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Arrêté Royal du 09 mars 2021
publié le 14 avril 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 avril 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative aux frais de transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021040635
pub.
14/04/2021
prom.
09/03/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 avril 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative aux frais de transport (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 avril 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative aux frais de transport.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mars 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 14 avril 2020 Frais de transport (Convention enregistrée le 25 mai 2020 sous le numéro 158560/CO/142.01) En exécution de l'article 8 de l'accord national 2019-2020 du 26 juin 2019. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Les dispositions de la présente convention ne s'appliquent que si les distances réelles aller-retour additionnées atteignent au moins 1 kilomètre.

A partir du 1er juillet 2020, cette exigence minimale d'1 kilomètre est levée. CHAPITRE II. - Moyens de transport en commun public Section 1re. - Transport par chemin de fer

Art. 3.Lorsque l'ouvrier se rend à son travail en train, l'employeur lui rembourse 80 p.c. du coût total du titre de transport.

L'employeur signera une convention de tiers payant avec la SNCB le 1er octobre 2019 au plus tard. Section 2. - Autres moyens de transport en commun public

Art. 4.Lorsque l'ouvrier se rend à son travail par un autre moyen de transport en commun public, organisé par les sociétés régionales de transport, l'employeur lui rembourse 80 p.c. du coût total du titre de transport.

Art. 5.Les modalités d'intervention des employeurs en faveur des ouvriers utilisant ce type de transport sont fixées comme suit : - l'ouvrier présente à l'employeur une déclaration signée, certifiant qu'il utilise habituellement un moyen de transport en commun, organisé par une société régionale de transport, pour son déplacement du domicile au lieu de travail et vice-versa et précise le kilométrage effectivement parcouru.

Il veillera à signaler dans les plus brefs délais toute modification de cette situation; - l'employeur peut à tout moment contrôler l'authenticité de la déclaration dont question ci-dessus. Section 3. - Moyens de transport mixtes en commun public

Art. 6.Lorsque l'ouvrier utilise plusieurs moyens de transport public en commun, il a droit à une indemnisation égale à celle prévue aux articles 3 et 4 de la présente convention et ce pour la distance équivalant à la somme des distances parcourues via les différents moyens de transport. CHAPITRE III. - Moyens de transport privés

Art. 7.Lorsque l'ouvrier se rend à son travail en transport privé ou à pied, il a droit à une indemnité journalière, basée sur l'intervention de l'employeur dans l'abonnement hebdomadaire SNCB, tel que repris dans le tableau annexé à l'article 11 de la convention collective de travail n° 19/9 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports en commun publics des travailleurs, conclue au sein du Conseil national du travail le 23 avril 2019.

Par "transport avec ses propres moyens" on entend : tous les moyens de transport privés possibles.

Art. 8.Cette indemnité journalière est obtenue en divisant par 5 l'intervention patronale dans l'abonnement hebdomadaire SNCB.

Art. 9.Cette indemnité journalière doit être indexée chaque année au 1er février conformément à l'indexation annuelle des tarifs de train de la SNCB, selon l'avis du Conseil Central de l'Economie.

Par conséquent, les indemnités journalières ont été fixées le 1er février 2020 et ce conformément au tableau repris en annexe.

Art. 10.Pour l'ouvrier qui se déplace à vélo, pour une partie ou l'entièreté de la distance, l'intervention de l'employeur visée est considéré comme une indemnité-vélo et fixée à 0,23 EUR par kilomètre parcouru, dans le respect d'un minimum égal au montant journalier reçu pour un déplacement avec un moyen de transport privé comme décrit à l'article 7 et l'article 8 de la présente convention.

L'employeur confirmera chaque année, à la demande de l'ouvrier, les données nécessaires permettant à l'ouvrier de démontrer son utilisation du vélo. Ces données comprennent la distance prise en compte jusqu'au lieu de travail, le nombre de jours de présence au travail et l'indemnité payée. CHAPITRE IV. - Modalités de paiement

Art. 11.L'intervention des employeurs dans les frais de transport supportés par les ouvriers est payée au minimum une fois par mois.

Art. 12.L'intervention des employeurs dans les frais de transport, pour les moyens de transport organisés par les sociétés régionales de transport, est payée contre la remise du titre de transport délivré par ces sociétés.

Art. 13.L'employeur intervient dans les frais occasionnés par les autres moyens de transport à condition que l'ouvrier établisse la preuve de la distance réellement parcourue.

Si l'ouvrier n'est pas à même de fournir cette preuve, le calcul s'effectue dans chaque entreprise, de commun accord entre parties, en tenant compte des particularités locales.

L'ouvrier ne peut refuser de remettre à l'employeur le(les) titre(s) de transport éventuel(s) ou, à défaut, une déclaration signée par lui, nécessaire pour déterminer la distance parcourue. CHAPITRE V. - Modalités spécifiques

Art. 14.Déplacement des apprentis Un apprenti qui se rend du domicile à son travail, a droit à ce que les modalités décrites aux chapitres II et III de la présente convention soient appliquées, en fonction du moyen de transport utilisé par l'apprenti. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 15.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail relative aux frais de transport du 4 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, enregistrée le 30 octobre 2019 sous le numéro 154914/CO/142.01.

Art. 16.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er octobre 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux ainsi qu'à toutes les parties signataires.

Art. 17.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mars 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe à la convention collective de travail du 14 avril 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative aux frais de transport En exécution du chapitre III Les montants journaliers sont fixés comme suit au 1er février 2020 :

Aantal km

Dagelijkse bijdrage van de werkgevers (5 dagen/week)

Aantal km

Dagelijkse bijdrage van de werkgevers (5 dagen/week)

Distance en km

Intervention journalière de l'employeur (5 jours/semaine)

Distance en km

Intervention journalière de l'employeur (5 jours/semaine)

1

1,17

43 - 45

6,10

2

1,34

46 - 48

6,47

3

1,46

49 - 51

6,78

4

1,57

52 - 54

6,98

5

1,70

55 - 57

7,25

6

1,80

58 - 60

7,57

7

1,88

61 - 65

7,82

8

2,01

66 -70

8,22

9

2,11

71 - 75

8,51

10

2,23

76 - 80

9,05

11

2,38

81 - 85

9,34

12

2,48

86 - 90

9,73

13

2,58

91 - 95

10,17

14

2,67

96 - 100

10,42

15

2,80

101 - 105

10,81

16

2,93

106 - 110

11,23

17

3,02

111 - 115

11,67

18

3,16

116 - 120

12,07

19

3,29

121 - 125

12,34

20

3,42

126 - 130

12,77

21

3,52

131 - 135

13,16

22

3,62

136 - 140

13,41

23

3,77

141 - 145

14,01

24

3,86

146 - 150

14,39

25

3,95

151 - 155

14,54

26

4,13

156 - 160

15,07

27

4,20

161 - 165

15,36

28

4,28

166 - 170

15,66

29

4,44

171 - 175

16,18

30

4,53

176 - 180

16,45

31 - 33

4,71

181 - 185

17,00

34 - 36

5,10

186 - 190

17,27

37 - 39

5,41

191 - 195

17,55

40 - 42

5,76

196 - 200

18,11


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 mars 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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