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Arrêté Royal du 10 avril 2022
publié le 19 avril 2022

Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 4 et 31 en matière de taxe sur la valeur ajoutée

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service public federal finances
numac
2022031696
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19/04/2022
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10/04/2022
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10 AVRIL 2022. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 4 et 31 en matière de taxe sur la valeur ajoutée


RAPPORT AU ROI Sire, Introduction Ce projet d'arrêté royal modifie l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "arrêté royal n° 4") et l'arrêté royal n° 31, du 2 avril 2002, relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique (ci-après : "arrêté royal n° 31").

Ces modifications sont une conséquence nécessaire du remplacement de l'arrêté royal n° 56, du 9 décembre 2009, relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement par l'arrêté royal du 10 avril 2022, en vue de moderniser l'actuelle procédure de remboursement de la T.V.A. aux assujettis non établis dans la Communauté. Elles ne contiennent pas de nouvelles règles de fond autres que celles déjà reprises à l'arrêté royal n° 56 qui entre en vigueur en même temps que le présent arrêté royal.

Conformément à l'article 170 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "la directive T.V.A."), les assujettis non établis dans la Communauté ont le droit de demander le remboursement de la T.V.A. ayant grevé les biens ou les services qui leur sont fournis.

Les conditions et les modalités selon lesquelles ces assujettis peuvent exercer ce droit sont régies par la treizième directive 86/560/CEE du Conseil du 17 novembre 1986 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté (ci-après : "treizième directive").

Contrairement à la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'Etat membre du remboursement, mais dans un autre Etat membre, plus récente (ci-après : "directive 2008/9/CE"), cette treizième directive ne prévoit qu'une harmonisation minimale et un certain nombre de définitions et de principes contraignants, dont notamment le fait que le remboursement ne peut être accordé dans des conditions plus favorables que celles applicables aux assujettis établis dans la Communauté.

La marge de manoeuvre dont disposent les Etats membres a donc été considérablement réduite depuis l'adoption et l'entrée en vigueur de la directive 2008/9/CE, qui établit un cadre entièrement harmonisé pour les remboursements aux assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre du remboursement.

Afin de mieux répondre à cette obligation juridique figurant dans la treizième directive, en raison de l'augmentation significative attendue de ces demandes suite aux conséquences du Brexit et à cause de la volonté d'une plus grande efficacité au sein des services concernés, il a été décidé d'aligner les procédures pour les assujettis non établis dans la Communauté sur celles des assujettis établis dans un Etat membre autre que la Belgique et de passer en même temps à une procédure digitale.

Afin de réaliser cet alignement, l'arrêté royal n° 56 du 17 décembre 2009 est remplacé afin de compléter, entre autres, son contenu par les nouvelles procédures applicables aux assujettis non établis dans la Communauté.

Les procédures prévues actuellement aux articles 9, § 2, de l'arrêté royal n° 4 et 7 de l'arrêté royal n° 31 ne sont dès lors plus correctes ni nécessaires.

Ce projet a fait l'objet de l'avis du Conseil d'Etat n° 70.967/3 du 8 mars 2022. Il a été tenu compte de toutes les remarques dans cet avis.

Commentaire des articles Article 1er L'article 1er dispose que le présent arrêté royal constitue la transposition de : - la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'Etat membre du remboursement, mais dans un autre Etat membre et ; - la directive 86/560/CEE du 17 novembre 1986 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté.

Articles 2 et 3 Les articles 2 et 3 du présent projet modifient les articles 9 et 9bis de l'arrêté royal n° 4 en vue d'assurer une référence cohérente à l'arrêté royal n° 56, non seulement pour les remboursements aux assujettis non établis en Belgique mais dans un autre Etat membre, mais aussi pour les remboursements aux assujettis non établis dans la Communauté.

A cette fin, l'article 9 est complété par un paragraphe 3, tandis que le paragraphe 2 est modifié de telle sorte qu'il ne s'applique qu'aux personnes morales non assujetties qui ne sont pas établies en Belgique et qui n'y effectuent pas d'opérations imposables autres que l'acquisition intracommunautaire de moyens de transport neufs visée à l'article 8bis, § 2, du Code.

Dans l'article 9bis, § 2, de l'arrêté royal n° 4, le troisième alinéa est supprimé, étant donné que les aspects procéduraux qui y sont mentionnés sont désormais repris à l'arrêté royal n° 56, nouveau.

L'alinéa 2 de ce paragraphe est par conséquent élargi afin d'inclure une référence aux remboursements aux assujettis non établis dans la Communauté et la référence à l'arrêté royal n° 56 est modifiée pour inclure le nouvel intitulé de cet arrêté royal.

A proprement parler, ces références pourraient être considérées comme juridiquement redondantes, mais étant donné que les articles concernés de l'arrêté royal n° 4 donnent un aperçu complet des cas possibles de restitutions (remboursements) et des procédures à suivre à cet égard, l'option est prise, dans un souci de cohérence et d'exhaustivité des dispositions pertinentes de cet arrêté royal, de mettre à jour et de compléter les références existantes aux articles 9 et 9bis plutôt que de les supprimer purement et simplement.

Articles 4 et 5 L'arrêté royal n° 31 traite des modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations effectuées par des assujettis non établis en Belgique. Dans une perspective différente de celle de l'arrêté royal n° 4 (qui fixe les modalités de remboursement pour tous les bénéficiaires potentiels, y compris ceux qui ne sont pas établis en Belgique mais dans un autre Etat membre ou en dehors de la Communauté), l'arrêté royal n° 31 contient également, pour des raisons de cohérence, des dispositions relatives au remboursement de la T.V.A. aux assujettis non établis en Belgique, en particulier aux articles 6 et 7.

Compte tenu de la refonte complète de la procédure de remboursement de la T.V.A. en faveur des assujettis non établis dans la Communauté dans la version de l'arrêté royal n° 56 qui entrera en vigueur le 1er avril 2022, la disposition prévue à l'article 7 de l'arrêté royal n° 31, qui régit la procédure de remboursement de la T.V.A. en faveur des assujettis non établis dans la Communauté, n'est plus correcte ni nécessaire. L'article 7 est donc abrogé.

Par contre, l'article 6 de l'arrêté royal n° 31, qui renvoie actuellement à l'arrêté royal n° 56 en ce qui concerne la procédure de remboursement de la T.V.A. en faveur des assujettis non établis en Belgique mais dans un autre Etat membre, est remplacé afin d'actualiser la référence à l'arrêté royal n° 56 et d'étendre cette référence aux remboursements en faveur des assujettis non établis dans la Communauté.

Comme pour les articles 9 et 9bis de l'arrêté royal n° 4 (voir les articles 2 et 3 du projet), ces références pourraient, à proprement parler, être considérées comme juridiquement redondantes. Etant donné que les articles concernés de l'arrêté royal n° 31 donnent un aperçu complet de tous les aspects relatifs à l'activité économique des assujettis étrangers en Belgique (y compris le remboursement de la T.V.A. pour les assujettis non établis en Belgique), c'est encore par souci de cohérence et d'exhaustivité qu'il est opté de mettre à jour et de compléter les références existantes à l'article 6 plutôt que de simplement les supprimer.

Article 6 Pour les raisons précitées de cohérence intrinsèquement étroite entre les dispositions du présent projet et les dispositions du projet d'arrêté royal n° 56 qui entre en vigueur le 1er juillet 2022, l'article 6 du projet prévoit que le présent arrêté royal entre également en vigueur en même temps que la nouvelle version de l'arrêté royal n° 56, à savoir le 1er juillet 2022.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

10 AVRIL 2022. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 4 et 31 en matière de taxe sur la valeur ajoutée PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 76, § 3, remplacé par la loi du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043628 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'arrêté royal n° 31 du 2 avril 2002 relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique ;

Vu l'avis n° 70.967/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 mars 2022 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Sur la proposition du ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté royal transpose la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'Etat membre du remboursement, mais dans un autre Etat membre et la directive 86/560/CEE du 17 novembre 1986 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté.

Art. 2.Dans l'article 9 de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 15 mai 1984 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Lorsque l'ayant droit à la restitution est une personne morale non assujettie, qui n'est pas établie en Belgique et qui n'y effectue aucune opération imposable autre que des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, du Code, celui-ci doit introduire une demande en restitution auprès du Centre PME Matières Spécifiques. La demande doit parvenir à ce service, en trois exemplaires, au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période relative à la demande de restitution. Il n'est pas donné suite à la demande en restitution qui porte sur une somme inférieure à 50 euros." ; 2° le paragraphe 3 est rétabli dans la rédaction suivante : " § 3.L'assujetti qui n'est pas établi en Belgique mais est établi dans un autre Etat membre ou l'assujetti non établi dans la Communauté, peut obtenir la restitution des taxes ayant grevé les biens qui lui ont été livrés, les services qui lui ont été fournis et les importations qu'il a effectuées dans le pays selon les dispositions et les modalités prévues à l'arrêté royal n° 56 du 10 avril 2022, relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement et des assujettis non établis dans la Communauté.".

Art. 3.Dans l'article 9bis, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 29 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Lorsque l'ayant droit à la restitution visée au paragraphe 1er n'est pas établi en Belgique mais est établi dans un autre Etat membre ou n'est pas établis dans la Communauté, celui-ci introduit une demande en restitution conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 56, du 10 avril 2022, relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement et des assujettis non établis dans la Communauté." ; 2° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 4.L'article 6 de l'arrêté royal n° 31, du 2 avril 2002 relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique, inséré par l'arrêté royal du 9 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 6.L'assujetti qui n'est pas établi en Belgique mais est établi dans un autre Etat membre, ainsi que l'assujetti non établi dans la Communauté, qui n'est pas identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique, peut obtenir la restitution des taxes ayant grevé les biens qui lui ont été livrés, les services qui lui ont été fournis et les importations qu'il a effectuées dans le pays selon les dispositions et les modalités prévues à l'arrêté royal n° 56, du 10 avril 2022, relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement et des assujettis non établis dans la Communauté.".

Art. 5.L'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 2021, est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2022.

Art. 7.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

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