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Arrêté Royal du 09 octobre 1998
publié le 28 octobre 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière

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ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1998014262
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28/10/1998
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09/10/1998
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9 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985 et 20 juillet 1991;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, modifié par les arrêtés royaux des 27 avril 1976, 23 juin 1978, 8 juin 1979, 14 décembre 1979, 15 avril 1980, 25 novembre 1980, 11 mai 1982, 8 avril 1983, 21 décembre 1983, 1er juin 1984, 18 octobre 1984, 25 mars 1987, 17 septembre 1988, 22 mai 1989, 20 juillet 1990, 28 janvier 1991, 1er février 1991, 18 mars 1991, 18 septembre 1991, 14 mars 1996, 29 mai 1996, 11 mars 1997, 16 juillet 1997 et 23 mars 1998;

Considérant que les Gouvernements des Régions ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 3 juillet 1998 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 16 septembre 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Sécurité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, modifié par les arrêtés royaux des 23 juin 1978, 25 mars 1987, 20 juillet 1990, 18 septembre 1991 et 16 juillet 1997 est complété par les dispositions suivantes : « 2.34. Le terme "chemin réservé à la circulation des piétons, cyclistes et cavaliers" désigne la voie publique dont le commencement est indiqué par le signal F99a ou F99b et dont la fin est indiquée par le signal F101a ou F101b. 2.35. Le terme "zone piétonne" désigne une ou plusieurs voies publiques dont l'accès est indiqué par le signal F103 et dont la sortie est indiquée par le signal F105. 2.36. Le terme "rue réservée au jeu" désigne une voie publique qui est temporairement et à certaines heures pourvue à ses accès de barrières sur lesquelles est apposé le signal C3 complété par un panneau additionnel portant la mention "rue réservée au jeu". ».

Art. 2.A l'article 3.2° du même arrêté les mots "et du Comité supérieur de Contrôle" sont supprimés.

Art. 3.A l'article 22ter du même arrêté, inséré dans cet arrêté par arrêté royal du 8 avril 1983 et modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1988, sont apportées les modifications suivantes : 1° L'intitulé de l'article 22ter est remplacé par l'intitulé suivant : « Circulation sur les voies publiques munies de dispositifs surélevés ».2° L'article 22ter 1 est remplacé par la disposition suivante : « Sur les voies publiques munies de dispositifs surélevés, qui sont annoncés par les signaux A14 et F87, ou qui, aux carrefours sont seulement annoncés par un signal A14 ou qui sont situés dans une zone délimitée par les signaux F4a et F4b.1° les conducteurs doivent approcher ces dispositifs en redoublant de prudence et à allure modérée, de manière à franchir ceux-ci à une vitesse n'excédant pas 30 km à l'heure;2° tout dépassement par la gauche est interdit sur ces dispositifs;3° l'arrêt et le stationnement sont interdits sur ces dispositifs, sauf réglementation locale.». 3° A l'article 22ter 2, les mots "ralentisseurs de trafic" sont remplacés par les mots "dispositifs surélevés".».

Art. 4.Un article 22quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Article 22quinquies.Circulation sur les chemins réservés aux piétons, cyclistes et cavaliers. 22quinquies 1. Ne peuvent circuler sur ces chemins que les catégories d'usagers dont le symbole est reproduit sur les signaux placés à leurs accès.

Toutefois, peuvent également emprunter ces chemins : - les handicapés qui conduisent un véhicule mû par eux-mêmes ou équipé d'un moteur ne permettant pas de circuler à une vitesse supérieure à l'allure du pas; - les véhicules prioritaires visés à l'article 37, lorsque la nature de leur mission le justifie; - moyennant autorisation délivrée par le gestionnaire desdits chemins ou son délégué, aux conditions qu'il détermine : - les véhicules de surveillance, de contrôle et d'entretien de ces chemins; - les véhicules des riverains et de leurs fournisseurs; - les véhicules affectés au ramassage des immondices. 22quinquies 2. Les usagers de ces chemins ne peuvent se mettre mutuellement en danger ni se gêner. Ils doivent redoubler de prudence en présence d'enfants et ne peuvent entraver la circulation sans nécessité.

Les jeux sont autorisés. 22quinquies 3. Lorsqu'il est fait usage de signaux F99b et F101b, les usagers empruntent la partie du chemin qui leur est désignée. Ils peuvent toutefois circuler sur l'autre partie du chemin à condition de céder le passage aux usagers qui s'y trouvent régulièrement. ».

Art. 5.Un article 22sexies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Article 22sexies.Circulation dans les zones piétonnes. 22sexies 1. L'accès aux zones piétonnes est réservé aux piétons.

Toutefois : 1° peuvent accéder à ces zones : a) les handicapés qui conduisent un véhicule mû par eux-mêmes ou équipé d'un moteur ne permettant pas de circuler à une vitesse supérieure à l'allure du pas;b) les véhicules de surveillance, de contrôle et d'entretien de cette zone et les véhicules affectés au ramassage des imondices;c) les véhicules prioritaires visés à l'article 37, lorsque la nature de leur mission le justifie;d) les véhicules des services réguliers de transport en commun;e) les conducteurs de véhicules dont le garage est situé à l'intérieur de ces zones et qui n'est accessible qu'en traversant ces zones;f) en cas d'absolue nécessité, les véhicules appartenant à des entreprises commerciales établies dans ces zones et uniquement accessible qu'en les traversant, lorsque ces véhicules sont affectés à des livraisons et si ces livraisons constituent une activité principale de ces entreprises;g) en cas d'absolue nécessité, les véhicules destinés à effectuer des travaux dans ces zones. Dans les cas visés sous e) à g), les bénéficiaires doivent apposer sur la face interne du pare-brise de leur véhicule, un laisser passer délivré par le bourgmestre ou son délégué. 2° peuvent accéder à ces zones lorsque la signalisation routière le prévoit et selon les restrictions qui y figurent : a) les véhicules qui doivent charger ou décharger dans lesdites zones;b) les taxis qui ont une destination déterminée à l'intérieur de ces zones pour l'embarquement ou le débarquement de personnes;c) les cyclistes. 22sexies 2. Dans ces zones, les piétons peuvent utiliser toute la largeur de la voie publique.

Les conducteurs qui sont admis à y circuler doivent le faire à l'allure du pas; ils doivent céder le passage aux piétons et au besoin s'arrêter. Ils ne peuvent mettre les piétons en danger ne les gêner.

Dans ces zones, les cyclistes doivent descendre de leur bicyclette lorsque la densité de circulation des piétons rend difficile leur passage.

Les jeux sont autorisés.

Le stationnement est interdit dans ces zones. ».

Art. 6.Un article 22septies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Article 22septies.Circulation dans les rues réservées au jeu. 22septies 1. Dans les rues réservées au jeu, toute la largeur de la voie publique est réservée pour les jeux, principalement des enfants.

Les personnes qui jouent sont considérées comme des piétons; toutefois, les dispositions de l'article 42 du présent arrêté ne sont pas d'application.

Seuls les conducteurs des véhicules à moteur, habitant dans la rue ou dont le garage se trouve dans ladite rue, de même que les véhicules prioritaires visés à l'article 37, lorsque la nature de leur mission le justifie ainsi que les cyclistes, ont accès aux rues réservées au jeu. 22septies 2. Les conducteurs qui circulent dans les rues réservées au jeu doivent le faire à l'allure du pas; ils doivent céder le passage aux piétons qui jouent, leur céder la priorité et au besoin s'arrêter.

Les cyclistes doivent descendre de leur bicyclette si nécessaire. Les conducteurs ne peuvent pas mettre en danger les piétons qui jouent ni les gêner. Ils doivent en outre redoubler de prudence en présence d'enfants. ».

Art. 7.A l'article 24.2° du même arrêté les mots "et sur les passages pour cyclistes" sont supprimés.

Art. 8.L'article 40.1. du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 1990, est remplacé par la disposition suivante : « 40.1. Le conducteur ne peut mettre en danger les piétons qui : - se trouvent sur un trottoir, une partie de la voie publique réservée à la circulation des piétons par le signal D9, un accotement ou un refuge; - se trouvent sur une voie publique signalée par les signaux F99a ou F99b ou instaurée en rue réservée au jeu; - se trouvent dans une zone délimitée par les signaux F12a et F12b ou F103 et F105; - circulent sur la chaussée dans les conditions prévues par le présent règlement . ».

Art. 9.A l'article 42 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 20 juillet 1990 et 14 mars 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'article 42.1. dernière phrase, les mots "de l'article 40" sont remplacés par les mots "des articles 22quinquies, 22sexies et 40"; 2° article 42.2.1.2°, le premier alinéa, est complété par la phrase suivante : « Dans ce cas, ils sont pour l'application de l'article 40, assimilés aux piétons. »; 3° à l'article 42.2.1.2°, alinéa 2, les mots "de trottoirs, de parties de la voie publique réservées aux piétons par le signal D9 ou d'accotements" sont insérés entre les mots "A défaut" et "et pour autant".

Art. 10.A l'article 43bis 1. du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 septembre 1991, le nombre "25" est remplacé par le nombre "15".

Art. 11.Dans le texte français de l'article 47bis 3, alinéa 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 juillet 1997, le mot "minimale" est inséré entre les mots "surface" et "de 0,120 m2".

Art. 12.A l'article 59.13 du même arrêté, les mots "et de l'article 22quater" sont insérés entre les mots "article 11" et "ne sont pas".

Art. 13.A l'article 66.4 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 8 avril 1983 et 18 septembre 1991, la légende du signal A14 est remplacée par la légende "dispositif(s) surélevé(s) ».

Art. 14.A l'article 69.3 du même arrêté modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 1990, les signaux suivants sont ajoutés : Pour la consultation du tableau, voir image Chemin obligatoire pour les cavaliers. ».

Art. 15.A l'article 70.2.1.3° du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 23 juin 1978, 1er juin 1984, 20 juillet 1990 et 18 septembre 1991, sont apportées les modifications suivantes : 1° la légende du signal E9b est remplacée par la légende suivante : « Stationnement réservé aux voitures, voitures mixtes et minibus »;2° la légende du signal E9c est remplacée par la légende suivante : « Stationnement réservé aux camionnettes et camions ».

Art. 16.A l'article 71.2. du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 23 juin 1978, 8 avril 1983, 17 septembre 1988, 20 juillet 1990, 1er février 1991, 18 septembre 1991 et 16 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° la légende du signal F87 est remplacée par la légende suivante : « dispositif(s) surélevé(s) ».2° les signaux suivants sont ajoutés : Pour la consultation du tableau, voir image Art.17. Dans le texte français de l'article 77.8 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 juillet 1997, à l'alinéa 2, les mots "Il délimite" sont remplacés par les mots "Elles délimitent".

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1998.

Art. 19.Notre Ministre de l'Intérieur et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, J. PEETERS

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