d'enregistrement 6406/CO/130).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2025.

Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL


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