publié le 11 septembre 1998
Arrêté royal fixant la procédure de désignation et d'évaluation des assesseurs et de leurs suppléants au sein des commissions de libération conditionnelle
10 AOUT 1998. - Arrêté royal fixant la procédure de désignation et d'évaluation des assesseurs et de leurs suppléants au sein des commissions de libération conditionnelle
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 107 de la Constitution;
Vu la loi du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964;
Vu la loi du 18 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009268 source ministere de la justice Loi instituant les commisions de libération conditionnelle fermer instituant les commissions de libération conditionnelle;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 juillet 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que l'application des lois précitées du 5 mars 1998 et du 18 mars 1998 requiert l'installation des commissions de libération conditionnelle; considérant que les membres des commissions de libération conditionnelle doivent pouvoir entrer effectivement en fonction au plus tard le 1er janvier 1999; considérant que la procédure de désignation doit dès lors être clôturée pour cette date, Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui ont délibérés en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - De la procédure de désignation
Article 1er.Un comité de sélection est institué sous la présidence du Secrétaire permanent au recrutement.
Art. 2.Le comité de sélection se compose de 4 membres : - le Secrétaire permanent au recrutement ou son délégué, en qualité de président; - un magistrat du siège désigné par le Ministre de la Justice; - deux membres du Conseil supérieur de la Politique pénitentiaire désignés par et en son sein, dont l'un est expert dans le domaine de l'exécution des peines et l'autre dans le domaine de la réinsertion sociale.
Art. 3.Le Secrétariat du comité de sélection est assuré par un agent de niveau 1 du Ministère de la Justice.
Art. 4.Le comité de sélection fixe son règlement d'ordre intérieur.
Le règlement d'ordre intérieur détermine notamment les modalités de délibération du comité de sélection.
Art. 5.Deux réserves de candidats assesseurs sont constituées, l'une pour des assesseurs en matière d'exécution des peines et l'autre en matière de réinsertion sociale. L'appel pour la constitution de ces réserves est publié au Moniteur belge et par tout autre moyen.
La publication renseigne les conditions de participation, fixe le délai pour le dépôt des candidatures et désigne l'autorité auprès de laquelle ces candidatures doivent être introduites.
Art. 6.Les candidats assesseurs de l'une et de l'autre catégorie sont soumis à : a) une épreuve informatisée générale destinée à évaluer l'efficacité professionnelle et l'aptitude relationnelle du candidat à l'aide d'un questionnaire sur leur personnalité.Les candidats devront par ailleurs compléter un questionnaire biographique.
Le questionnaire sur la personnalité et le questionnaire biographique servent exclusivement d'information pour l'épreuve orale. b) une épreuve orale spécifiquement sur la fonction à conférer et destinée à évaluer la conformité du profil du candidat avec les exigences de la fonction, sa motivation et son affinité avec le domaine d'activités, ainsi que ses conceptions méthodologiques et juridiques sur l'information d'un cas concret devront être évalués.A cette fin, le candidat se voit accorder le temps de préparation nécessaire.
Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 12 points sur 20 pour cette épreuve.
Art. 7.Après la clôture des opérations d'examen, un procès-verbal établit le classement des candidats en fonction des points obtenus à l'examen.
Pour être classés, les candidats doivent remplir les conditions prévues dans la loi du 18 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009268 source ministere de la justice Loi instituant les commisions de libération conditionnelle fermer.
Art. 8.Les listes des lauréats des réserves de recrutement sont publiées au Moniteur belge.
La durée de validité de ces réserves est fixée à 5 ans.
Les candidats sont informés par écrit de la décision du comité de sélection.
Art. 9.Les candidats sélectionnés sont informés des places vacantes pour lesquelles ils entrent en ligne de compte et ce, selon l'ordre établi par le comité de sélection. Le Ministre de la Justice présente les candidats au Roi pour désignation et ce, dans l'ordre établi par le comité de sélection. CHAPITRE II. - Evaluation
Art. 10.Au terme de chaque délai pour lequel ils ont été désignés, les assesseurs et leurs suppléants sont soumis à une évaluation écrite motivée qui peut donner lieu à une mention "bon" ou "insuffisant".
La procédure d'évaluation provisoire doit débuter au plus tard six mois avant l'expiration de ce délai.
La proposition provisoire doit être formulée dans les quatre mois.
Un assesseur ou un suppléant ne peut obtenir une nouvelle désignation pour une commission de libération conditionnelle s'il a obtenu la mention "insuffisant".
Art. 11.L'évaluation porte sur la manière dont la fonction est exercée, à l'exception du contenu des décisions prises par la commission de libération conditionnelle dont la personne évaluée est membre. Elle est effectuée sur base de critères ayant trait à ses aptitudes intellectuelles, professionnelles et organisationnelles ainsi qu'à son aptitude à collaborer.
Art. 12.L'évaluation est effectuée à la majorité simple des suffrages par : 1° le premier président de la Cour d'appel du ressort au sein duquel est instituée la commission dont fait partie la personne évaluée;2° un magistrat du siège d'un tribunal de première instance, désigné par le Ministre de la Justice;3° un membre du Conseil supérieur de la Politique pénitentiaire désigné en son sein et appartenant au même rôle linguistique que la personne évaluée.
Art. 13.L'évaluation provisoire est précédée d'un ou plusieurs entretien(s) entre la personne évaluée et au moins un de ses évaluateurs. Le premier président de la Cour d'appel communique une copie de l'évaluation provisoire à l'intéressé contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
A peine de déchéance, l'intéressé peut, dans un délai de vingt jours à compter de l'envoi de l'évaluation provisoire, adresser ses observations écrites, contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, au premier président de la Cour d'appel, lequel joint l'original au dossier d'évaluation et en transmet une copie au Ministre de la Justice.
Dans un délai de dix jours à compter de la réception des observations, le premier président communique une copie de l'évaluation définitive au Ministre de la Justice et au Président du comité de sélection. Dans ce même délai, il en communique également copie à l'intéressé contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
Art. 14.Les dossiers d'évaluation sont conservés par les premiers présidents des Cour d'appel. Une copie des évaluations est conservée par le Ministre de la Justice pendant au moins dix ans. Les évaluations sont confidentielles et peuvent être consultées à tout moment par les intéressés.
Art. 15.Les assesseurs qui, après deux mandats ayant donné lieu à une évaluation positive, posent à nouveau leur candidature pour un délai de cinq ans, ont priorité sur les candidats issus des réserves de recrutement. Si tel est le cas pour plusieurs candidats, c'est le classement antérieur qui prévaut.
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 17.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS