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Arrêté Royal du 10 août 2005
publié le 20 septembre 2005

Arrêté royal fixant des modalités de la prescription à usage humain

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2005022782
pub.
20/09/2005
prom.
10/08/2005
ELI
eli/arrete/2005/08/10/2005022782/moniteur
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10 AOUT 2005. - Arrêté royal fixant des modalités de la prescription à usage humain


**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 21;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 juin 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 juin 2005;

Vu l'avis N° 38.672/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1°) «*****» : le document par lequel le prescripteur prescrit un ou plusieurs médicaments destiné à un patient déterminé; 2°) «*****» : la personne qui est habilitée à prescrire un ou plusieurs médicaments destiné à un patient déterminé en vertu des articles 2 ou 3 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé ; 3°) «*****» : le nom, qui peut être : - soit un nom de fantaisie, ne pouvant se confondre avec la dénomination commune; - soit une dénomination commune ou International Non - **** **** (****), à savoir la dénomination ou les dénominations de(s) (la) substance(s) active(s) la(es) plus importante(s), reprise(s) dans le **** **** **** **** (**** - ****), établi et recommandé par l'Organisation mondiale de la Santé, ou, à défaut, la dénomination commune usuelle; - soit une dénomination scientifique assortie d'une marque ou du nom du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.

Art. 2.Sans préjudice de la législation relative aux substances stupéfiantes, **** et toxiques, les prescriptions des prescripteurs doivent comporter les renseignements suivants : - le nom, prénom et l'adresse du prescripteur concerné; - le numéro d'identification à l'Institut National d'Assurance Maladie - **** (****) en chiffres et en code-barres, s'il ****; - le nom ou la dénomination commune du médicament; - le prénom et le nom du patient, la posologie journalière du médicament et, s'il ****, la mention précisant que le médicament est destiné à un enfant ou à un nourrisson; - la signature datée du prescripteur, et, le cas échéant, la date de délivrance déterminée par lui. - la forme d'administration; - le dosage unitaire du médicament; - la mention du nombre d'unités dans le conditionnement et du nombre de conditionnements, ou la mention de la durée de la thérapie en semaines et/ou jours.

Si un médicament est prescrit en mentionnant seulement la dénomination commune en vue de la délivrance d'une préparation magistrale la prescription doit le mentionner d'une façon claire.

Pour autant que la réglementation en vigueur permette un renouvellement de l'ordonnance, l'ordonnance ne peut être renouvelée que si le prescripteur a mentionné intégralement le nombre et la durée des renouvellements autorisés.

Art. 3.Le prescripteur applique le cas échéant certaines dispositions du présent arrêté pour la prescription des produits, autres que les médicaments, pour lesquels la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 est également d'application.

Art. 4.L'obligation d'inscrire la mention prévue au dernier tiret de l'article 2 sur la prescription en ce qui concerne la mention de la durée de la thérapie en semaines et/ou jours, n'acquière force obligatoire pour le prescripteur qu'à partir du premier jour qui suit l'expiration d'un délai d'un an à compter à partir du jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 10 août 2005.

**** **** le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. ****

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