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Arrêté Royal du 10 août 2004
publié le 30 août 2004

Arrêté royal relatif à l'exécution des contrôles obligatoires sur les pulvérisateurs et à leur rétribution

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2004022681
pub.
30/08/2004
prom.
10/08/2004
ELI
eli/arrete/2004/08/10/2004022681/moniteur
moniteur
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10 AOUT 2004. - Arrêté royal relatif à l'exécution des contrôles obligatoires sur les pulvérisateurs et à leur rétribution


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 2, § 1er, modifié par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999;

Vu la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, notamment l'article 82, modifié par les lois des 21 décembre 1994 et 28 mars 2003;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment l'article 4, § 5;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions complémentaires, modifié par l'arrêté royal du 9 juin 2003;

Vu l'avis du Comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 29 octobre 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 décembre 2003;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et le gouvernement fédéral des 8 décembre 2003 et 12 janvier 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 18 février 2004;

Vu l'avis n° 37472/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 août 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° Le Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;2° L'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;3° L'arrêté royal du 28 février 1994 : l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole.

Art. 2.§ 1er. L'Agence peut confier à des organismes de contrôle, par voie de convention à durée indéterminée et conformément aux dispositions du présent arrêté, la réalisation des contrôles obligatoires sur les pulvérisateurs prescrits en application de l'article 60 de l'arrêté royal du 28 février 1994. § 2. La convention stipule notamment : 1° que les organismes de contrôle s'engagent à appliquer la méthode de contrôle fixée par le Ministre;2° que les organismes de contrôle sont chargés de l'organisation administrative et pratique des contrôles, de la perception des fonds, de la délivrance des procès-verbaux de contrôle, de l'apposition des autocollants, de l'engagement et de la gestion du personnel, de l'achat et de la gestion du matériel de contrôle;3° qu'ils sont responsables de la gestion des fonds perçus dont l'utilisation est exclusivement réservée au paiement des frais relatifs à l'organisation et à la réalisation du contrôle;4° que les organismes de contrôle exercent leur mission sous la surveillance d'un Comité directeur dont la composition est fixée par le Ministre, qui veille au respect de la conformité des opérations de contrôle, rend compte à l'Administrateur délégué de l'Agence des problèmes éventuels rencontrés et fait des propositions visant à adapter les procédures et les techniques de contrôle si nécessaire.

Art. 3.§ 1er. Le montant à payer par le propriétaire du pulvérisateur de grande culture, ou de tout autre appareil dont le fonctionnement est basé sur le même principe, lors du premier contrôle est fixé à 70 EUR pour des appareils de 12 mètres de largeur de travail au maximum.

Pour les appareils dont la largeur de travail est supérieure à 12 mètres, un supplément de 6 EUR pour chaque mètre de largeur de travail supplémentaire sera réclamé. Sans préjudice des dispositions du § 3, le prix maximal d'un premier passage au contrôle est fixé à 142 EUR. Pour les pulvérisateurs d'arboriculture et tous les autres appareils dont le fonctionnement est basé sur le même principe, le montant à payer lors du contrôle est fixé forfaitairement à 70 EUR. § 2. En cas de contrôle complémentaire d'un pulvérisateur n'ayant pas satisfait au premier contrôle, un prix forfaitaire de 12,5 EUR est exigé quelle que soit la cause du passage supplémentaire. A celui-ci s'ajoute, le cas échéant, un montant forfaitaire de 50 EUR pour un nouveau contrôle des buses et 12,5 EUR pour un nouveau contrôle du manomètre dans les cas où : - ceux-ci ne sont pas représentés endéans le jour de contrôle suivant, - ou les buses ou manomètres défectueux ne sont pas abandonnés à l'organisme de contrôle.

Le prix supplémentaire pour tout nouveau contrôle provoqué par d'autres causes que le refus des buses et/ou d'un manomètre défectueux, est fixé à 25 EUR. Le montant à payer pour un passage supplémentaire au contrôle est toutefois plafonné à 62,5 EUR. § 3. En cas de non respect de la date figurant dans la première convocation, le coût du contrôle sera majoré de 50 %.

Si, à l'occasion de la seconde convocation, l'intéressé est de nouveau absent, l'utilisation du pulvérisateur est interdite sur tout le territoire de la Belgique jusqu'à ce qu'il ait fait l'objet d'un contrôle favorable. Le coût du contrôle sera, dans ce cas, majoré de 100 %.

Le montant à payer par le propriétaire du pulvérisateur est majoré de 100 % lorsque le contrôle est réalisé en un lieu différent de celui fixé par l'organisme de contrôle. Ceci n'est pas d'application pour des pulvérisateurs dont le système ne permet pas de déplacement.

Art. 4.L'attribution des tâches visées à l'article 2, § 1er ne donne pas aux agents des organismes désignés le pouvoir de constater les infractions à l'arrêté royal précité ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution.

En cas de suspicion ou de mise en évidence d'irrégularités, ces organismes en informent immédiatement l'Agence.

Art. 5.§ 1er. L'Agence procède à une évaluation de l'exécution par les organismes de contrôle des tâches selon les modalités établies dans la convention. Cette évaluation porte sur la gestion technique et financière des contrôles. Elle peut aussi porter tant sur la gestion administrative des contrôles que sur la réalisation des tests. § 2. En cas d'insuffisance ou de manquement, l'organisme de contrôle concerné est invité à apporter des actions correctives. § 3. En cas de manquement mettant en péril la fiabilité ou l'efficacité des tâches confiées, l'Agence peut ordonner la suspension immédiate par l'organisme de contrôle concerné de tout ou partie des activités de contrôle et de la délivrance des documents correspondants.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2004.

Art. 7.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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