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Arrêté Royal du 10 août 1998
publié le 27 août 1998

Arrêté royal portant exécution du Chapitre II du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1998016201
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27/08/1998
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10/08/1998
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10 AOUT 1998. - Arrêté royal portant exécution du Chapitre II du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante, notamment le Chapitre II du Titre II et l'article 58, alinéa premier;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Classes moyennes, donné le 25 juin 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 juillet 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 juillet 1998;

Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivée par le fait que la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante prévoit l'instauration d'une formule de stagiaire-indépendant en vue d'acquérir les capacités entrepreneuriales; que l'instauration de ce système dans les différentes activités professionnelles réglementées doit, au terme de l'évaluation de ces réglementations obligatoirement être précédée de l'élaboration d'un cadre général dans lequel la Cellule nationale de Coordination et de Contrôle doit préparer l'implémentation du système de stagiaire-indépendant; que cette Cellule nationale doit être créée d'urgence afin de lui permettre d'entamer la concertation et la collaboration entre les Chambres des métiers et négoces et d'autres institutions; que par ailleurs le candidat stagiaire et le candidat maître de stage doivent être informés en temps utiles afin de leur donner la sécurité juridique nécessaire; que ces dispositions doivent par conséquent être publiées d'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté il faut entendre par : 1° « la loi-programme PME » : les Chapitres Ier et II du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante;2° « stagiaire-indépendant » : la personne âgée d'au moins 18 ans qui a conclu un contrat de stagiaire-indépendant avec un maître de stage, conformément aux dispositions du présent arrêté;3° « maître de stage » : tout indépendant qui a payé pendant les cinq dernières années les cotisations visées à l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants et qui satisfait aux conditions fixées par Nous pour l'activité professionnelle concernée en exécution de la loi-programme PME, de la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat ou de la loi du 24 décembre 1958 permettant d'instituer des conditions d'exercice de la profession dans les entreprises de l'artisanat, du petit et moyen commerce et de la petite industrie;4° « le Ministre » : le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions;5° « la Chambre » : la Chambre des métiers et négoces. CHAPITRE II. - Le contrat de stagiaire-indépendant

Art. 2.Le contrat de stagiaire-indépendant est un contrat à durée déterminée par lequel le maître de stage s'engage à former le stagiaire-indépendant en vue d'acquérir les capacités entrepreneuriales telles qu'elles sont fixées par Nous pour l'activité concernée en exécution de la loi-programme PME, de la loi du 24 décembre 1958 ou de la loi du 15 décembre 1970 et par lequel le stagiaire-indépendant s'engage à acquérir ces capacités entrepreneuriales par un apprentissage pratique à titre d'aidant et par des formations théoriques en matière de compétence professionnelle, conformément au programme de stage, tel que fixé par Nous, et à suivre la formation théorique visée à l'article 15.

Art. 3.Le contrat de stagiaire-indépendant, rédigé sur base du modèle en annexe au présent arrêté, contient notamment les dispositions suivantes : 1° l'identité du stagiaire-indépendant;2° l'identité du maître de stage;3° la date du début du stage et la durée du stage;4° le montant de l'indemnité versée au stagiaire-indépendant compte tenu de l'indemnité minimale au niveau sectoriel ou intersectoriel fixée par Nous en exécution de l'article 20, alinéa 2, de la loi-programme PME, majoré du montant visé à l'article 21, alinéa 2, de la même loi;5° une période d'essai d'un mois, avec un délai de préavis de 7 jours calendriers.

Art. 4.§ 1er. Le contrat de stagiaire-indépendant, accompagné d'un extrait du registre du commerce et d'une attestation d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants prouvant qu'il répond à la définition de l'article 1er, 3°, doit être transmis, au plus tard 14 jours avant la date du début du stage, par le maître de stage à la Chambre compétente conformément à l'article 12, § 1er, de la loi-programme PME. § 2. La commission de stage visée à l'article 8 peut, dans un délai de 14 jours après réception : soit, approuver le contrat de stagiaire-indépendant sous réserve de la transmission par le stagiaire-indépendant d'une preuve de son affiliation à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants; soit, refuser le contrat de stagiaire-indépendant lorsque celui-ci n'est pas conforme aux dispositions de la loi-programme PME ou de ses arrêtés d'exécution.

Le contrat de stagiaire-indépendant ne peut produire ses effets qu'après l'approbation par la commission de stage et doit être conforme au contrat modèle figurant en annexe.

Art. 5.Le stagiaire-indépendant est tenu : 1° de s'affilier à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, et de transmettre dans les plus brefs délais la preuve de son affiliation à la Chambre;2° d'exécuter consciencieusement et minutieusement tous les travaux et tâches utiles, conformément au programme de stage et aux directives du maître de stage;3° de suivre scrupuleusement la formation théorique et d'en fournir les preuves à la Chambre au plus tard lors de l'entretien d'évaluation visé à l'article 13;4° tant pendant l'exécution qu'après le terme du contrat de stagiaire-indépendant : a) de ne pas divulguer de secrets de fabrication, de secrets d'affaires et de faits d'ordre personnel ou confidentiel;b) de ne pas poser d'actes de concurrence déloyale ou de ne pas participer à cette concurrence déloyale;5° de participer aux tests d'évaluation organisés par la Chambre.

Art. 6.Le maître de stage est tenu : 1° de créer, au niveau de l'organisation et de l'équipement de l'entreprise, les conditions permettant au stagiaire-indépendant d'acquérir les capacités entrepreneuriales requises telles qu'elles sont prévues au programme de stage fixé pour l'activité professionnelle concernée;2° de veiller en bon père de famille à ce que le stage pratique ait lieu dans de bonnes conditions sanitaires et de sécurité pour le stagiaire-indépendant;3° de ne pas faire exécuter par le stagiaire-indépendant des travaux dangereux, nuisibles ou interdits par des dispositions légales ou réglementaires;4° conformément aux articles 20 et 21 de la loi-programme PME, de payer dûment l'indemnité du stagiaire-indépendant et sa part des cotisations au statut social du stagiaire-indépendant;5° de rédiger un rapport de stage avant le dernier trimestre de la durée du stage, conformément aux directives de la Cellule nationale de Coordination et de Contrôle, visée à l'article 16, § 2, 2°.

Art. 7.Le contrat de stagiaire-indépendant ne peut être conclu entre parents ou personnes apparentées jusqu'au troisième degré ou entre cohabitants.

La commission de stage peut déroger au précédent alinéa lorsqu'elle se trouve dans l'impossibilité de trouver un autre maître de stage pour le stagiaire-indépendant.

Le nombre maximum de stagiaires-indépendants par maître de stage est fixé par la commission de stage et ne peut être supérieur à trois. CHAPITRE III. - La commission de stage

Art. 8.Une commission de stage par secteur est créée au sein de chaque Chambre. Elle est composée : du secrétaire de la Chambre, qui préside la commission; d'un membre de la Chambre représentant le secteur ou, à défaut d'un tel membre, d'un membre représentant la catégorie intersectorielle dans lequel le stage est suivi; d'un membre de la Chambre représentant une fédération nationale inter-professionnelle; le cas échéant, d'un expert désigné par le bureau de la Chambre.

Pour chaque membre est désigné un membre suppléant. Les décisions de la commission de stage sont prises conformément aux règles qui s'appliquent au bureau de la Chambre.

Art. 9.La commission de stage contrôle le déroulement du stage et prend connaissance des problèmes d'exécution des contrats stagiaire-indépendant qui lui sont mentionnés par les stagiaires-indépendants ou les maîtres de stage. A cet effet, elle peut se faire assister par un expert désigné par le bureau de la Chambre.

Elle aidera les candidats-stagiaire à trouver un maître de stage.

Elle effectuera au moins une visite sur place et peut, à cette fin, désigner un ou plusieurs de ses membres ou un préposé.

Elle tient un registre des stagiaires-indépendants et des maîtres de stage actifs dans le ressort de la Chambre.

Art. 10.Nonobstant les dispositions de l'article 4, la commission de stage peut, à tout moment et après examen, suspendre ou mettre fin au contrat de stagiaire-indépendant lorsque des infractions graves aux dispositions du présent arrêté, notamment les dispositions des articles 5 et 6, sont constatées.

Elle notifie cette décision aux parties concernées par lettre recommandée.

Art. 11.Lorsque le maître de stage met prématurément fin au contrat du stagiaire-indépendant ou si la commission décide de suspendre ou de mettre fin au contrat de stagiaire-indépendant, le maître de stage est tenu de payer au stagiaire-indépendant l'indemnité due pour le mois en cours et pour le mois suivant.

Art. 12.Le bureau de la Chambre prend, sur proposition de la commission de stage, toutes les mesures nécessaires pour l'organisation, à intervalles réguliers et par secteur, d'un test d'évaluation pour les stagiaires-indépendants qui suivent un stage dans le ressort de la Chambre, selon les directives de la Cellule nationale de Coordination et de Contrôle visée à l'article 16.

Art. 13.Pendant le dernier trimestre de la durée de son stage, la commission de stage convoque par lettre recommandée au moins 15 jours à l'avance et individuellement chaque stagiaire-indépendant en vue d'un entretien d'évaluation.

Art. 14.Sur la base des preuves de la formation théorique, des résultats des tests d'évaluation et de l'entretien d'évaluation et du rapport de stage du maître de stage, la commission de stage décide de la délivrance du certificat de stage au stagiaire-indépendant.

Sur simple demande du stagiaire-indépendant, le secrétaire délivre, avec le certificat de stage, l'attestation visée à l'article 9, § 1er, de la loi-programme PME. CHAPITRE IV Programme de stage pour les connaissances de gestion de base

Art. 15.Le programme de stage pour les connaissances de gestion de base comprend une formation théorique portant sur les connaissances de gestion de base, telles que fixées par Nous en exécution de l'article 3, 1°, de la loi-programme PME, ainsi qu'une formation pratique auprès du maître de stage portant sur les mêmes connaissances de gestion de base.

Ce stage a une durée de 12 mois. CHAPITRE V. - La Cellule nationale de Coordination et de Contrôle

Art. 16.§ 1er. En vue de la réalisation des missions visées à l'article 22 de la loi-programme PME, une Cellule nationale de Coordination et de Contrôle est créée au sein du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.

Cette cellule est composée paritairement de néerlandophones et de francophones. Elle compte 8 membres nommés par le Ministre dont : 4 membres représentants les fédérations nationales interprofessionnelles, agréées conformément à l'article 7 des lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979, proposés par le Conseil supérieur des Classes moyennes; 2 secrétaires des Chambres, proposés par la commission permanente « Chambres des métiers et négoces » créée en exécution de l'article 18 des lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979; 2 représentants du Ministre.

Pour chaque membre est désigné un membre suppléant.

Le président est élu parmi les représentants des fédérations nationales interprofessionnelles. Le secrétariat est assuré par les représentants du Ministre.

Cette cellule peut se faire assister par des experts ayant voix consultative. § 2. La Cellule nationale de Coordination et de Contrôle a pour missions : 1° l'organisation de la concertation entre les Chambres et de la collaboration des Chambres avec d'autres institutions, en vue d'une application uniforme des dispositions du présent arrêté;2° la formulation des directives concernant le rapport de stage prévu à l'article 6 et l'organisation des tests d'évaluation prévus à l'article 12;3° la formulation des directives pour le contrôle du fonctionnement des commissions de stage sur ordre du Ministre;4° la formulation de propositions de propre initiative ou à la demande de Ministre ou des Chambres pour toutes les matières concernées par le présent arrêté;5° la rédaction d'un rapport d'évaluation annuel sur le fonctionnement du stage dans les secteurs. § 3. Les frais de fonctionnement de la Cellule nationale de Coordination et de Contrôle sont à charge du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 17.Les dispositions du Chapitre II du Titre II de la loi-programme PME et le présent arrêté entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de Notre arrêté déterminant le programme de stage du secteur concerné, après l'évaluation visée à l'article 13 de la loi-programme PME.

Art. 18.Le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

ANNEXE CONTRAT MODELE DE STAGIAIRE-INDEPENDANT EN EXECUTION DU CHAPITRE II DU TITRE II DE LA LOI-PROGRAMME DU 10 FEVRIER 1998 POUR LA PROMOTION DE L'ENTREPRISE INDEPENDANTE Entre : (nom, prénoms, fonction, domicile, siège social et siège d'exploitation de l'entreprise) . . . . . . . . . . , ci-dessous dénommé le maître de stage et (nom, prénoms, date de naissance, domicile) . . . . . . . . . . , ci-dessous dénommé le stagiaire-indépendant il est convenu ce qui suit : Art. 1er Le maître de stage déclare prendre en stage le stagiaire-indépendant à partir du . . . . . .............................. pour une durée de . . . . .

Art. 2.Le stage a pour but de permettre au stagiaire-indépendant d'obtenir les capacités entrepreneuriales dans l'activité réglementée de .................................................................................... selon le programme de stage joint en annexe.

Art. 3.Les deux parties s'engagent à respecter les dispositions de l'arrêté royal du ............................................ portant exécution du Chapitre II du Titre II de la loi-programme du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 10/02/1998 pub. 21/02/1998 numac 1998016046 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante fermer pour la promotion de l'entreprise indépendante.

Art. 4.Le maître de stage paie au stagiaire-indépendant une indemnité mensuelle de ............................. francs.

Art. 5.Les deux parties certifient n'être ni parentes ni alliées jusqu'au 3ème degré inclus.

Art. 6.Durant une période d'essai d'un mois, chaque partie peut mettre fin à ce contrat moyennant un délai de préavis de 7 jours calendriers.

Fait en triple exemplaire, dont un pour chaque partie, et un pour la Chambre des métiers et négoces de la province de ................................................................ à . . . . . , le . . . . .

Le stagiaire-indépendant, Le maître de stage, La Chambre des métiers et négoces de Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 août 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

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