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Arrêté Royal du 10 août 1998
publié le 17 septembre 1998

Arrêté royal établissant certaines conditions pour la qualification sanitaire des volailles

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1998016223
pub.
17/09/1998
prom.
10/08/1998
ELI
eli/arrete/1998/08/10/1998016223/moniteur
moniteur
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10 AOUT 1998. - Arrêté royal établissant certaines conditions pour la qualification sanitaire des volailles


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994 et 20 décembre 1995, notamment les articles 7, § 2, 8, 1°, 9, 2°, 3° et 5°, 15, 1° et 18bis;

Vu la directive 71/118/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viande fraîche de volaille, modifiée et mise à jour par la directive 92/116/CEE du Conseil du 17 décembre 1992, notamment l'article 8 paragraphe 1 sub a et l'annexe I chapitre VI;

Vu la directive 92/117/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 concernant les mesures de protection contre certaines zoonoses et certains agents zoonotiques chez les animaux et dans les produits d'origine animale, en vue de prévenir les foyers d'infection et d'intoxication dus à des denrées alimentaires, modifiée par la directive 97/22/CE du Conseil du 22 avril 1997, notamment l'article 4 paragraphe 1 sub d et l'annexe II;

Vu la concertation avec les Gouvernements des Régions;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que sans retard des mesures doivent être prises en matière de qualification sanitaire des volailles, pour raison de l'obligation de se conformer aux directives 71/118/CEE et 92/117/CEE précitées, ainsi qu'elles ont été modifiées;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;2° qualification sanitaire : A, B ou C, attribuée au troupeau avicole en fonction des conditions auxquelles il est satisfait;3° DG5 : l'Administration de la santé animale et de la qualité des produits animaux, en abrégé DG5, du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;4° vétérinaire d'exploitation : le vétérinaire agréé avec lequel un responsable a conclu un accord écrit pour la guidance vétérinaire de l'exploitation;5° responsable : le propriétaire ou le détenteur qui exerce une gestion et une surveillance habituelles et directes sur les volailles;6° transporteur : la personne chargée du transport des volailles;7° volailles : les oiseaux domestiques appartenant aux espèces suivantes : poules, pintades, dindes, canards et oies;8° volailles de reproduction : les volailles âgées de 72 heures et plus, destinées à la production d'oeufs à couver;9° volailles de rente : les volailles âgées de 72 heures et plus, destinées à la production de viande et/ou d'oeufs de consommation;10° volailles d'abattage : les volailles conduites directement à l'abattoir pour y être abattues dans les meilleurs délais, mais au plus tard dans les 72 heures après leur arrivée;11° volailles de chair : volailles élevées pour être abattues avant d'avoir atteint la maturité sexuelle;12° exploitation avicole : infrastructure utilisée pour l'élevage ou la détention des volailles;13° troupeau : ensemble de bandes de production élevées dans une même exploitation avicole à un moment déterminé;14° bande de production : ensemble des volailles d'un même troupeau et avec le même statut sanitaire et immunitaire, étant élevées en général dans un même local ou dans un même enclos, et ayant les caractéristiques suivantes en commun, notamment : l'espèce, la catégorie, le type, le stade et la qualification sanitaire;15° catégorie : on distingue les volailles de reproduction et les volailles de rente, alors que la catégorie de volailles de reproduction peut être subdivisée en volailles de sélection (lignées pures), grands-parentaux et parentaux;16° type : on distingue les volailles de type ponte, chair et mixte;17° stade : on distingue des oeufs à couver et selon l'âge, des poussins, des poussins démarrés ou des poulettes et les volailles de production;

Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté est d'application sur toutes les exploitations avicoles à l'exclusion toutefois de celles contenant moins de 200 animaux appartenant aux espèces visées à l'article 1er, 7°. § 2. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de la réglementation concernant entre autres : - la lutte contre les maladies infectieuses et contre les zoonoses; - la protection et le bien-être des animaux; - la guidance vétérinaire; - l'identification et l'enregistrement des volailles; - les normes de commercialisation pour la viande de volaille et pour les oeufs; - la production et le commerce d'oeufs à cou ver et de poussins d'un jour; - le marquage des oeufs à couver; - le commerce et l'utilisation de substances destinées à l'alimentation des animaux.

Art. 3.Sauf l'exemption prévue à l'article 2, § 1er, le responsable de chaque exploitation avicole doit faire le nécessaire pour : 1° avoir un vétérinaire d'exploitation conformément à l'article 1er, 4°;2° satisfaire aux conditions générales d'infrastructure et de fonctionnement;3° satisfaire aux conditions supplémentaires fixées à l'article 8 dans le cas des volailles de reproduction et, sur base facultative, pour les volailles de rente;4° introduire une demande de qualification sanitaire auprès de la DG5. La demande doit être adressée pour chaque exploitation avicole au bureau provincial concerné de la DG5, Qualité des Produits animaux. CHAPITRE II. - Conditions générales d'infrastructure.

Art. 4.§ 1er. L'exploitation avicole doit disposer d'au moins un sas d'hygiène équipé et dûment séparé de l'espace destiné aux animaux. § 2. Un sas d'hygiène contient : - un lavabo équipé pour le lavage des mains; - un local d'habillement pourvu de vêtements appartenant à l'exploitation et destinés au personnel de soins et pour des visiteurs. § 3. Lorsque plusieurs bandes de production sont présentes dans une exploitation avicole, il faut autant de parties poulaillers et de sas d'hygiène que de bandes de production. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux volailles de rente au stade de la ponte. § 4. La partie poulailler est subdivisée en un prélocal d'aliment et de service (avec éventuellement le sas d'hygiène) et l'espace destiné aux animaux. Dans le prélocal, la partie sale est visuellement distincte de la partie propre. A ce niveau, des chaussures appartenant au poulailler sont mises à disposition du personnel de soins et des visiteurs. § 5. Lors de l'utilisation d'un aliment pourvu d'un délai d'attente, un entrepôt d'aliment séparé doit être prévu. § 6. Les lieux de chargement et de déchargement doivent être construits en dur et être nettoyables. § 7. L'entrepôt des cadavres doit se trouver en un lieu fixe sur l'exploitation et doit pouvoir être vidé sans contaminer l'exploitation avicole. § 8. L'équipement de nettoyage et de désinfection doit être adapté aux besoins de l'exploitation, sauf en cas de preuve de l'intervention d'une entreprise spécialisée à cet effet. CHAPITRE III. - Conditions générales de fonctionnement

Art. 5.§ 1er. Les bâtiments d'exploitation doivent être clos de façon à rendre le logement des volailles uniquement accessible en présence du responsable ou de son délégué et après utilisation du sas d'hygiène. § 2. Le responsable ne peut détenir d'autres volailles ou des oiseaux d'ornement qu'à condition de démontrer que ces animaux ne peuvent pas s'approcher des bâtiments avicoles et qu'ils sont soignés de façon strictement séparée. § 3. Les bâtiments d'exploitation doivent être tenus à l'abri d'oiseaux sauvages, à l'exception de ce qui concerne les trappes de sortie vers le parcours en plein air pour des exploitations avicoles spécialement enregistrées conformément à l'article 18 et l'annexe II a et b du règlement (CEE) n° 1274/91 ou conformément à l'article 10 et l'annexe IV c, d et e du règlement (CEE) n° 1538/91. § 4. Un programme efficace de lutte contre la vermine et les insectes doit être appliqué. § 5. La litière doit être composée de matières premières propres et sèches et être dépourvue de matières toxiques. § 6. Les aliments doivent provenir de fabricants agréés d'aliments composés. L'utilisation de matières premières à côté de l'aliment composé est autorisée à condition que celles-ci répondent aux critères légaux. § 7. Lors de l'emploi d'un aliment pourvu d'un délai d'attente, la preuve du respect des jours d'attente doit être fournie à l'aide du registre d'exploitation.

Art. 6.§ 1er. L'exploitation est peuplée uniquement par la voie d'entreprises agréées conformément au règlement (CEE) 2782/75 du Conseil concernant la production et la commercialisation des oeufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour. § 2. Pour une même bande de production l'intervalle entre l'arrivée des premiers et des derniers animaux peut atteindre un maximum de 72 heures. Cette disposition ne concerne pas le remplacement des coqs par des animaux plus jeunes dans le cas des volailles de reproduction. § 3. Des conteneurs, des plateaux à oeufs et d'autres matériaux d'emballage introduits dans l'espace destiné aux animaux doivent être entièrement neufs ou dûment désinfectés. § 4. Après chaque bande de production, la partie poulailler, y compris les ventilateurs et le système d'abreuvoir et d'alimentation, est nettoyée et désinfectée. § 5. Le Ministre peut fixer la fréquence et la méthode pour les échantillonnages et les examens de laboratoire pour le contrôle de : 1° l'efficacité des opérations de nettoyage et de désinfection visées au § 4;2° la présence ou l'absence d'infection par certains agents zoonotiques dans les bandes de production.

Art. 7.§ 1er. En vue de la livraison de volailles d'abattage, le responsable tient un registre d'exploitation où doivent être mentionnées, par bande de production, les données suivant la liste en l'annexe I. Ce registre est conservé pendant un minimum de deux ans. § 2. Le responsable, le vétérinaire d'exploitation et le transporteur remplissent les rubriques respectives d'un document d'accompagnement de volailles d'abattage, conforme à l'annexe II. § 3. Le document d'accompagnement de volailles d'abattage est rédigé en suffisamment d'exemplaires : - un exemplaire est transmis par le responsable à l'abattoir de destination, 72 heures avant la livraison des volailles concernées; - un exemplaire par véhicule. Si une bande de production est répartie sur plusieurs véhicules, le numéro d'immatriculation exact est rempli sur chaque exemplaire. Si plusieurs bandes de production sont chargées sur un seul véhicule, un document séparé est présent pour chaque bande de production; - un exemplaire reste en possession du responsa ble. § 4. Le Ministre peut modifier les annexes I et II. CHAPITRE IV. - Conditions supplémentaires de fonctionnement en vue d'une qualification sanitaire distincte du troupeau avicole

Art. 8.§ 1er. Il doit être prouvé que l'eau utilisée dans les abreuvoirs et pour les activités de nettoyage est saine pour les volailles, sauf lorsque l'eau provient exclusivement de la distribution publique. § 2. L'entrepôt des cadavres doit être pourvu d'un système de réfrigération. § 3. Selon les modalités fixées par le Ministre, le responsable fait effectuer des échantillonnages et des examens de laboratoire pour le contrôle de : 1° l'efficacité des opérations de nettoyage et de désinfection visées à l'article 6, § 4;2° la présence ou l'absence d'infection par certains agents zoonotiques dans les bandes de production;3° la qualité de l'eau visée au § 1er; CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 9.§ 1er. En fonction des conditions satisfaites, le troupeau sera enregistré dans une des qualifications sanitaires suivantes : 1° qualification « A », lorsqu'il est satisfait à toutes les conditions générales et supplémentaires;2° qualification « B », lorsqu'il est satisfait à toutes les conditions, à l'exception des conditions supplémentaires fixées à l'article 8;3° qualification « C », comprenant une exemption des dispositions relatives aux échantillonnages et aux examens de laboratoire fixées conformément à l'article 6 § 5 ainsi que des dispositions de l'article 8. § 2. Le Ministre fixe les conditions d'autorisation d'une qualification « C » du troupeau.

Art. 10.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont poursuivies, constatées et sanctionnées conformément aux dispositions de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.

Art. 11.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit sa publication au Moniteur belge. § 2. L'application des dispositions de l'article 4 § § 1 à 4 reste toutefois facultative jusqu'au 31 décembre 1998 pour les exploitations de volailles de reproduction et jusqu'au 31 décembre 1999 pour les exploitations de volailles de rente. § 3. L'obtention de la qualification « A » du troupeau est obligatoire pour les exploitations de volailles de reproduction et reste facultative pour les exploitations de volailles de rente, pour lesquelles une qualifi cation minimale « B » ou « C » est obligatoire

Art. 12.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

Annexe I REGISTRE CONTENANT LES INFORMATIONS SUIVANTES DE LA BANDE DE PRODUCTION EN FONCTION DE L'ESPECE DE VOLAILLE : - date d'arrivée des animaux; - provenance des animaux; - nombre des animaux; - rendement effectif de l'espèce (par exemple gain de poids); - mortalité; - fournisseurs des aliments; - type et période d'utilisation des additifs et délai d'attente; - consommation d'aliments et d'eau de boisson; - examen et diagnostic du vétérinaire d'exploitation, accompagnés, éventuellement, des résultats des analyses de labo ratoire; - type de médicament administré éventuellement aux oiseaux, date de début et de fin de son administration; - date des vaccinations éventuelles et nature des vaccinations; - gain de poids pendant la période d'engraissement; - résultats de toute inspection sanitaire à laquelle les volailles provenant du même troupeau ont été soumises antérieurement; - nombre d'animaux destinés à être abattus; - date prévisible de l'abattage.

Annexe II DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT DE VOLAILLES D'ABATTAGE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 août 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites en Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

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