publié le 18 septembre 1998
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 août 1988 fixant les échelles des grades particuliers du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement
10 AOUT 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 août 1988 fixant les échelles des grades particuliers du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des Ministères, notamment l'article 4, 2°, modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1994 et 10 avril 1995;
Vu l'arrêté royal du 4 août 1988 fixant les échelles de traitement des grades particuliers au Ministère de la Santé publique et de l'Environnement, modifié par les arrêtés royaux des 31 janvier 1990, 10 mai 1990, 7 mai 1991, 30 janvier 1992, 16 juin 1993 et 2 octobre 1995;
Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 modifiant, en ce qui concerne l'ancien Ministère de la Santé publique et de l'Environnement, l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat et portant simplification des carrières de certains agents de l'ancien Ministère de la Santé publique et de l'Environnement;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 juillet 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 octobre 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 6 octobre 1997;
Vu le protocole du 25 juin 1998 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation au sein du Comité de Secteur XII;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.est remplacé par la disposition suivante:L'article 1er de l'arrêté royal du 4 août 1988 fixant les échelles des grades particuliers du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement, modifié par les arrêtés royaux des 31 janvier 1990, 10 mai 1990, 7 mai 1991, 30 janvier 1992, 16 juin 1993 et 2 octobre 1995, «
Article 1er.L'échelle de traitement liée aux grades particuliers du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement est fixée comme suit: A. Personnel administratif soumis au statut des agents de l'Etat a) A partir du 1er janvier 1994: Pour la consultation du tableau, voir image 898 575 - 1 394 575 31 x 24 933 Art. 2.Les articles 2 à 11bis du même arrêté sont abrogés. Art. 3.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 12.Le traitement des agents, qui sont nommés d'office à un nouveau grade, conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 10août 1998 modifiant, en ce qui concerne l'ancien Ministère de la Santé publique et de l'Environnement, l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat et portant simplification des carrières de certains agents de l'ancien Ministère de la Santé publique et de l'Environnement, est fixé dans l'échelle de traitement liée à ce grade conformément au tableau joint au présent arrêté. ». Art. 4.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 13.§ 1er. L'agent nommé au grade de chef administratif, revêtu auparavant du grade rayé d'adjoint technique principal (rang 25), qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 833 554 - 1 200 042 31 x 10 676 22 x 14 232 22 x 28 463 102 x 24 907 § 2. L'agent nommé au grade de chef administratif, revêtu auparavant du grade rayé de vérificateur-expert comptable de 1ère classe ou d'inspecteur adjoint de la comptabilité (rang 24), qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 751 726 - 1 118 214 32 x 10 676 22 x 14 232 22 x 28 463 102 x 24 907 (Cl 20a - N2 - G.A.) » Art. 5.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 14.§ 1er. L'agent nommé au grade d'assistant administratif, revêtu auparavant du grade rayé d'économe de 1ère classe (rang 23), qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 708 069 - 1 049 650 31 x 10 676 22 x 14 232 22 x 28 463 92 x 24 907 (Cl 20a - N2 - G.A.) § 2. L'agent nommé au grade d'assistant administratif, revêtu auparavant du grade rayé de premier commissaire sanitaire principal (rang 23) ou de bibliothécaire adjoint de 1re classe (rang 23), qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 655 680 - 997 261 31 x 10 676 22 x 14 232 22 x 28 463 92 x 24 907 (Cl 20a - N2 - G.A.) § 3. L'agent nommé au grade d'assistant administratif, revêtu auparavant du grade rayé de greffier adjoint (rang 21), qui compte moins de quatre ans d'ancienneté de grade et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 546 922 - 884 947 31 x 10 676 12 x 10 676 12 x 14 232 22 x 28 463 92 x 24 907 (Cl 20a - N2 - G.A.) ». Art. 6.L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 15.§ 1er. L'agent nommé au grade de commis, revêtu auparavant du grade rayé de chef de l'économat (rang 35), qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 619 588 - 829 407 31 x 8 733 42 x 10 655 102 x 14 100 (Cl 18a - N3 - G.A.) § 2. L'agent nommé au grade de commis revêtu auparavant du grade rayé de commissaire sanitaire adjoint de 1re classe (rang 32), qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 515 328 - 699 346 31 x 5 595 52 x 11 141 82 x 13 941 (Cl 18a - N3 - G.A.) § 3. L'agent nommé au grade de commis, revêtu auparavant du grade rayé de commissaire sanitaire adjoint de 2e classe (rang 30) et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 514 700 - 681 888 31 x 5 595 52 x 7 775 82 x 13 941 (Cl 18a - N3 - G.A.) Art. 7.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 16.L'agent nommé au grade d'ouvrier qualifié, revêtu auparavant du grade rayé de chef mécanicien spécialiste (rang 44), qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 603 877 - 693 527 31 x 4 342 22 x 6 042 102 x 6 454 (Cl 18a - N4 - G.A.) » Art. 8.L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 17.L'agent nommé au grade d'ouvrier, revêtu auparavant du grade rayé d'ouvrier qualifié A (rang 41), qui était nommé à titre définitif au plus tard le 31 décembre 1975 et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 499 063 - 581 193 31 x 4 342 22 x 4 342 102 x 6 042 (Cl 18a - N4 - G.A.) » Art. 9.L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 18.Par dérogation à l'article 7 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 1973, 14 septembre 1994 et 17 mars 1995, les services prévus à l'article 14 du même arrêté, pour les agents en service le 31 décembre 1993 et pour tous les services prestés avant le 1er janvier 1994, sont admissibles à partir de l'âge de 20 ans pour l'agent qui était titulaire d'une échelle relevant à la fois du niveau 2 et de la classe « 20 ans » et qui à partir du 1er septembre 1995 devient titulaire d'une échelle relevant du niveau 2+. Art. 10.Les articles 19 et 20 du même arrêté sont abrogés. Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994 et cesse de produire ses effets le 1er octobre 1995. Art. 12.Notre Ministre de la Santé publique, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement, J. PEETERS Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Annexe à l'arrêté royal du 10 août 1998 modifiant l'arrêté royal du 4 août 1988 fixant les échelles des grades particuliers du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 août 1998. ALBERT Par le Roi: Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement, J. PEETERS Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY