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Arrêté Royal du 09 octobre 2014
publié le 26 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à la modification de la convention collective de travail du 18 avril 2007 déterminant les statuts du FOPAS

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014206233
pub.
26/11/2014
prom.
09/10/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à la modification de la convention collective de travail du 18 avril 2007 déterminant les statuts du FOPAS (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à la modification de la convention collective de travail du 18 avril 2007 déterminant les statuts du FOPAS.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire des entreprises d'assurances Convention collective de travail du 13 février 2014 Modification de la convention collective de travail du 18 avril 2007 déterminant les statuts du FOPAS (Convention enregistrée le 28 avril 2014 sous le numéro 120820/CO/306)

Article 1er.Champ d'application.

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises d'assurances.

Art. 2.Modification de la définition des groupes à risque.

La définition des groupes à risque visée à l'article 11 de la convention collective de travail du 18 avril 2007 déterminant les statuts du FOPAS, le "Fonds pour la promotion de l'emploi et la formation dans le secteur de l'assurance" est élargie afin d'intégrer les dispositions de l'arrêté royal du 19 février 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I).

A cet effet, l'article 11 de la convention précitée est remplacé intégralement comme suit : « Les bénéficiaires potentiels des activités de promotion de l'emploi et de la formation sont définis comme étant les travailleurs qui risquent de perdre leur emploi par manque de connaissance de base, suite aux évolutions technologiques ou aux changements dans l'organisation du travail.

Ces travailleurs peuvent bénéficier, à leur demande, d'une formation adaptée à leurs besoins.

Le comité de gestion, défini à l'article 5, est seul compétent pour apprécier la recevabilité d'une demande de formation.

Ces bénéficiaires potentiels sont élargis à la liste annexée aux présents statuts conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I). ».

Art. 3.Durée de validité.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un préavis de six mois.

Ce préavis est adressé, par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire des entreprises d'assurances.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe à la convention collective de travail du 13 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à la modification de la convention collective de travail du 18 avril 2007 déterminant les statuts du FOPAS

Article 1er.Les employeurs qui sont liés par une convention collective de travail, telle que visée par l'article 190, § 1er de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), doivent réserver un effort d'au moins 0,05 p.c. de la masse salariale, visée à l'article 189, alinéas 1er et 4 de la même loi, en faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants : 1. les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;2. les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement : a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant un préavis et que le délai de préavis est en cours;b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme étant en difficultés ou en restructuration;c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un licenciement collectif a été annoncé;3. les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service.Par "personnes inoccupées", on entend : a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;b) les chômeurs indemnisés;c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer de promotion de la mise à l'emploi;d) les personnes qui après une interruption d'au moins une année, réintègrent le marché du travail;e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale et les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la politique d'activation en cas de restructurations;g) Les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;4. les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : - les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans une agence régionale pour les personnes handicapées; - les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins 33 p.c.; - les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées; - les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux; - la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins; - les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; - la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le cadre de programmes de reprise du travail; 5. les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991. Pour l'application de l'alinéa précédent, il est entendu par "secteur" : l'ensemble des employeurs ressortissant à la même commission paritaire ou à la même sous-commission paritaire autonome.

Art. 2.L'effort visé à l'article 1er doit au moins pour moitié être destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes suivants : a) les jeunes visés à l'article 1er, 5°;b) les personnes visées à l'article 1er, 3° et 4°, qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans. Pour autant que la commission paritaire reçoive l'accord préalable émanant du Ministre de l'Emploi et qu'elle démontre dans sa convention collective de travail relative aux groupes à risque qu'il s'agit d'un secteur en difficultés où le recrutement est en grande partie arrêté, les initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes à risque énumérés ci-dessus entrent en compte pour la détermination de la moitié des moyens visés à l'alinéa premier : a) les travailleurs visés à l'article 1er, 2°;b) les chômeurs complets âgés d'au moins 40 ans. La demande d'accord visée à l'alinéa précédent, doit être accompagnée par une motivation circonstanciée démontrant qu'il s'agit d'un secteur en difficultés où le recrutement est en grande partie arrêté. Le Ministre peut demander un avis à la commission d'avis visée à l'article 18, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 octobre 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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