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Arrêté Royal du 10 avril 2015
publié le 06 mai 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux suppléments de salaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015200998
pub.
06/05/2015
prom.
10/04/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux suppléments de salaires (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux suppléments de salaires.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 12 juin 2014 Suppléments de salaires (Convention enregistrée le 19 août 2014 sous le numéro 123049/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières occupés en vertu d'un contrat de travail d'ouvrier, visé à l'article 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. CHAPITRE II. - Suppléments de salaire pour travaux spéciaux I. Travaux pour l'exécution desquels les ouvriers sont exposés à éprouver des sentiments d'insécurité, d'appréhension, d'inquiétude, en dépit des mesures de sécurité prises

Art. 2.Sans préjudice des dispositions impératives du Règlement Général pour la Protection du Travail, du Codex sur le bien-être au travail et de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer sur le bien-être et ses arrêtés d'exécution, qui imposent des obligations aux ouvriers, la responsabilité d'assurer la sécurité du travail incombe à l'employeur.

En cela il est aidé par le service de prévention et de protection au travail et, s'il y en a une, par la délégation syndicale.

Les suppléments de salaires prévus au présent article ne sont pas destinés à compenser le danger qu'il y aurait à effectuer les prestations en cause.

En effet, toutes précautions et mesures appropriées doivent toujours être prises pour que le travail puisse s'effectuer dans les conditions de sécurité et de protection suffisante.

Il n'en reste pas moins qu'en raison des caractéristiques propres à l'exécution de certaines tâches, il soit justifié d'y attacher un supplément de salaire parce que les ouvriers ont à compter avec des contraintes ou des émotions résultant de circonstances sortant de l'ordinaire.

En conséquence, ces suppléments de salaires sont uniquement dus pour le temps pendant lequel les ouvriers sont occupés à des travaux tels qu'ils se trouvent détaillés ci-après : Supplément de salaire à accorder p.c.

Réparation de couvertures en ardoises (naturelles ou artificielles) ou en tuiles sur des toitures normales situées à un niveau minimum de 20 mètres au-dessus du sol, quand il n'y a pas de corniche de base . . . . . 10 Peinture de charpentes métalliques et de pylônes à une hauteur de 15 mètres au minimum . . . . . 10 Travaux avec coffrage glissant continu à moins de 25 mètres de hauteur . . . . . 10 Travaux d'égouts et autres canalisations exécutés en tranchées étroites d'au moins 1,70 mètres de profondeur . . . . . 10 Travaux en galeries : travaux de percement jusqu'à l'achèvement des installations provisoires d'éclairage et de ventilation et que soit assurée la sécurité conformément au Règlement général pour la Protection du Travail . . . . . 10 Préposés aux machines enripant des roches lorsque le travail doit être exécuté dans des conditions difficiles (talus rocheux et conditions d'exécution dangereuses) . . . . . 10 Travail à la toupie . . . . . 15 Revêtements neufs de flèches de tours et dômes . . . . . 25 Construction et réparation de flèches de tours . . . . . 25 Travaux de démolition des immeubles dont la stabilité est compromise . . . . . 25 Travaux dans l'enceinte ou aux bâtiments des raffineries de pétrole en activité (on entend par "enceinte des raffineries de pétrole" le lieu où il y a danger et où des précautions spéciales sont imposées en raison de ce danger) et travaux dans la zone chaud d'une centrale nucléaire . . . . . 25 Etant donné que les installations des raffineries de pétrole et des centrales nucléaires sont différentes de région à région, il est convenu que les différentes possibilités d'interprétation susceptibles de surgir entre les organisations locales de travailleurs et des employeurs devront être examinées en commun par celles-ci. Il est demandé de considérer ce supplément de 25 p.c. comme un maximum. En aucun cas, le supplément ne pourra être inférieur à 15 p.c. A défaut d'un accord d'interprétation sur le plan local, la procédure de conciliation normale est instaurée à la demande de la partie la plus diligente.

Travaux effectués par les "peigneurs de rochers" à partir de 15 mètres de vide . . . . . 25 Construction de cheminées d'usine . . . . . 40 Ce supplément de salaire est accordé aux ouvriers dont la spécialité est la construction de cheminées d'usine, à l'exclusion de ceux travaillant au sol.

Réparations en recherche effectuées aux revêtements de flèches de tours et dômes . . . . . 50 Renouvellement des couvertures de flèches de tours et dômes, lorsqu'il n'y a pas de corniche de base . . . . . 50 Réparations de cheminées d'usine . . . . . 50 Ce supplément de salaire est accordé aux ouvriers dont la spécialité est la réparation de cheminées d'usine, à l'exclusion de ceux travaillant au sol.

Pose, enlèvement et entretien de coqs d'église . . . . . 100 Pose et réparations de couvertures sur châssis à molettes . . . . . 100 Construction de réfrigérants en béton monolithe : - travaux à hauteur de 25 à 40 mètres . . . . . 10 - travaux à hauteur de 40 à 60 mètres . . . . . 20 - travaux à hauteur de 60 à 80 mètres . . . . . 30 - travaux à hauteur de 80 mètres et plus . . . . . 40 La hauteur est toujours calculée à partir du radier.

Travaux de gros oeuvre (immeubles-tours et buildings) effectués en hauteur, si celui qui les exécute se trouve directement au-dessus du vide : - travaux à hauteur de 25 à 40 mètres . . . . . 10 - travaux à hauteur de 40 à 60 mètres . . . . . 20 - travaux à hauteur de 60 à 80 mètres . . . . . 30 - travaux à hauteur de 80 mètres et plus . . . . . 40 Le placement et l'enlèvement d'échafaudages : - au-dessus de 10 mètres de vide . . . . . 10 - au-dessus de 15 mètres de vide . . . . . 25 Pour le métier de plafonnage seulement : travail aux corniches, sur échelles, passerelles, ponts et échafaudages suspendus . . . . . 10 Pour les peintres : le travail aux corniches à l'aide de l'échelle à crochet dite "échelle à corniche", la dite corniche se trouvant à minimum 15 mètres du sol . . . . . 10 Pour les plombiers-zingueurs seulement : travaux aux corniches au-dessus du vide et à plus de 15 mètres de hauteur pour autant que les ouvriers se trouvent sur des échelles suspendues, des passerelles suspendues, des ponts suspendus ou des échafaudages suspendus . . . . . 10 Les travaux exécutés dans les corniches sont exclus.

Les suppléments de salaires pour le placement et l'enlèvement d'échafaudages au-dessus de 15 mètres de vide et pour le travail aux corniches, sur échelles, passerelles, ponts et échafaudages suspendus ne sont pas applicables aux travaux exécutés par des ouvriers couvreurs.

Les pourcentages indiqués doivent être calculés sur le salaire conventionnel et ne doivent être payés qu'aux seuls ouvriers travaillant aux diverses hauteurs citées et pour les heures consacrées à ces travaux.

II. Travaux insalubres, incommodes ou pénibles

Art. 3.Comme pour l'article 2, c'est en raison de la nature spéciale de ce genre de prestations que les suppléments de salaires indiqués ne sont dus que pour le temps pendant lequel les travaux en cause sont réellement effectués.

A. Liste des travaux insalubres Supplément de salaire à accorder p.c.

Travail au chalumeau à gaz ou à l'arc électrique sur métaux ayant été peints, galvanisés ou plombés . . . . . 10 Travaux de peinture au pistolet et de vaporisation . . . . . 10 Travail au pistolet dans les travaux de plafonnage . . . . . 10 Nettoyage au jet de sable . . . . . 10 Travail effectué par les ouvriers affectés à l'épandage à la lance de produits hydrocarbonés (goudron ou bitume) sous forme liquide et sous pression ou qui sont en contact direct avec ces produits . . . . . 10 Travail à la disqueuse si le travail est fait de manière continue pendant au moins 1 heure d'affilée . . . . . 10 Vidage des sacs de ciment dans la bétonnière . . . . . 12,5 Manipulation du ciment en vrac lorsqu'il n'y a pas d'installations spéciales et que l'ouvrier est sérieusement exposé aux poussières de ciment . . . . . 12,5 Travaux importants de décapage de plafonnage effectués par des ouvriers plafonneurs . . . . . 12,5 Imprégnation des bois par trempage avec des produits nocifs et/ou façonnage des bois ainsi traités . . . . . 15 Ce supplément de salaire n'est pas applicable aux ouvriers-couvreurs.

Réparation de chaudières (briques réfractaires) . . . . . 25 Travaux de creusage au marteau-pic de puits ou tunnels . . . . . 25 Travaux dans les tunnels en service . . . . . 25 Travaux pour l'exécution desquels l'ouvrier est sérieusement exposé au contact de matières organiques en décomposition, à l'influence du feu, de l'eau, des radiations radioactives, des marais, de la boue, des usines, des gaz, de matières corrosives, d'acides, des poussières dans les locaux fermés; travaux de désobstruction d'égouts dans les bâtiments . . . . . 25 Nettoyage et réparation d'anciennes fosses d'aisance; nettoyage et réparation de fours industriels dans le cas où se dégageraient des émanations nocives; travail au cement-gum à l'extérieur . . . . . 50 Goudronnage de fosses d'aisance; travail au cement-gum à l'intérieur . . . . . 100 B. Liste des travaux incommodes ou pénibles Supplément de salaires à accorder p.c.

Travaux des ouvriers chargés effectivement des travaux de couverture . . . . . 4 Travail des ouvriers calorifugeurs employant l'ouate de verre en vrac . . . . . 5 Maniement du brise-béton, de la dame mécanique ou du marteau pneumatique . . . . . 10 Maniement du marteau pneumatique perforateur ou brise béton d'au moins 15 kilos . . . . . 15 Travaux de pavage . . . . . 10 Soufflage des joints de pavage par air comprimé . . . . . 10 Travaux d'asphaltage des routes : pour les conducteurs de la finisseuse, les latteurs, les ratisseurs et les cylindreurs . . . . . 10 Travaux de stabilisation de sol à la chaux, y compris les chauffeurs occupés en permanence sur ce genre de chantiers . . . . . 25 Travail à la lance thermique : - à l'air libre . . . . . 25 - à l'intérieur . . . . . 50 Travail dans l'air comprimé : Pression de : - 0 à 1 250 g/cm2 . . . . . 50 - 1 251 à 2 000 g/cm2 . . . . . 100 - 2 001 à 2 500 g/cm2 . . . . . 200 - 2 501 à 3 000 g/cm2 . . . . . 300 Les prestations réclamées des ouvriers sont les suivantes : Pression de : - 0 à 1 250 g/cm2 : 3 équipes de 8 heures; - 1 251 à 2 000 g/cm2 : 4 équipes de 6 heures; - 2 001 à 2 500 g/cm2 : 6 équipes de 4 heures; - 2 501 à 3 000 g/cm2 : 8 équipes de 3 heures;

Pour les travaux où l'on se sert de bottes ou de cuissardes, celles-ci doivent être fournies par l'employeur.

III. Cumul des suppléments de salaires pour travaux spéciaux

Art. 4.Dans certains cas les suppléments de salaires prévus aux articles 2 et 3 peuvent être cumulés.

Toutefois, le cumul des suppléments n'est pas possible entre les travaux énumérés dans un même article. De plus, le cumul ne peut conduire à un supplément de salaire total supérieur à 50 p.c. du salaire normal.

Comme pour les articles 2 et 3, c'est en raison de la nature spéciale de ce genre de prestations que ces suppléments de salaire sont uniquement dus pour le temps pendant lequel les travaux en cause sont réellement effectués. CHAPITRE III. - Travail en équipes successives

Art. 5.Pour le calcul de la rémunération pour travail en équipes, il est uniquement tenu compte de la période de vingt-quatre heures au cours de laquelle le travail est effectué.

Sans tenir compte ni de la dénomination des différentes équipes ni de l'heure à laquelle le travail est entamé ou terminé, les heures de prestation entre : - 6 et 14 heures sont payées à raison de 110 p.c. du salaire; - 14 et 22 heures sont payées à raison de 110 p.c. du salaire; - 22 et 6 heures sont payées à raison de 125 p.c. du salaire.

Art. 6.Lorsque le travail est organisé en trois équipes successives, il est accordé à chaque équipe une demi-heure d'interruption du travail rémunérée au salaire normal, destinée à la prise d'un repas. CHAPITRE IV Prestations en dehors des limites journalières normales

Art. 7.Les heures prestées la nuit entre 22 et 6 heures sont payées à raison de 125 p.c. du salaire.

Dans ce cas également, il est accordé une demi-heure d'interruption du travail sans perte de rémunération, destinée à la prise d'un repas.

Pour les travaux subissant l'influence des marées (tels que les travaux aux digues et aux brise-lames), les heures prestées le matin entre 6 et 7 heures et les heures prestées le soir, entre 18 et 22 heures sont payées à raison de 115 p.c. du salaire.

Cette disposition ne peut toutefois pas entraîner la réduction de ce que l'employeur octroyait jusqu'ici en application de dispositions propres à l'entreprise. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2014 et remplace les chapitres X, XII et XIII de la convention collective de travail du 13 octobre 2011 relative aux conditions de travail (numéro d'enregistrement : 106851/CO/124).

Elle est conclue pour une durée indéterminée, étant entendu qu'elle peut, en tout temps, être mise en concordance avec les dispositions d'autres conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de la construction.

Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de six mois. La dénonciation est signifiée par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire de la construction.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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