publié le 31 août 2005
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques
10 AOUT 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35bis, § 5, alinéa 1er, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, notamment les articles 55 et 95, modifié par l'arrêté royal du 23 mai 2005;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 24 novembre 2004;
Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, donné le 29 novembre 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 décembre 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 juin 2005;
Vu l'avis 38.468/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 juin 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 55 de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. S'il s'agit d'une augmentation de prix accordée par les pouvoirs publics en guise de mesure générale, le Service adapte la base de remboursement de plein droit sans intervention de la Commission. La Commission est informée de cette adaptation. »
Art. 2.L'article 95, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté royal du 23 mai 2005, est remplacé par une disposition libellée comme suit : « Pour les spécialités qui sont désignées par la lettre « G » dans la colonne « Observations » de la liste, la base de remboursement est calculée à partir des formules suivantes : prix public, TVA comprise, multiplié par 0,4038 si le prix public est inférieur ou égal à 17,81 euros; prix public, TVA non incluse, diminué de 9,62 euros si le prix public est supérieur à 17,81 euros mais inférieur à ou égal à 29,24 euros; prix public, TVA comprise, divisé par 1,1060 et diminué de 8,9210 euros si le prix public est supérieur à 29,24 euros mais inférieur à 47,71 euros; prix public, TVA comprise, divisé par 1,1119 et diminué de 8,8354 euros si le prix public est supérieur à 47,71 euros, TVA comprise. Le résultat de ces formules est augmenté de la TVA et divisé par le nombre d'unités pharmaceutiques contenues dans ce conditionnement. »
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 10 août 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE