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Arrêté Royal du 10 août 1998
publié le 14 octobre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à la disposition pour certains ouvriers âgés conformément à la convention collective de travail n° 17 dans les usines de cigarettes et les entreprises mixtes

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012609
pub.
14/10/1998
prom.
10/08/1998
ELI
eli/arrete/1998/08/10/1998012609/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à la disposition pour certains ouvriers âgés conformément à la convention collective de travail n° 17 dans les usines de cigarettes et les entreprises mixtes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 11 février et 27 juin 1983, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, concernant la prépension dans le secteur des usines de cigarettes et entreprises mixtes, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er mars 1984, modifiée dernièrement par la convention collective de travail des 16 novembre 1994 et 23 juin 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 août 1996;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à la disposition pour certains ouvriers âgés conformément à la convention collective de travail n° 17 dans les usines de cigarettes et les entreprises mixtes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 1er mars 1984, Moniteur belge du 24 mars 1984.

Arrêté royal du 4 août 1996, Moniteur belge du 2 octobre 1996.

Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 7 mai 1997 Disposition pour certains ouvriers âgés conformément à la convention collective de travail n° 17 dans les usines de cigarettes et les entreprises mixtes (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro 44891/CO/133.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises fabriquant des cigarettes et des entreprises mixtes, c'est-à-dire les usines de cigarettes qui, dans la même unité de production produisent également du tabac de coupe et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

Par "ouvriers", on entend les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Le régime existant reste en vigueur pour les conditions et les modalités contenues dans le cadre de la convention collective de travail n° 17, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, cela veut dire comme base la convention collective de travail des 11 février et 27 juin 1983, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, concernant la prépension dans le secteur des usines de cigarettes et entreprises mixtes, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 1er mars 1984, publié au Moniteur belge du 24 mars 1984, modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 16 novembre 1994 et 23 juin 1995, conclue au sein de la même commission paritaire, concernant une disposition pour certains travailleurs âgés, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 août 1996, publié au Moniteur belge du 2 octobre 1996, tenant compte toutefois des dispositions légales à cet égard.

Art. 3.Conformément à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, la limite d'âge pour prétendre au régime de la prépension, est fixée pour les hommes et les femmes à 58 ans.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur 1er janvier 1997 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1998.

Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente convention, moyennant un préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au Président de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties contractantes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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