publié le 05 septembre 2005
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
10 AOUT 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, et 27 avril 2005, et § 2, modifiés par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 20, § 1er, a), modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 1991, 31 août 1998, 29 avril 1999 et 27 mars 2003;
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 28 janvier 2003;
Vu l'avis émis par le Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 28 janvier 2003;
Vu la décision de la Commission nationale ****-mutualiste en date du 12 mai 2003;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire émis en date du 21 mai 2003;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 26 mai 2003;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 5 août 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 11 mai 2005;
Vu l'avis 38.501/1 du Conseil d'Etat; donné le 9 juin 2005;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 20, § 1er a) de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 1991, 31 août 1998, 29 avril 1999 et 27 mars 2003; la prestation et les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 470013 - 470024: « 470271 - 470282 Surveillance médicale d'une transfusion à haut risque de sang complet, de globules rouges, de concentré de plaquettes sanguines, granulocytes ou lymphocytes . . . . . N 45 La prestation 470271 - 470282 peut être portée en compte par un médecin, spécialiste en médecine interne ou un médecin spécialiste en pédiatrie.
Cette prestation ne peut être portée en compte qu'une fois par jour, dans les situations suivantes : 1° **** ****-transfusés (au moins une transfusion par semaine, pendant 3 mois ) 2° Patients gravement ****-déprimés (transplantation de cellules souches ou d'organes solides, affections hématologiques, chimiothérapie, ****, prématurés....).
Le médecin prescripteur est responsable de la rédaction du document qui est mentionné à l'article 2, § 1er, 10°, de l'arrêté royal du 3 mai 1999, déterminant les conditions générales minimales auxquelles le dossier médical, visé à l'article 15 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, doit répondre, à l'attention du Comité de transfusion.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à ****, le 10 août 2005.
**** **** le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. ****