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Arrêté Royal du 12 novembre 2008
publié le 01 décembre 2008

Arrêté royal portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A au Service public fédéral Sécurité sociale

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service public federal securite sociale
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2008022641
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01/12/2008
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12 NOVEMBRE 2008. - Arrêté royal portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A au Service public fédéral Sécurité sociale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 portant simplification de la carrière de certains agents du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et du Service public fédéral Sécurité sociale, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2004;

Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et du Service public fédéral Sécurité sociale, modifié par les arrêtés royaux des 25 janvier 2000, 4 décembre 2001, 22 octobre 2002, 11 juillet 2003 et 20 juillet 2004;

Vu l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 4 mai 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 janvier 2005;

Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 15 mars 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 mai 2005;

Vu le protocole de négociation du Comité de secteur XIII - Affaires sociales, conclu le 28 septembre 2005;

Vu l'avis 45.083/1/V du Conseil d'Etat, donné le 26 août 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Intégration des grades particuliers et de certains grades communs dans la carrière du niveau A

Article 1er.Au Service public fédéral Sécurité sociale, les grades suivants sont rayés : 1° Actuaire-directeur.2° Inspecteur social-directeur.3° Actuaire (carrière plane en extinction).4° Actuaire.5° Inspecteur d'actuariat (carrière plane en extinction).

Art. 2.§ 1er.Les agents qui, au 1er décembre 2004, sont titulaires de l'un des grades rayés repris dans la colonne 1, rémunérés dans une échelle de traitement reprise dans la colonne 2 sont nommés d'office dans la classe reprise dans la colonne 3, rémunérés dans l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en regard dans la colonne 5.

Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Par dérogation au § 1er, les agents anciennement revêtus des grades d'actuaire (carrière plane en extinction), d'actuaire-directeur, de conseiller et d'inspecteur social-directeur, rémunérés dans l'échelle de traitement 13C reprise ci-dessous et qui comptent une ancienneté pécuniaire d'au moins quatorze ans sont intégrés dans l'échelle de traitement A33. 33.978,98 - 48.694,01 112 x 1.337,73 (Cl/Kl 24a./j - Niv. A. - Gr. B) § 3. Les agents anciennement revêtus du grade rayé d'inspecteur d'actuariat (carrière plane en extinction), nommés d'office dans la classe A2 et rémunérés dans l'échelle de traitement 10E, obtiennent l'échelle de traitement 13 C dès qu'ils comptent une ancienneté de classe de 18 ans et pour autant qu'ils ne bénéficient pas à ce moment d'une échelle de traitement plus favorable.

Art. 3.L'ancienneté de classe des agents nommés en application de l'article 2 est égale à l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires à la date du 30 novembre 2004.

L'ancienneté acquise dans le niveau 1 est censée être acquise dans le niveau A. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Par dérogation à l'article 2, § 1er, s'il y échet, les agents conservent le bénéfice de l'échelle de traitement du grade dont ils étaient revêtus, pour autant qu'elle soit plus favorable. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 4.Les dispositions visées aux articles 227 à 230 de l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat sont applicables aux agents dont le grade rayé a été intégré conformément à l'article 2 du présent arrêté.

Art. 5.Sont abrogés, en ce qui concerne le Service public fédéral Sécurité sociale : ? l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et du Service public fédéral Sécurité sociale, modifié par les arrêtés royaux des 25 janvier 2000, 4 décembre 2001, 22 octobre 2002, 11 juillet 2003 et 20 juillet 2004; ? l'arrêté royal du 10 août 1998 portant simplification de la carrière de certains agents du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et du Service public fédéral Sécurité sociale, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2004.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2004.

Art. 7.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 novembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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