publié le 23 octobre 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 avril 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg, relative à la fixation des modalités d'exécution de la convention collective de travail du 21 avril 1997 fixant les conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, les exploitations de sable blanc exceptées, concernant l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque en exécution de la loi du 10 juin 1993 transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992
10 AOUT 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 avril 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg, relative à la fixation des modalités d'exécution de la convention collective de travail du 21 avril 1997 fixant les conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, les exploitations de sable blanc exceptées, concernant l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque en exécution de la loi du 10 juin 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1993 pub. 22/04/2010 numac 2010000211 source service public federal interieur Loi transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992. - Coordination officieuse en langue allemande fermer transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 avril 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg, relative à la fixation des modalités d'exécution de la convention collective de travail du 21 avril 1997 fixant les conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, les exploitations de sable blanc exceptées, concernant l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque en exécution de la loi du 10 juin 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1993 pub. 22/04/2010 numac 2010000211 source service public federal interieur Loi transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992. - Coordination officieuse en langue allemande fermer transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg Convention collective de travail du 21 avril 1997 Fixation des modalités d'exécution de la convention collective de travail du 21 avril 1997 fixant les conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, les exploitations de sable blanc exceptées, concernant l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque, en exécution de la loi du 10 juin 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1993 pub. 22/04/2010 numac 2010000211 source service public federal interieur Loi transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992. - Coordination officieuse en langue allemande fermer transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992 (Convention enregistrée le 16 septembre 1997 sous le numéro 44971/CO/102.06)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg, à l'exception des carrières de sable blanc.
Par "ouvriers", on entend les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.Les moyens financiers versés dans le Fonds social des carrières de gravier et de sable sont utilisés pour l'intervention dans les coûts résultant des avantages mentionnés dans les articles ci-après, dans des conditions à fixer par le conseil d'administration du fonds.
Art. 3.En cas de prépension, l'engagement en matière de remplacement sera respecté en faisant appel à des personnes appartenant aux groupes à risque, comme définis par l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales.
Art. 4.L'intervention dans les coûts de la formation technique est réservée aux membres du personnel non qualifiés et/ou peu qualifiés, pour autant que cette formation soit telle que les connaissances professionnelles plus larges des membres du personnel concerné ont des répercussions positives sur la limitation du recours au chômage partiel et offrent des garanties plus importantes en vue d'un emploi permanent.
L'intervention dans ces coûts peut porter sur les frais de déplacement, le manque à gagner et les droits d'inscription ou les frais de cours éventuels.
De plus, un montant forfaitaire de 5 000 F est payé aux ouvriers, pour autant qu'ils puissent présenter au fonds une attestation certifiant leur présence régulière au cours.
Art. 5.Les employeurs qui, au cours de 1997 et/ou 1998 prennent ou ont pris des initiatives axées sur les groupes à risque visés au chapitre XI, section 1 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et qui font suivre un programme de recyclage ou de formation complémentaire aux travailleurs peu qualifiés ou aux travailleurs confrontés à un licenciement collectif, à une restructuration ou à l'introduction de technologies nouvelles, peuvent bénéficier, à charge du fonds, d'une intervention forfaitaire de 8 000 F par mois avec un maximum de 80 000 F par an.
Art. 6.Les montants de l'intervention forfaitaire mentionnés aux articles 4 et 5 peuvent être adaptés par le conseil d'administration du fonds en fonction du budget annuel.
Art. 7.Le montant total du budget annuel visé dans cette convention collective de travail s'élèvera en tout cas à 0,10 p.c. de la masse salariale brute.
Art. 8.Le conseil d'administration est chargé de l'exécution des décisions prises et du contrôle des demandes, des programmes de formation et de décompte des interventions financières demandées.
Art. 9.Le conseil d'administration établit annuellement une évaluation, qui est jointe au rapport du fonds et est soumise à la sous-commission paritaire. Une copie de ce rapport est également transmise au Ministre de l'Emploi et du Travail.
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET