publié le 07 septembre 2004
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 portant simplification des carrières de certains agents du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, et portant réforme de la carrière particulière de certains agents au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et au Service public fédéral Sécurité sociale
20 JUILLET 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 portant simplification des carrières de certains agents du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, et portant réforme de la carrière particulière de certains agents au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et au Service public fédéral Sécurité sociale
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant statut des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 septembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, notamment l'article 4, alinéa 1er, 2°, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 septembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 portant simplification de la carrière de certains agents du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement;
Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les échelles de traitement liées aux grades particuliers au Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 octobre 2002;
Vu l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant la réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 28 septembre 2003;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 janvier 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 décembre 2003;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 16 septembre 2003;
Vu le protocole n° 487 du 13 avril 2004 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la réforme a pour objectif de faire du service public fédéral une organisation dynamique soucieuse non seulement de proposer de meilleurs services à ses utilisateurs mais aussi de devenir un meilleur employeur;
Considérant qu'un changement radical d'orientation dans la politique du personnel est un des piliers de ladite réforme et que la modernisation de la carrière des agents de l'Etat en est un élément essentiel;
Considérant que la réforme des carrières particulières du personnel auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et auprès du Service public fédéral Sécurité sociale doit être réalisée aussi vite que possible, basée sur les dispositions de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 précité;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, de Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Ministre du Budget, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 10 août 1998 portant simplification des carrières de certains agents du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 10 août 1998 portant simplification des carrières de certains agents du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal du 10 août 1998 portant simplification des carrières de certains agents du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et du Service public fédéral Sécurité sociale ».
Art. 2.§ 1er. L'article 1 er, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et au Service public fédéral Sécurité sociale existent les grades suivants : Au rang 13 : Inspecteur sanitaire-directeur;
Inspecteur-directeur de l'environnement;
Conseiller de l'environnement;
Inspecteur nucléaire-directeur;
Actuaire-directeur;
Au rang 10 : Inspecteur sanitaire;
Inspecteur de l'environnement;
Conseiller adjoint de l'environnement;
Actuaire;
Inspecteur nucléaire ». § 2. Le § 2 de l'article 1er du même arrêté est abrogé. § 3. Les §§ 3 et 4 de l'article 1er du même arrêté deviennent respectivement les §§ 2 et 3. § 4. Le § 5 de l'article ter du même arrêté qui devient le § 4, est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et au Service public fédéral Sécurité sociale sont rayés les grades suivants : Au rang 28 : Contrôleur sanitaire principal;
Au rang 26 : Contrôleur sanitaire;
Au rang 20 : Contrôleur sanitaire adjoint. ».
Art. 3.Sont abrogés dans le même arrêté : 1° les articles 9 à 11;2° l'article 14. CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les échelles de traitement liées aux grades particuliers du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement
Art. 4.L'intitulé de l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les échelles de traitement liées aux grades particuliers du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal du 10 août 1998 fixant les échelles de traitement liées aux grades particuliers du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et du Service public fédéral Sécurité sociale ».
Art. 5.Sont abrogés dans le même arrêté : 1° les articles 13 et 14;2° l'article 15, modifié par les arrêtés royaux des 25 janvier 2000, 4 décembre 2001 et 22 octobre 2002;3° les articles 20 à 24, modifiés par les arrêtés royaux des 25 janvier 2000, 4 décembre 2001 et 22 octobre 2002;4° l'article 25. CHAPITRE III. - Intégration des carrières particulières dans les nouvelles carrières Section 1re. - Intégration des grades particuliers de niveau 2+ dans
le niveau B
Art. 6.§ 1er. Les agents qui, au 1er octobre 2002, sont titulaires de l'un des grades rayés repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans le grade figurant dans la colonne de droite : Contrôleur-sanitaire Expert technique Contrôleur sanitaire principal § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés d'office en vertu du § 1er, sont admissibles les services prestés dans le grade rayé dont ils étaient titulaires ou, le cas échéant, dans les deux grades rayés de la carrière dont ils ont été titulaires.
L'ancienneté acquise dans le niveau 2+ est censée être acquise dans le niveau B.
Art. 7.§ 1er. Les agents visés à l'article 6, § 1er, sont intégrés dans les échelles de traitement liées à leur nouveau grade conformément à l'annexe jointe au présent arrêté. § 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
Art. 8.En dérogation à l'article 7, les agents nommés au grade d'expert technique, revêtus auparavant du grade rayé de contrôleur sanitaire et anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement 26K, peuvent conserver l'avantage de l'échelle de traitement suivante : 17.994,53 - 27.166,51 3/1 x 252,18 2/2 x 390,04 3/2 x 672,31 9/2 x 624,27 (Kl./Cl. 23 j. / a. - N. B - G. A)
Art. 9.§ 1er. Les agents visés à l'article 6, § 1er, anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement 26C obtiennent automatiquement dès qu'ils comptent 9 ans d'ancienneté de grade, l'échelle de traitement mentionnée ci-après : 17.994, 53 - 27.166,51 3/1 x 252,18 2/2 x 390,04 3/2 x 672,31 9/2 x 624,27 (Kl./Cl. 23 j. / a. - N. B - G. A) § 2. Les agents, revêtus auparavant du grade rayé de contrôleur auprès de l'ancien Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture et anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement 26C obtiennent automatiquement dès qu'ils comptent 9 ans d'ancienneté de grade, l'échelle de traitement mentionnée ci-après : 17.994, 53 - 27.166, 51 3/1 x 252,18 2/2 x 390,04 3/2 x 672,31 9/2 x 624,27 (Kl./Cl. 23 j. / a. - N. B - G. A) § 3. Les agents visés aux §§ 1er et 2, lauréats d'une mesure de compétence, perçoivent l'allocation de compétences aux conditions fixées à l'article 35 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux.
Art. 10.§ 1. Les agents anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement 26C peuvent participer à la mesure de compétences 1. § 2. Les agents anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement 26K peuvent participer, à la mesure de compétences 2. § 3. Les agents anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement 26K et qui comptent au moins 12 ans d'ancienneté de grade au 1er octobre 2002, obtiennent, lorsqu'ils sont lauréats de la mesure de compétence 2, l'échelle de traitement BT2 dès qu'ils comptent 18 ans d'ancienneté de grade.
Les non-lauréats obtiennent dès qu'ils comptent 18 ans d'ancienneté de grade l'échelle de traitement 28H reprise à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat.
Les agents visés à l'alinéa 2, peuvent participer à la mesure de compétence 2.
S'il apparaît que les dispositions générales d'intégration sont plus avantageuses que celles du présent paragraphe, les dispositions les plus avantageuses s'appliquent. Section 2. - Dispositions particulières d'intégration de grades
communs de niveau 2 dans le niveau C et de niveau 3 dans le niveau D
Art. 11.§ 1er. Les agents qui étaient titulaires des grades communs rayés et qui sont bénéficiaires d'une échelle de traitement particulière, sont intégrés dans l'échelle de traitement liée à leur nouveau grade conformément à l'annexe jointe au présent arrêté. § 2. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée acquise dans la nouvelle échelle de traitement.
Art. 12.§ 1er. En dérogation, à l'article 11, § 1er, les agents nommés d'office au grade d'assistant administratif revêtus auparavant du grade rayé d'assistant administratif et anciennement, à titre transitoire, bénéficiaires de l'échelle de traitement mentionnée ci-après, conservent l'avantage de cette échelle de traitement : 17.728,11 - 26.280,49 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 2/2 x 712,64 9/2 x 623,61 (KI./CI. 20 j./a. - N. C - G. A) § 2. En dérogation à l'article 11, § 1er, les agents nommés d'office au grade d'assistant administratif revêtus auparavant du grade rayé d'assistant administratif et anciennement, à titre transitoire, bénéficiaires de l'échelle de traitement mentionnée ci-après, conservent l'avantage de cette échelle de traitement : 16.416,43 - 24.968,81 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 2/2 x 712,64 9/2 x 623,61 (KI./CI. 20 j./a. - N. C - G. A) § 3. Les agents visés aux §§ 1er et 2 peuvent participer à la mesure de compétences 4.
Les lauréats perçoivent l'allocation de compétences aux conditions fixées à l'article 34 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs, à plusieurs services publics fédéraux. § 4. En dérogation au § 3, l'alinéa 2, le montant de l'allocation de compétences est, le cas échéant, réduit, à la différence entre le montant maximal de l'échelle de traitement CA 2 augmenté du montant de l'allocation de compétences et le montant de traitement de l'échelle de traitement mentionnée au § 1er ou § 2. § 5. Les lauréats visés au § 3, qui comptent une ancienneté de 4 ans dans l'échelle de traitement CA 2, obtiennent l'échelle de traitement CA 3 et ceci au plus tôt le 1er septembre 2003. L'ancienneté acquise dans les échelles de traitement mentionnées aux §§ 1er et 2, est prise en compte pour le calcul de ces 4 ans.
Les agents qui ont bénéficié pendant 6 ans de l'échelle de traitement CA 3, obtiennent l'échelle de traitement 22 B dans la limite des emplois vacants de cette échelle de traitement.
Art. 13.§ 1er. En dérogation à l'article 11, § 1er, les agents nommés d'office au grade d'assistant administratif revêtus auparavant du grade rayé d'assistant administratif et anciennement, à titre transitoire, bénéficiaires de l'échelle de traitement mentionnée ci-après, conservent l'avantage de cette échelle de traitement : 14.962,72 - 23.337,04 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 11/2 x 623,61 (KI./CI. 20 j./a. - N. C - G. A) § 2. En dérogation, à l'article 11, § 1er, les agents nommés d'office au grade d'assistant administratif revêtus auparavant du grade rayé d'assistant administratif et anciennement, à titre transitoire, bénéficiaires de l'échelle de traitement mentionnée ci-après, conservent l'avantage de cette échelle de traitement : 14.485, 59 - 22.859,91 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 11/2 x 623,61 (KI./CI. 20 j./a. - N. C - G. A) § 3. Les agents visés aux §§ 1er et 2 peuvent participer à la mesure de compétences 1.
Les lauréats perçoivent l'allocation de compétences aux conditions fixées, à l'article 34 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux. § 4. En dérogation au § 3, l'alinéa 2, le montant de l'allocation de compétences est, le cas échéant, réduit à la différence entre le montant maximal de l'échelle de traitement CA 1 augmenté du montant de l'allocation de compétences et le montant du traitement de l'échelle de traitement mentionnée au § 1er ou § 2. § 5. Les agents anciennement bénéficiaires de l'échelle de traitement mentionnée au § 1er ou § 2, obtiennent, à l'issue de la période de 8 ans pendant laquelle ils ont reçu l'allocation de compétences annuelle liée à la mesure de compétences 1, l'échelle de traitement CA 2. Ils peuvent participer à la mesure de compétences 3.
Art. 14.§ 1er. En dérogation à l'article 11, § 1er, les agents nommés d'office au grade d'assistant administratif revêtus auparavant du grade rayé de chef administratif et anciennement, à titre transitoire, bénéficiaires de l'échelle de traitement mentionnée ci-après, conservent l'avantage de cette échelle de traitement : 20.869,91 - 30.045,90 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 2/2 x 712,64 10/2 x 623,61 (Kl./CI. 20 j./a. - N. C - G. A) § 2. En dérogation, à l'article 11, § 1er, les agents nommés d'office au grade d'assistant administratif revêtus auparavant du grade rayé de chef administratif et anciennement, à titre transitoire, bénéficiaires de l'échelle de traitement mentionnée ci-après, conservent l'avantage de cette échelle de traitement : 18.821,16 - 27.997,15 3/1 x 267,31 2/2 x 356,34 2/2 x 712,64 10/2 x 623,61 (KI./CI. 20 j./a. - N. C - G. A). § 3. Les agents visés aux §§ 1 et 2, qui, conformément, à l'annexe jointe au présent arrêté, sont intégrés dans l'échelle de traitement CA 3, obtiennent par priorité après 6 ans l'échelle de traitement 22B dans la limite des emplois vacants de cette échelle de traitement et dans l'ordre de préférence suivant : 1° l'agent le plus ancien en grade;2° à l'égalité d'ancienneté de grade, l'agent dont l'ancienneté de service est la plus grande;3° à l'égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé. Leur ancienneté acquise dans le grade rayé de chef administratif est prise en compte pour le calcul de ces 6 ans.
Art. 15.§ 1er. En dérogation, à l'article 11, § 1er, les agents nommés d'office au grade de collaborateur administratif revêtus auparavant du grade rayé de commis et anciennement, à titre transitoire, bénéficiaires de l'échelle de traitement mentionnée ci-après, conservent l'avantage de cette échelle de traitement : 15.512,79 - 20.766,23 3/1 x 218,66 4/2 x 266,79 10/2 x 353,02 (KI./CI. 18 j./ a. - N. D - G. A). § 2. En dérogation à l'article 11, § 1er, les agents nommés d'office au grade de collaborateur administratif revêtus auparavant du grade rayé de commis et anciennement, à titre transitoire, bénéficiaires de l'échelle de traitement mentionnée ci-après, conservent l'avantage de cette échelle de traitement : 12.902,40 - 17.509,82 3/1 x 140,09 5/2 x 278,95 8/2 x 349,05 (Kl./CI. 18 j. / a. - N. D - G. A). § 3. En dérogation à l'article 11, § 1er, les agents nommés d'office au grade de collaborateur administratif revêtus auparavant du grade rayé de commis et anciennement, à titre transitoire, bénéficiaires de l'échelle de traitement mentionnée ci-après, conservent l'avantage de cette échelle de traitement 12.886,68 - 17.072,70 3/1 x 140,09 5/2 x 194,67 8/2 x 349,05 (KI./Cl. 18 j. / a. - N. D - G. A). CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception : 1° des dispositions qui assurent la transition du niveau 3 vers le niveau D, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002;2° des dispositions qui assurent la transition du niveau 2 vers le niveau C, qui produisent leurs effets le 1er juin 2002;3° des dispositions qui assurent la transition du niveau 2+ vers le niveau B, qui produisent leurs effets le 1er octobre 2002.
Art. 17.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et Notre Ministre du Budget sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, B. TOBBACK
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 20 juillet 2004 modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 portant simplification des carrières de certains agents du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les échelles de traitement liées aux grades particuliers du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement et portant réforme de la carrière particulière de certains agents au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et au Service public fédéral Sécurité sociale.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Environnement, B. TOBBACK