Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 10 août 1998
publié le 15 octobre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à la fixation des critères d'attribution de l'indemnité d'outillage mécanisé

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012618
pub.
15/10/1998
prom.
10/08/1998
ELI
eli/arrete/1998/08/10/1998012618/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à la fixation des critères d'attribution de l'indemnité d'outillage mécanisé (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à la fixation des critères d'attribution de l'indemnité d'outillage mécanisé.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières Convention collective de travail du 24 novembre 1997 Fixation des critères d'attribution de l'indemnité d'outillage mécanisé (Convention enregistrée le 9 février 1998 sous le numéro 47065/CO/125.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.

Par "ouvriers" on entend les ouvriers et ouvrières.

Par "Fonds forestier" on entend le Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières. CHAPITRE II.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 3, § 1er, 2 des statuts du Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières, créé par la convention collective de travail du 2 octobre 1996 conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 mai 1997.

Art. 3.L'indemnité d'outillage mécanisé constituant un remboursement, par le biais du "Fonds forestier", de frais exposés par l'ouvrier incombant à l'employeur, seuls y ont droit les ouvriers dont les salaires réels atteignent les critères salariaux conventionnels minima adaptés annuellement par le comité paritaire de gestion du "Fonds forestier", à la condition expresse que les entreprises qui les emploient soient en règle de cotisation au "Fonds forestier".

Art. 4.Conformément au chapitre III, article 8 de la convention collective de travail du 2 octobre 1996 précitée, sont considérées en règle de cotisation, les entreprises qui ont versé leurs cotisations au "Fonds forestier" pour l'ensemble de l'année de référence prise en considération pour l'attribution de l'indemnité d'outillage mécanisé. CHAPITRE III. - Durée, validité et dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois adressé par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

^